Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3ba246d547e419fc1efb
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 98 723 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01950 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHY2 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00300 ------------------ Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société [3] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0260 La société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD (URW) dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0260 ET : La société AEROPOK dont le siège social est [Adresse 6] non comparante, ni représentée La société CLUB’EPIL dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée ******************************************** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 29 mars 2019, la société [3] a consenti à la société CLUB'EPIL, avec faculté de substitution jusqu'à la date de prise d'effet du bail au bénéfice de la société AEROPOK, alors en cours de constitution, un bail commercial portant sur un local n° K14 situé au rez-de-chaussée du centre commercial « [3] » situé sur les communes de [Localité 5] et [Localité 7], dans l'emprise de l'aéroport de [4], le bail prenant effet à la date de livraison du local, prévu le 1er novembre 2019. Par avenant n°2 en date du 22 décembre 2020, le bail a été étendu a été étendue à un autre local n° R212A, également situé au rez-de-chaussée du centre commercial. C'est finalement par effet de la lettre-avenant n°1 en date du 24 février 2020 que la société AEROPOK s'est trouvée subrogée, dès la date d'effet du bail, dans les droits et obligations de la société CLUB'EPIL, celle-ci demeurant garante et solidaire de la société AEROPOK pendant toute la durée du bail, étant précisé que la société AEROPOK et la société CLUB'EPIL sont représentées par le même gérant, en la personne de M. [D] [E]. Par ailleurs, par acte sous seing privé en date du 18 mai 2020, la société [3] a cédé à la société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD (ci-après « URW ») la créance qu’elle détenait à l’encontre de la société AEROPOK au titre des loyers, charges et accessoires du 2ème trimestre 2020, soit une somme de 29.872,38 euros. Cette cession de créance a été notifiée à la société CLUB'EPIL le 2 juin 2020. Un commandement de payer la somme de 665.125,81 euros au titre des arriérés locatifs délivré à la société AEROPOK en date du 10 octobre 2023 étant demeuré impayé, la société [3] et la société URW l'ont assignée, ainsi que la société CLUB'EPIL, en paiement. Par jugement contentieux du 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment condamné solidairement les sociétés AEROPOK et CLUB'EPIL à payer à la société [3] la somme de 447.889,83 euros, au titre des loyers, charges, accessoires, intérêts de retard contractuels et indemnité forfaitaire dus à la date du 12 septembre 2023, et les a condamnées in solidum à payer à la société [3] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Invoquant de nouveaux impayés, les sociétés [3] et URW ont, par acte délivré le 10 novembre 2023, assigné en référé devant le président de ce tribunal les sociétés AEROPOK et CLUB'EPIL, en sa qualité de garante, aux fins de : Faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers,Obtenir l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef des locaux loués avec si besoin l’assistance de la force publique, Condamner solidairement les sociétés AEROPOK et CLUB'EPIL à payer à titre provisionnel :la somme de 319.632,65 euros au bénéfice de la société [3], soit : une somme de 217.235,98 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, une somme de 21.723,59 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10%,une somme de 80.673,08 euros au titre des frais de relocation,les intérêts de retard contractuels, à parfaire.la somme de 32.859,61 euros au bénéfice de la société URW, soit :une somme de 29.872,38 euros à valoir sur les loyers et charges impayés,une somme de 2.987,23 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10%, les intérêts de retard au taux contractuel. Faire injonction à la société AEROPOK de procéder à la constitution du dépôt de garantie, sous astreinte,Fixer le montant de l'indemnité d’occupation au montant du dernier loyer, majoré de 50%, à compter du 28 janvier 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux,Se réserver la liquidation de l’astreinte,Condamner solidairement les sociétés AEROPOK et CLUB'EPIL au paiement de la somme de 3.600 euros à la société [3] et 3.600 euros à la société URW sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, et subsidiairement de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens. L'affaire a été évoquée à l'audience du 15 décembre 2023, lors de laquelle les sociétés [3] et URW ont maintenu leurs demandes. Régulièrement assignées, les sociétés défenderesses n’ont pas comparu. L'assignation a été dénoncée à la Caisse d'Epargne et de prévoyance d'Ile de France, créancier inscrit de la société AEROPOK par courrier du 16 octobre 2023. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d'être ainsi allouée n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Le bailleur demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. En l'espèce, il y a lieu de relever que le commandement de payer visant la clause résolutoire, délivré le 10 octobre 2023 manque de clarté. En effet, il vise la somme en principal de 665.125,81 euros correspondant aux arriérés de loyers et de charges au 31 octobre 2023 inclus, somme bien supérieure à celle réclamée dans l'assignation, et surtout, comporte un "décompte des sommes dues au 4 octobre 2023" complètement illisible, compte tenu de la taille de la police utilisée. Le bailleur demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Or, le preneur et son garant n'ont pas été en mesure de connaître précisément la nature et le quantum des sommes dont ils seraient débiteurs, a fortiori alors qu'ils ont déjà été condamnés solidairement à régler la somme de 447.889,83 euros à la société [3] par jugement contentieux rendu le 20 septembre 2023, au titre des loyers, charges, accessoires, intérêts de retard contractuels et indemnité forfaitaire dus à la date du 12 septembre 2022. Le juge ne peut pas plus vérifier les sommes réclamées. Dès lors, il existe une contestation sérieuse quant à la validité du commandement de payer, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher. Par ailleurs, il y a lieu de relever que le décompte produit aux débats au soutien des demandes de provision ne permet pas de déterminer avec l'évidence requise en référé le montant qui serait dû pour chaque poste de demande. En conséquence, étant rappelé que le juge des référés doit pouvoir vérifier que la créance dont le paiement est réclamé est certaine, liquide et exigible, il existe manifestement des contestations sérieuses concernant les sommes réclamées, dont l'appréciation excède les pouvoirs du juge des référés et relève du juge du fond, Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur les demandes présentées et l'intégralité des demandes sera déclarée irrecevable. Les sociétés [3] et URW conserveront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés [3] et URW ; Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les sociétés [3] et URW conserveront la charge des dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle L145-41 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65bd3ba246d547e419fc1efb
Données disponibles
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