Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 2 février 2024
- ECLI
- 65bd3ba246d547e419fc1f2e
- Date
- 2 février 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT N° RG 24/00563 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXPD MINUTE: 24/199 Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [U] [I] née le 02 Mars 1989 à [Adresse 3] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [8], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] présente assistée de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame [U] [I] TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION L’EPS DE [8] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 01 Février 2024 Le 04 Septembre 2023, Monsieur le Directeur de l’établissement psychiatrique de L’EPS DE [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [U] [I]. Depuis cette date, Madame [U] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [8]. Le 11 Septembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [I]. Par ordonnance du 15 Septembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [I]. Par requête en date du 24 Janvier 2024, parvenue au greffe le 24 Janvier 2024, Madame [U] [I] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte. A l’audience du 02 Février 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Madame [U] [I], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure. Il résulte des pièces du dossier que Madame [U] [I], patiente suivie en psychiatrie (sa dernière hospitalisation datant de juin 2023) a été hospitalisée, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 4 septembre 2023, à la suite de troubles du comportement sur la voie publique et alors qu’elle présentait une désorganisation cognitivo-comportementale avec tachypsychie, logorrhée, agitation psychomotrice importante, bizarrerie du comportement (la patiente ramassait des déchets trouvés au sol dans la rue et faisait des bouquets), avec une thymie exaltée couplée à une irritabilité et une anxiété importante, verbalisant des idées délirantes à thématique de persécution et de référence, de mécanisme interprétatif et intuitif, systématisées, avec une adhésion totale. Le 16 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention rejetait la demande de mainlevée de la patiente qu’elle avait adressée par courrier enregistré au greffe le 9 janvier 2024. Il ressortait notamment de l’avis médical motivé du 12 janvier 2024 que cette patiente présentait une amélioration sur plan thymique ainsi que dans le contact, mais que demeuraient des idées de persécution centrées sur ses employeurs et les institutions, l’adhésion thérapeutique étant en cours. Cette patiente a saisi le juge des libertés et de la détention par requête parvenue au greffe le 24 janvier 2024. L’avis médical motivé en date du 31 janvier 2024 mentionne notamment qu’une amélioration sur le plan du contact avec les patients et l’équipe est constatée, avec diminution de la participation affective, que les idées de persécution demeurent, sans critique, qu’elle est dans le déni de ses troubles, ambivalente aux soins et dans l’inobservance thérapeutique. Elle est également opposante face aux propositions de travail sur l’extérieur. A l’audience de ce jour, Madame [U] [I] a déclaré qu’elle ne supportait pas son hospitalisation, qu’elle ne comprenait pas ce qu’elle faisait là alors que d’autres patients sont bien plus malades qu’elle, qu’on lui dit qu’elle fait des progrès mais qu’elle ne sort toujours pas ce qu’elle trouve incohérent. Elle trouve qu’elle n’a pas sa place à l’hôpital. Elle ne comprend pas les différentes décisions rendues, et explique qu’elle souhaite en réalité faire appel et que son conseil lui a expliqué la procédure. Sur ses traitements, elle les trouve trop forts même si les doses ont diminué. Interrogée sur ce point, elle explique qu’elle a refusé les permissions de sortir car elle veut sortir complètement. Elle exprime un fort besoin d’avoir accès à un psychologue pour parler. Son conseil expose qu’elle pensait faire appel en écrivant au tribunal et qu’elle ignorait les voies procédurales. Elle fait valoir qu’il y a une amélioration de son état, qu’elle est moins dans le déni, qu’elle a besoin d’échanger avec un psychologue, et qu’elle est en train de comprendre qu’il faut travailler main dans la main avec les médecins et accepter les modalités de sortie. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [U] [I] présente encore des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [8], au centre [7] situé [Adresse 1] - [Localité 5], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [U] [I]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 02 Février 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le Juge des libertés et de la détention Aurore SANTISTEVE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 2 février 2024
Référence
65bd3ba246d547e419fc1f2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA