Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3ba446d547e419fc22f0
- Date
- 29 janvier 2024
- Condamnation
- 42 118 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01824 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHU3 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00299 ---------------- Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La société UNITED FRANCE PROPCO I SNC dont le siège social est sis [Adresse 3] ayant pour avocat plaidant Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON, et pour avocat postulant Me François-Genêt KIENER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 098 ET : L’association J’ENTREPRENDS AU FEMININ dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée ********************************************* EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2022, la société UNITED FRANCE PROPCO I SNC a consenti à l’association J’ENTREPRENDS AU FEMININ un bail commercial portant sur des locaux au sein de l’ensemble immobilier ACTICENTRE situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 4], à savoir les lots 7.1 et 8.1. Par acte du 18 octobre 2023, la société UNITED FRANCE PROPCO I SNC a assigné en référé devant le président de ce tribunal l’association J’ENTREPRENDS AU FEMININ, aux fins de : faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement ; obtenir l'expulsion immédiate de l’association J’ENTREPRENDS AU FEMININ et de tous occupants de son chef des locaux loués ainsi que l’enlèvement du mobilier présent sur place ;la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :une somme de 17.105,90 euros, somme arrêtée à l'échéance de septembre 2023 incluse, outre une pénalité au titre des intérêts de retard majorés de 10 % arrêtée à la somme forfaitaire de 150 euros ; une indemnité journalière d'occupation de 234,78 euros, outre la somme journalière de 13,10 euros au titre des charges, à compter du 12 septembre 2023 jusqu'à la libération des lieux et leur restitution au bailleur ;une somme de 3.421,18 euros en application de la clause pénale ; une somme de 215,56 euros au titre des sommes engagées pour la délivrance du commandement de payer en date du 8 août 2023 ;que l’association J’ENTREPRENDS AU FEMININ soit condamnée au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût de l’assignation. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 décembre 2023. A l'audience, la société UNITED FRANCE PROPCO I SNC sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Régulièrement assignée suivant procès-verbal de signification de l’acte par dépôt à étude, l’association J’ENTREPRENDS AU FEMININ n'a pas comparu. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance. MOTIFS En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». En l'espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 8 août 2023 pour le paiement de la somme en principal de 17.284,87 euros étant demeuré infructueux, comme en atteste le décompte arrêté au 5 octobre 2023 joint à l'assignation et en l'absence de preuve par le preneur d'un paiement libératoire, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 9 septembre 2023. L’obligation de l’association J’ENTREPRENDS AU FEMININ de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion. Par ailleurs, le maintien dans les lieux de cette association causant un préjudice à la société UNITED FRANCE PROPCO I SNC, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux. Toutefois, elle sollicite à ce titre le paiement d'une somme qui excède le revenu locatif dont elle se trouve privée du fait de la résiliation du bail. Cette majoration est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire, dès lors que, comme en l'espèce, elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard des circonstances. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut ainsi être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges en sus, auquel la société UNITED FRANCE PROPCO I SNC peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail le 9 septembre 2023. Il en est de même s'agissant des demandes formées au titre de la clause pénale, du dépôt de garantie et des intérêts de retard majorés, qui seront ainsi rejetées. La société UNITED FRANCE PROPCO I SNC justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du dernier décompte produit que l’association J’ENTREPRENDS AU FEMININ reste lui devoir au 5 octobre 2023 une somme de 17.105,90 euros, arrêtée au 11 septembre 2023. L’association J’ENTREPRENDS AU FEMININ sera ainsi condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation. Succombant, elle sera également condamnée aux dépens, y compris le coût de l’assignation. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société UNITED FRANCE PROPCO I SNC l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons la résolution du bail liant les parties au 9 septembre 2023 ; Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de l’association J’ENTREPRENDS AU FEMININ et de tous occupants de son chef, des locaux au sein de l’immeuble ACTICENTRE situé [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 4] (lots 7.1 et 8.1) ; Condamnons l’association J’ENTREPRENDS AU FEMININ au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ; Condamnons l’association J’ENTREPRENDS AU FEMININ à payer à la société UNITED FRANCE PROPCO I SNC la somme provisionnelle de 17.105,90 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation, taxes et charges dus jusqu’au 11 septembre 2023, selon décompte du 5 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023 ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons l’association J’ENTREPRENDS AU FEMININ à payer à la société UNITED FRANCE PROPCO I SNC la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons l’association J’ENTREPRENDS AU FEMININ à supporter la charge des dépens, y compris le coût de l’assignation ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 29 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 446-1 du code de procédure civilearticle L. 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commerce learticle 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 1343-5 du code civil peuventarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1/Section 5
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65bd3ba446d547e419fc22f0
Données disponibles
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- Résumé officiel
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