Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 2 février 2024
- ECLI
- 65bd3ba546d547e419fc266c
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/00717 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYON MINUTE: 24/208 Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [Y] [N] né le 28 Juillet 1998 à [Adresse 2] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: CENTRE HOSPITALIER [8], demeurant [Adresse 6] - [Localité 5] présent assisté de Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de CENTRE HOSPITALIER [8] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [T] [N] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 01 Février 2024 Le 23 Janvier 2024, le directeur de CENTRE HOSPITALIER [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [N]. Depuis cette date, Monsieur [Y] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CENTRE HOSPITALIER [8]. Le 30 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [N]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 01 Février 2024. A l’audience du 02 Février 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Monsieur [Y] [N], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 29 janvier 2024, que Monsieur [N], patient connu et suivie pour un trouble psychotique, a été hospitalisée dans un contexte de rupture de traitement depuis plus de huit mois, avec troubles du comportement au domicile (risque de passage à l’acte hétéro-agressif, idées délirantes à mécanisme de persécution, discours incohérent). Il a fugué durant la période d’observation avant d’être repris et présente des comportements de mise en danger de sa personne. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 29 janvier 2024 que les idées délirantes persécutives à mécanisme interprétatif et intuitif persistent, qu’il demeure ambivalent aux soins et dans le déni des troubles. A l’audience de ce jour, le patient déclare qu’il va mieux, qu’il s’agit de sa première hospitalisation sous contrainte mais qu’il a déjà été hospitalisé librement. Il déclare qu’il a arrêté les traitements car il ne voulait plus se soumettre aux tests urinaires pour détection de la prise de cannabis, mais qu’il préfère ça polutôt que l’hospitalisation. Il décrit des effets secondaires désagréables des traitements. Il soihaite rentrer chez lui car il a le sentiment de perdre son temps et voudrait reprendre un suivi en ambulatoire. Son conseil sollicite à titre principal une expertise psychiatrique au motif que le dernier avis médical décrit un déni des troubles qui n’est pas du tout constaté et qu’une mainlevée de la mesure lui permettrait de reprendre son travail, qu’il bénéficie d’un cadre à l’extérieur avec sa mère qui le soutient. En l’espèce, si l’avis motivé sollicitant le maintien de la mesure date effectivement d’il y a quatre jours, l’audience de ce jour ne vient pas totalement remettre en question les constats faits par le Docteur [I], en ce que Monsieur [N] demeure ambivalent aux soins, bien qu’il se montre moins dans le déni de ses troubles. La demande d’expertise psychiatrique sera en conséquence rejetée compte tenu des divers certificats médicaux versés et du dernier avis médical motivé posant une clinique précise. Il résulte ainsi des pièces du dossier que Monsieur [Y] [N] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [N]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [9], au centre [7] situé [Adresse 1] - [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [N] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 02 Février 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le Juge des libertés et de la détention Aurore SANTISTEVE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 2 février 2024
Référence
65bd3ba546d547e419fc266c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA