Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 2 février 2024
- ECLI
- 65bd3ba846d547e419fc2e0d
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/00697 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YYMA MINUTE: 24/203 Nous, Aurore SANTISTEVE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [B] [I] née le 01 Septembre 1978 à [Adresse 1] [Localité 4] Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 5], demeurant [Adresse 2] présente assistée de Me François GUE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Madame [L] [F] Absente MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 01 Février 2024 Le 23 Janvier 2024, le directeur de MAISON DE SANTE D’[Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [I]. Depuis cette date, Madame [B] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de MAISON DE SANTE D’[Localité 5]. Le 30 Janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [I]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 01 Février 2024. A l’audience du 02 Février 2024, Me François GUE, conseil de Madame [B] [I], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 29 janvier 2024, que Madame [I], patiente connue et suivie initialement en soins libres, a été hospitalisée dans un contexte de décompensation thymique de sa pathologie psychotique chronique, ayant engendré une mise en danger sociale et professionnelle. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 29 janvier 2024 que Madame [I] est calme et de contact correct à l’examen, que le discours est plaqué et la prise de conscience des troubles et des raisons de l’hospitalisation partielle, que l’état clinique reste fragile. A l’audience de ce jour cette patient indique qu’elle souhaite sortir de l’hôpital pour reprendre son activité professionnelle de directrice d’école, qu’elle sait qu’elle doit poursuivre le suivi thérapeutique en lien avec un programme de soins, qu’elle a repris rendez-vous, qu’elle avait arrêté ses traitements car elle trouvait qu’elle allait mieux et que c’était une erreur, qu’elle avait demandé à sortir de façon précipitée et non organisée et qu’elle a été hospitalisée sous contrainte pour la protéger, qu’elle veut reprendre le travail après les vacances scolaires. Elle expose également qu’elle n’a jamais vu de médecins hommes et qu’elle ne sait pas qui sont les médecins qui ont fait le certificat médical des 72 heures et l’avis médical motivé. Le conseil de cette patiente expose que la patiente maintient qu’elle n’a jamais rencontré les médecins qui ont établi les certificats médicaux, sauf celui des 24 heures, qu’elle a conscience de ses troubles et de sa maladie, qu’elle se projette dans l’avenir. L’établissement de santé, invité à formuler ses observations sur les déclarations de la patiente, n’a pas répondu aux sollicitations. En l’état, aucun grief ne saurait être caractérisé des seules déclarations de Madame [I]. L’audience de ce jour n’a pas permis de faire d’autres constats que ceux médicalement établis par les certificats médicaux du dossier. Il suit de l’ensemble de ces éléments que cette patiente présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [I]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [I] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 02 Février 2024 Le Greffier Lucie BEAUROY-EUSTACHE Le Juge des libertés et de la détention Aurore SANTISTEVE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 2 février 2024
Référence
65bd3ba846d547e419fc2e0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA