Tribunal JudiciaireChambre 2/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 1 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3ba946d547e419fc2f77
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 10] _______________________________ Chambre 2/section 1 R.G. N° RG 22/02640 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WAK6 Minute : 24/00181 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 26 Janvier 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Joanna OSEI ACQUAH, Greffier. Dans l'affaire entre : Madame [E] [K] née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 17] ( TUNISIE ) [Adresse 7] [Localité 11] demanderesse : démandeur reconventionnel Ayant pour avocat Me Zouina LALAM CREZE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 165 Et Monsieur [X] [P] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 16] ( TUNISIE ) [Adresse 2] [Localité 12] défendeur : Ayant pour avocat Me Abdelhalim BEKEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 10 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable la demande en divorce ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [X] [P], né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 16] (Tunisie), Et de Madame [E] [K] , née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 17] (Tunisie), Mariés le [Date mariage 8] 2004 à [Localité 22], [Localité 16] (Tunisie) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 2 avril 2022; DECLARE irrecevable la demande de Madame [E] [K] tendant à l'attribution à Monsieur [X] [P] des droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis; SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande d'attribution du véhicule ; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [X] [P] à régler à Madame [E] [K] un capital de 25.000 euros à titre de prestation compensatoire ; DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants : - [Z] [P], né le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 13] (Seine-[Localité 21]), - [W] [P], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 20], - [O] [P], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 20] FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [E] [K] ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [X] [P] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante : * en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi à 18 heures au dimanche à 10 heures * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ; PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ; DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ; DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ; DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; FIXE à la somme de 200 euros par enfant et par mois, soit 600 euros au total, la part contributive de Monsieur [X] [P] à l'entretien et l'éducation des enfants et au besoin l'y CONDAMNE ; RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ; DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l'INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante : Pension revalorisée= (montant initial ×nouvel indice) (indice de base ) ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la [15] à Madame [E] [K] ; En conséquence, DIT que Monsieur [X] [P] versera directement à la [15] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [X] [P] versera directement à Madame [E] [K] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations, - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice, - autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE Madame [E] [K] à 50% des dépens et Monsieur [X] [P] à 50% des dépens ; DEBOUTE Madame [E] [K] de sa demande d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent Jugement est susceptible d'un recours devant la cour d'appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour. Le greffier, Le juge aux affaires familiales, Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civile etarticle 227-6 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 1
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bd3ba946d547e419fc2f77
Données disponibles
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- Résumé officiel
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