Tribunal JudiciaireCABINET JAF 5
Tribunal Judiciaire · CABINET JAF 5 — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3c8e46d547e419fdb73e
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5 N° RG 23/08955 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ5R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET [11] JUGEMENT 20L N° RG 23/08955 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ5R N° minute : 24/ du 19 Janvier 2024 AFFAIRE : [I] C/ [T] Copie exécutoire délivrée à Me Anne-Claire BOYEZ Me Alexia LIOTARD le JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT QUATRE, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, Madame Christelle GRUSON, Greffière, Vu l'instance, Entre : Madame [E] [I] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] DEMEURANT chez Madame [J] [S] [Adresse 4] [Localité 6] DEMANDERESSE A.J. Totale numéro C-33063-2023547 du 16/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8] représentée par Maître Alexia LIOTARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’une part, Et, Monsieur [U] [T] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] DEMEURANT : [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] DÉFENDEUR représenté par Maître Anne-Claire BOYEZ, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant d’autre part, [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de : [E] [I] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] et [U] [T] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 9] qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 12] (GIRONDE), le 18 novembre 2017, sans contrat préalable. Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile. Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire. Fixe la date des effets du divorce au 16 octobre 2022. Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union. Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre. Rejette toute autre demande. Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens. La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 237 du Code Civilarticle 1082 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CABINET JAF 5
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
65bd3c8e46d547e419fdb73e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA