Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 2 février 2024
- ECLI
- 65bd3ccb46d547e419fdf00e
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 22/07877 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC5A 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 02 Février 2024 54Z N° RG 22/07877 N° Portalis DBX6-W-B7G-XC5A Minute n° 2024/ AFFAIRE : [D] [N], [P] [T] [Y] C/ SNC COEUR DU BOUSCAT Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Tanguy HUERRE Me Martin PEYRONNET COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique. Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 24 Octobre 2023, délibéré au 19 Décembre 2023, prorogé au 02 Février 2024. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEURS Monsieur [D] [N] né le 26 Novembre 1959 à [Localité 9] (TOGO) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant Madame [P] [T] [Y] née le 21 Mars 1974 à [Localité 9] (TOGO) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Martin PEYRONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 22/07877 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC5A DEFENDERESSE SNC COEUR DU BOUSCAT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Tanguy HUERRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant **************************** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 31 octobre 2018, Monsieur [D] [N] et son épouse Madame [P] [Y] ont acquis en l’état futur d’achèvement de la SNC CŒUR DU BOUSCAT les lots n°88, 71 et 235 consistant en un appartement au 3ème étage et un cellier au sous-sol du bâtiment D3 et un parking couvert dans le bâtiment P de l’ensemble immobilier dénommé « Collection Ilot D » situé [Adresse 5] et [Adresse 4], au prix de 292.000 euros. L’immeuble, qui devait être contractuellement livré le 31 mars 2020, a été livré le 22 novembre 2021, avec réserves. Par courrier recommandé du 18 décembre 2021, les époux [N] ont dénoncé des réserves complémentaires. Par acte du 18 octobre 2022, Monsieur et Madame [N] ont assigné la SNC CŒUR DU BOUSCAT devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’indemnisation des préjudices subis du fait du retard de livraison et de l’impossibilité de louer le bien jusqu’en juin 2022 du fait de la présence de différents désordres et paiement d’une indemnité pour la reprise des désordres encore présents. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, les époux [N] demandent, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1642-1 du code civil, de voir : - condamner la SNC CŒUR DU BOUSCAT à leur régler la somme de 6.001,81 euros au titre des intérêts intercalaires et assurances sur la période - condamner la SNC CŒUR DU BOUSCAT à leur régler la somme de 13.000 euros au titre du préjudice locatif pour la période du mois de mars 2020 à novembre 2021 - condamner la SNC CŒUR DU BOUSCAT à leur régler la somme de 3.900 euros au titre du préjudice locatif pour la période du mois de novembre 2021 à juin 2022 - condamner la SNC CŒUR DU BOUSCAT à leur régler la somme de 10.000 euros au titre des travaux nécessaires au remplacement du thermostat et à la reprise de la contre pente de la terrasse A titre subsidiaire, - condamner la SNC CŒUR DU BOUSCAT à reprendre le désordre lié à la contre-pente sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir En tout état de cause, - condamner la SNC CŒUR DU BOUSCAT à leur verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que la SNC CŒUR DU BOUSCAT a commis une faute contractuelle en livrant le bien avec 20 mois de retard dès lors que les trois causes qu’elle invoque ne constituent pas des causes légitimes de majoration des délais et qu’elle leur doit réparation des préjudices effectivement subis du fait du retard de livraison, que la SNC CŒUR DU BOUSCAT a engagé sa responsabilité en livrant un bien avec de nombreux désordres, empêchant sa mise en location, et qu’en tout état de cause le bien ne pouvait être considéré comme achevé au sens de l’article R.261-1 du code de la construction en raison d’une infiltration importante dans l’une des chambres et que la SNC CŒUR DU BOUSCAT a engagé sa responsabilité au sens de l’article 1642-1 du code civil en ne réparant pas les désordres qui lui ont été dénoncés dans le délai prévu par cet article. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, la SNC CŒUR DU BOUSCAT demande, au visa des articles 1103, 1104, 1231-2, 1231-3, 1601-3 et 1642-1 du code civil, de voir : A titre liminaire, sur le fondement de l’article 135 du code de procédure civile, - écarter des débats les pièces 8.a, 8.b et 8.c des époux [N], faute d’avoir été utilement communiquées à la SNC CŒUR DU BOUSCAT, en temps utiles Sur le fond, - débouter les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes A titre subsidiaire, - juger que le décalage de livraison s’établit à une durée qui ne saurait excéder 3,6 mois. - juger que la responsabilité de la SNC CŒUR DU BOUSCAT ne peut pas être engagée au-delà de cette durée de 3,6 mois qui devra servir de base pour le calcul des éventuels préjudices des acquéreurs En tout état de cause : - écarter des débats la pièce n°11 des époux [N] intitulé « bail signé le 20 juin 2022 » - condamner les époux [N] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - condamner les époux [N] en tous les dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Tanguy HUERRE en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle dès lors que le report de la livraison résulte de causes légitimes, des aléas géologiques, des intempéries et des conséquences de la crise sanitaire, prévues au contrat et justifiées, que la réserve relative à la contre-pente du balcon a été levée le 3 août 2022, date à laquelle les époux [N] ont signé un quitus d’intervention sur lequel ils tentent en vain de revenir en n’apportant aucune justification technique du problème de sorte qu’elle s’est bien conformée à ses obligations de constructeur et vendeur en l’état futur d’achèvement, que les demandes indemnitaires des époux [N] concernent des postes de préjudices qui ne sont pas indemnisables. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 octobre 2023, MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de rejet des pièces 8.a, 8.b et 8.c des demandeurs Il résulte des dispositions des articles 132 et 135 du code de procédure civile que la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication doit être spontanée. Le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile. Dans leur acte introductif d’instance, les époux [N] visaient 11 pièces numérotées de 1 à 11 dans leur bordereau de communication. Le 15 mars 2023, le conseil des demandeurs a notifié à celui de la défenderesse constitué le 3 janvier 2023 un bordereau de communication de pièces visant les pièces 1 à 11. Dans des conclusions du 11 octobre 2023 et dans des conclusions 2 du 12 octobre 2023, les demandeurs visent des pièces 8.a, 8.b et 8.c qui n’étaient pas visées précédemment et leur bordereau de communication de pièces du 12 octobre 2023 ne vise comme nouvelles pièces communiquées que les pièces 12 et 13. Les demandeurs ne justifiant pas avoir communiqué à la partie adverse les pièces 8.a, 8.b et 8.c, produites aux débats, en temps utile, elles doivent être écartées des débats. Sur le retard de livraison Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. L’article 1601-1 du même code dispose que la vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement. Il est constant qu’en l’espèce, alors que, selon les termes de l’acte de vente, le bien devait être livré le 31 mars 2020 au plus tard, la livraison n’a eu lieu que le 22 novembre 2021. En principe tenue d’indemniser les acquéreurs en application des articles 1601-1, 1611 et 1231-1 du code civil, la SNC CŒUR DU BOUSCAT, débitrice d’une obligation de résultat, ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure ou autre cause légitime de suspension de délai contractuellement tel que prévu dans l’acte authentique du 31 octobre 2018 à savoir en pages 37 et 38, en sa clause « Délai - Causes légitimes de suspension du délai de livraison » aux termes de laquelle « sont notamment considérés comme causes légitimes de report de délai de livraison, les événements suivants: • Les intempéries et phénomènes climatiques retenus par le maître d’œuvre et justifiés par les relevés de la station météorologique la plus proche du chantier, • Les grèves (qu’elles soient générales, particulières au secteur du Bâtiment et à ses industries annexes ou à ses fournisseurs ou spéciales aux entreprises travaillant sur le chantier), ou encore la grève du secteur socio professionnel des transports. • La cessation de paiement, l’admission au régime de la sauvegarde , le redressement ou la liquidation judiciaires des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs ou des sous-traitants (si l’admission au régime de la sauvegarde, du redressement ou de la liquidation judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets). • La défaillance des ou de l’une des entreprises effectuant les travaux ou encore de leurs fournisseurs ou des sous-traitants (la justification pourra être apportée par le VENDEUR à L’ACQUEREUR au moyen de la production de la copie de toute lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le maître d’œuvre à l’entrepreneur défaillant), • la recherche ou la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une ou plusieurs entreprise(s) défaillante(s), notamment en redressement ou en liquidation judiciaire, • les injonctions administratives ou judiciaires de suspendre totalement ou partiellement le chantier ou d’arrêter les travaux (à moins que lesdites injonctions en soient fondées sur des fautes imputables au MAITRE D’OUVRAGE), • la recherche et/ou la découverte de vestiges archéologiques dans le terrain d’assiette ainsi que toutes prescriptions ordonnées par les services administratifs compétents en matière d’archéologie, • la résiliation d’un marché de travaux due à la faute de l’une des entreprises effectuant les travaux. • la découverte de zones de pollution ou de contaminations des terrains d’assiette de l’opération ou d’anomalies du sous-sol (telles que notamment présence de source ou résurgence d’eau, nature hétérogène du terrain aboutissant à des remblais spéciaux ou à des fondations spécifiques ou à des reprises en sous œuvre des immeubles voisins, découverte de site archéologique), et plus généralement tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation autres que celles révélées par un éventuel rapport d’audit des sols établi préalablement au démarrage du chantier. • les troubles résultant d’hostilité, attentats, cataclysmes, accidents de chantier, incendie, inondations, • les retards imputables aux compagnies concessionnaires (E.D.F., G.D.F., compagnie des eaux, France Télécom etc ...), • les difficultés d’approvisionnement dont celles qui résulteraient de vols, dégradations ou acte de vandalisme dont le chantier et les entreprises y intervenant seraient victimes, et à la reprise des dommages ainsib causés. • l’incidence de la demande de travaux complémentaires ou modificatifs par l’acquéreur et acceptée par le VENDEUR • les retards de paiement de l’ACQUEREUR dans le règlement des appels de fonds concernant tant la partie principale du prix et des intérêts de retard, que celle correspondant aux options, aux éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le vendeur aurait accepté de réaliser. • Retard dû aux délais supplémentaires liés aux modifications techniques nécessaires à l’obtention du label « Bâtiment Basse Consommation énergétique, BBC RT2012 » ou liés à des préconisations complémentaires émises par le bureau de contrôle ou l’organisme de certification pour obtenir le label « Bâtiment Basse Consommation énergétique, BBC RT2012 » suite aux tests qui seront réalisés in situ. • les jours de retard occasionnés par la SPL LA FABRIQUE DE [Localité 7] METROPOLE, concessionnaire au titre de la convention PUP, pour défaut de réalisation des ouvrages à sa charge dont l’absence ou le retard de réalisation emportent conséquence négative effective sur le programme de construction à réaliser par le VENDEUR. Pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties, d’un commun accord, déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maitre d’œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joints, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus sauf en ce qui concerne les retards de paiement de l’ACQUEREUR dans le règlement des appels de fonds. S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aurait perturbé directement ou par ses répercussions, le déroulement normal des travaux ». > les aléas géologiques : LA SNC CŒUR DU BOUSCAT produit une attestation de la société LEIBAR & SEIGNEURIN, architecte maître d’œuvre du programme, du 22 mars 2019, renouvelée le 19 mars 2021, aux termes de laquelle la nature du terrain de l’opération, à savoir la présence de karsts en sous-sol dans la hauteur de réalisation des fondations profondes, a entraîné un temps d’intervention prolongé pour la mise en œuvre des dite fondations, retardant l’enchaînement des autres ouvrages, gros œuvre notamment, d’une durée de 13 semaines. Le chantier a démarré le 1er décembre 2017, ainsi qu’il ressort de l’acte d’acquisition du 31 octobre 2018. Les karsts ont été découverts avant la réalisation des fondations profondes. Cette découverte, qui n’est pas datée dans l’attestation précitée, a nécessairement eu lieu avant à la signature de l’acte de vente du 31 octobre 2018 intervenue 11 mois après le démarrage du chantier et en tout état de cause, la SNC CŒUR DU BOUSCAT ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait eu lieu postérieurement à l’acte, aux termes duquel elle a pris l’engagement de livrer le bien dans un certain délai. Le délai de livraison fixé contractuellement ne pouvant être impacté que par une cause de report survenue postérieurement à l’engagement, la SNC CŒUR DU BOUSCAT ne peut valablement invoquer la découverte des karsts comme cause légitime de report du délai de livraison. > les intempéries : Pour justifier des intempéries ayant selon elle retardé le chantier de 150 jours, la SNC CŒUR DU BOUSCAT verse aux débats l’attestation de la société LEIBAR & SEIGNEURIN indiquant que le cumul des journées d’intempéries subies par l’entreprise de gros-œuvre depuis le début du chantier jusqu’au 31 août 2020 s’élève à 119 jours et que le cumul des journées d’intempéries subies par l’entreprise de ravalement de façades ne lui ayant pas permis d’intervenir sur les façades du 2 novembre 2020 au 28 février 2021 s’élève à 31 jours. Il ressort des relevés météorologiques et attestations intempéries valables pour la ville de [Localité 7] émanant d’une société AGATE météo basée à [Localité 8], pour divers mois sur la période de janvier 2018 à février 2021 et du tableau récapitulatif des 119 jours d’intempéries établi par la société SOGEDDA, produits par la défenderesse, la justification de 37 jours d’intempéries ayant empêché la dite entreprise de travailler entre le 3 avril 2018 et le 26 juillet 2019. Les intempéries survenues antérieurement à l’acte de vente du 31 octobre 2018 aux termes duquel le promoteur a pris l’engagement de livrer le bien dans un certain délai ne peuvent être prises en compte, le délai ne pouvant être impacté par une cause de report survenue antérieurement à l’engagement contractuel. Sur les 37 jours justifiés, 6 sont antérieurs à l’acte de vente pour être survenus en avril et juillet 2018. Il est ainsi justifié par la SNC CŒUR DU BOUSCAT de 31 jours de retard pour cause d’intempéries, reportant le délai de livraison au 1er mai 2020. Les jours pointés sur les impressions d’écran de prévision-météo des mois de novembre et décembre 2020 et les deux tableaux de suivi météorologique de Météo France pour la zone [Localité 7]-[Localité 10] pour les mois de janvier et février 2021 produits par la défenderesse, correspondant aux 31 jours retenus par le maître d’œuvre au titre des intempéries n’ayant pas permis à l’entreprise de ravalement de façades d’intervenir sur les façades, étant postérieurs à la date du 1er mai 2020 à laquelle le bien devait être livré après report du fait des imtempéries subies par l’entreprise de gros-œuvre, ils ne sauraient valablement justifier un nouveau report du délai. Les intempéries ont ainsi justifié un report du délai de livraison de 31 jours soit au 1er mai 2020. > les conséquences de la crise sanitaire : La société LEIBAR & SEIGNEURIN atteste que la crise sanitaire nationale liée au COVID-19 et le confinement édicté par l’Etat a interrompu toute intervention sur chantier du 17 mars 2020 au 11 mai 2021 soit 57 jours d’arrêt de chantier. La SNC CŒUR DU BOUSCAT justifie de la décision des entreprises de suspendre leur intervention dans ce contexte. Etant intervenue avant la date de livraison reportée au 1er mai 2020 du fait des intempéries, la crise sanitaire liée au COVID-19 constitue une cause légitime de retard de livraison de 57 jours. La livraison du bien a ainsi été retardée de 88 jours (31 + 57) du fait de causes légitimes, la date étant par conséquent reportée au 27 juin 2020. Le bien n’a été livré que le 22 novembre 2021. Aucune autre cause légitime de retard de livraison n’étant invoquée en défense, le retard de livraison injustifié du bien pour cette période de 17 mois au-delà des reports pour causes légitimes doit donner lieu à réparation par application des dispositions précitées. A ce titre, Monsieur et Madame [N] sollicitent le remboursement des intérêts bancaires et frais d’assurance emprunteur. Ils justifient, par la production d’un avenant, que la prorogation de la période de différé de l’amortissement de leur prêt jusqu’au 7 novembre 2021 a engendré 4.736,35 euros d’intérêts et 393,77 euros de frais d’assurance emprunteur, outre 506 euros de frais de tenue de compte. La SNC CŒUR DU BOUSCAT sera condanmée à leur rembourser la somme de 5.636,12 euros à ce titre. N° RG 22/07877 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC5A Les époux [N] sollicitent ensuite l’indemnisation du montant du loyer qu’ils auraient du percevoir sur la période de 20 mois comprise entre la date de livraison initialement prévue soit le 31 mars 2020 et la date effective de livraison en novembre 2021, à raison de 650 euros par mois. Ils produisent au soutien de cette demande un contrat de location du 20 juin 2022 conclu entre « Mr et Mme [N] [D], [I] » et « Mr et Mme [Y] [P] » avec une prise d’effet au 20 juin 2022 pour un loyer de 650 euros par mois outre 100 euros de provisions sur charges. Si la réalité de ce contrat n’est pas établie au vu de la similitude entre le nom des locataires et leur signature et le nom de Madame [N] née [Y] et sa signature, la seule différence tenant au prénom « [P] » plutôt que « [P] », ainsi que de l’absence des pièces d’identités des parties et notamment des locataires, seules à même de prouver leur existence, il n’est pas justifié par les demandeurs qu’ils s’attendaient de manière certaine à percevoir un loyer de 650 euros par mois dès le mois de juillet 2020. Le bien ayant été acheté en vue d’être mis en location, ainsi qu’il ressort de l’avenant de leur banque et de la résidence principale des demandeurs à [Localité 6], le retard de livraison injustifié de 17 mois les a incontestablement privés de la chance de pouvoir le mettre en location et percevoir des loyers. En l’absence de tout élément sur les démarches effectuées en vue de la location et sur la valeur locative du bien, cette perte de chance sera indenmisée par l’allocation d’une somme de 2.500 euros. Sur les désordres Aux termes des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction alors apparents. Les époux [N] demandent de voir condamner la SNC CŒUR DU BOUSCAT à leur régler la somme de 10.000 euros au titre des travaux nécessaires au remplacement du thermostat et à la reprise de la contre pente de la terrasse et subsidiairement à reprendre le désordre lié à la contre-pente, sous astreinte. Il ressort d’une fiche d’intervention de la SARL PRG qu’un thermostat Legrand encastré a été posé le 13 avril 2023. Dans le corps de leurs écritures, les demandeurs admettent que seul le désordre relatif à la contre-pente persiste et ils ne demandent d’ailleurs pas la reprise du désordre relatif au thermostat dans leur subsidiaire. S’agissant de la contre-pente, Monsieur [N] a signé le 3 août 2022 un quitus d’intervention en vertu duquel un ragréage partiel au niveau de la zone de flash sur le balcon a été réalisé. Par un mail du 24 octobre 2022 et un second mail du 15 janvier 2023, les époux [N] signalaient que l’intervention du 3 août 2022 n’avait pas permis de résoudre le problème. Ce désordre a été signalé par les acquéreurs dans le mois suivant la prise de possession du bien, par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 décembre 2021. Ils justifient que malgré l’intervention du 3 août 2022, et les demandes d’intervention formulées à deux reprises, le désordre n’est toujours pas résolu. N° RG 22/07877 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XC5A En l’absence de justification du montant réclamé à hauteur de 10.000 euros, manifestement excessif, il y a lieu d’indemniser les demandeurs par l’allocation d’une somme de 2.000 euros. Les époux [N] sollicitent en outre l’indemnisation de l’impossibilité de louer leur bien entre sa livraison en novembre 2021 et sa mise en location qui n’a été possible qu’au mois de juin 2022 et ce, en raison de la présence de différents désordres. Ce préjudice avait été reconnu par la société défenderesse dans un courrier du 23 juin 2022 aux termes duquel elle avait accepté de prendre en charge 5 mois de loyers de fin décembre 2021 à mai 2022 à hauteur de 3.600 euros. Les époux [N] n’ont incontestablement pas pu mettre leur bien en location suite à sa livraison du fait des désordres persistants. Il y a lieu de les indemniser de leur perte de chance de louer leur bien entre décembre 2021 et juin 2022 par l’allocation d’une somme de 3.600 euros. Sur les frais irrépétibles et les dépens La SNC CŒUR DU BOUSCAT, partie perdante, supportera les dépens et sera condamnée à payer aux demandeurs une somme que l’équité commande de fixer à 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ECARTE DES DEBATS les pièces 8.a, 8.b et 8.c des demandeurs ; CONDAMNE la SNC CŒUR DU BOUSCAT à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [P] [Y] épouse [N] les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des 17 mois de retard de livraison du bien injustifiés : . 5.636,12 euros au titre des intérêts bancaires et frais d’assurance emprunteur, . 2.500 euros au titre de la perte de chance de louer leur bien entre juillet 2020 et novembre 2021 ; CONDAMNE la SNC CŒUR DU BOUSCAT à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [P] [Y] épouse [N] les sommes suivantes, à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des désordres persistants après la livraison du bien : . 2.000 euros au titre de la contre-pente persistante, . 3.600 euros au titre de la perte de chance de louer leur bien entre décembre 2021 et juin 2022 ; CONDAMNE la SNC CŒUR DU BOUSCAT à payer à Monsieur [D] [N] et Madame [P] [Y] épouse [N], ensemble, la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ; CONDAMNE la SNC CŒUR DU BOUSCAT aux dépens. La présente décision est signée par Madame Alice VERGNE, la Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 1642-1 du code civil en ne réparant pas lesarticle 455 du code de procédure civilearticle 135 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 1642-1 du code civil
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
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Référence
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