Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 2 février 2024
- ECLI
- 65bd3ccb46d547e419fdf015
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 21/07036 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VXDJ 7EME CHAMBRE CIVILE HOMOLOGATION D’UN PROTOCOLE D’ACCORD 50D N° RG 21/07036 N° Portalis DBX6-W- B7F-VXDJ Minute n°2024/ DU 02 Février 2024 AFFAIRE : [R] [U] [D] C/ SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY S.A. AXA FRANCE IARD S.A.S.U. SUD OUEST ENERGIES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Grosse délivrée le à Me Julia BODIN SCP DELAVALLADE RAIMBAULT Me Anne Charlotte DEVIENNE SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL Me Céline GRAVIERE SCP MAATEIS N° RG 21/07036 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VXDJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE ______________________________________________ Madame MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en état de la 7ème Chambre Civile, assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier, ________________________________________________ DEMANDEUR Monsieur [R] [U] [D] né le 15 Juin 1984 à [Localité 7] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] représenté par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL [Adresse 5] [Adresse 5] représentée par Me Anne-Charlotte DEVIENNE, avocat au barreau de BORDEAUX ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SARL 3D MANAGER COORDINATION [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE DONITIAN CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX S.A.S.U. SUD OUEST ENERGIES [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Céline GRAVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la SASU SUD OUEST ENERGIES [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX délivrée le 06 Septembre 2021 par Monsieur [R] [U] [D] à l’encontre de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, de la ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité civile décennale de constructeur non réalisateur de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL, de la SASU SUD OUEST ENERGIES, et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la SASU SUD OUEST ENERGIES enregistrée sous le RG 21/07036 ; Vu l’assignation au fond devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX délivrée le 23 Décembre 2021 par les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à l’encontre de AXA FRANCE IARD enregistrée sous le RG 22/00668 ; Vu la jonction des procédures RG 21/07036 et RG 22/00668 sous le RG 21/07036 enregistrée le 04 Février 2022 ; Vu le protocole d’accord transactionnel reçu au Greffe le 12 Octobre 2023 ; Vu les conclusions aux fins d’homologation de protocole d’accord transactionnel de Monsieur [R] [U] [D] reçues au Greffe le 16 Novembre 2023 ; Vu les conclusions II en homologation du protocole d’accord transactionnel de la SNC VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL reçues au Greffe le 12 Septembre 2023 ; N° RG 21/07036 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VXDJ Vu les conclusions récapitulatives de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES reçues au Greffe le 29 Décembre 2023 ; Vu les conclusions aux fins d’homologation du protocole d’accord transactionnel de la SAS SUD OUEST ENERGIES reçues au Greffe le 19 Janvier 2024 ; Vu les conclusions aux fins d’homologation de protocole d’accord transactionnel de ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY reçues au Greffe le 25 Janvier 2024 ; Vu les articles 2044 et suivants du Code civil, Vu les articles 1565 à 1567 du Code de procédure civile, L'accord intervenu ne comporte aucune disposition contraire à l'ordre public, a été librement consenti entre parties capables et traduit des concessions réciproques de la part de ses signataires. Il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil. Il convient donc de lui conférer force exécutoire en application des articles 785, 1565 et 1566 du Code de procédure civile. En application de l’article 397 du Code de procédure civile, il y a lieu de constater que Monsieur [R] [U] [D] s’est implicitement désisté de l’instance et que les défendeurs ont implicitement accepté ce désistement, tous concluant au dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Le Juge de la Mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de procédure civile, Homologuons le protocole d’accord transactionnel régularisé entre les parties qui restera annexé à la présente décision ; Rappelons que l’homologation dudit protocole lui donne force exécutoire ; Constatons le désistement d’instance de Monsieur [R] [U] [D] ; Le déclarons parfait ; Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision et dès sa notification ; Disons que conformément au protocole d’accord, les frais et dépens d’instance seront supportés par les parties les ayant exposés. La présente décision a été signée par Madame MURE, Vice-Présidente, Juge de la Mise en État et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. Fait à BORDEAUX, le 02 Février 2024 LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Articles de loi cités
article 795 du Code de procédure civilearticle 397 du Code de procédure civilearticle 2044 du Code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 2 février 2024
Référence
65bd3ccb46d547e419fdf015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA