Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3e3246d547e419ff080c
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 23/10512 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXGI JUGEMENT DU 30 JANVIER 2024 DEMANDEUR : La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : La S.A. MMA IARD, venant aux droits de COVEA FLEET, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Rodolphe PIRET, avocat au barreau de DOUAI Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, pris en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : sans débat. Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Décembre 2023. Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. Il s’est produit, le [Date décès 3] 2011, sur l'autoroute A25 vers [Localité 9] un accident complexe de la circulation impliquant 5 véhicules : - un poids lourd appartenant à la société [N], conduit par Mme [B] [N], et assuré auprès de la société MMA, - une voiture Renault 19 conduite par Mme [L] [V], assurée par la société AXA France IARD, et ayant pour passagères Mmes [P] [V] (mère de la conductrice) et [J] [R] (fille de la conductrice), - un poids lourd appartenant à la société Ramery conduit par M. [A] [K], assuré par la société Covea Fleet, - un poids lourd appartenant à la société polonaise Szpytma, immatriculé en Pologne et conduit par M. [H] [T], - un poids lourd appartenant à la société Seprim, conduit par M.[S] [M] assuré par la société CRAMA. [P] [V] et [J] [R], les deux passagères de la voiture, ont perdu la vie dans cet accident. Mme [L] [V], conductrice, a été grièvement blessée. Par actes d’huissier des 9, 10, 15 mars 2017, la société AXA France IARD (ci-après AXA) a fait assigner les sociétés Covea Fleet et CRAMA ainsi que l’association Bureau central français (le BCF) devant le tribunal de grande instance de Lille pour réclamer leur garantie à la suite de l’assignation qu’elle avait elle-même reçue le 22 septembre 2016 des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles (ci-après, les sociétés MMA). Le juge de la mise en état a refusé, le 25 avril 2017, de joindre l’instance initiée par les sociétés MMA à celle initiée par la société AXA. Il a dans un premier temps refusé de surseoir à statuer par ordonnance du 9 novembre 2017 dans la mesure où il n’était fait état d’aucune analyse des éventuelles fautes respectives des conducteurs. Il a ensuite ordonné un sursis à statuer le 7 février 2019 dans l’attente de la décision à rendre par le juge d’instruction ou de tout élément d’enquête permettant au juge du fond de trancher la question des éventuelles responsabilités imputables à chacun des véhicules impliqués. A l’issue de l’information judiciaire, des poursuites pénales pour homicides involontaires par conducteur sur [P] [V] et [J] [R], pour blessures involontaires par conducteur à l’égard de Mme [L] [V] et pour défaut de maîtrise ont été exercées contre M. [M]. Un arrêt de la cour d’appel de Douai du 27 mai 2021 a retenu que : - la voiture de Mme [V] a percuté le poids lourd de Mme [N] qui venait de s’immobiliser, - un camion citerne s’est déporté sur la voie de gauche pour éviter l’impact, avec succès, - les poids lourds de MM. [K] et [T] ont réussi à éviter le choc tout en demeurant sur la voie de droite, - le poids lourd de M. [M] a heurté l’arrière de M. [T], lequel s’est avancé de 9 mètres et a heurté celui de M. [K] qui s’est avancé de 7 mètres. La voiture s’est ainsi retrouvée écrasée d’1,20 m sous le poids lourd de Mme [N] et d’1,50 m sous celui de M. [K] et il a fallu 2 h 30 pour désincarcérer Mme [V]. Au final, le juge pénal a considéré que le lien de causalité entre le choc causé par M. [M] et le décès de [P] [V] n’était pas établi et M. [M] a été relaxé de ces faits. Toutefois la cour d’appel a retenu que le véhicule conduit par M. [M] était impliqué dans l’accident de sorte qu’il devait, sur le plan civil, entièrement réparer les conséquences du décès de [P] [V]. C’est ainsi que le tribunal correctionnel a condamné M. [M] à payer diverses sommes aux parties civiles. Les demandes de M.[O] [N] au titre des pertes d’exploitation ont été rejetées. La cour d’appel a confirmé ces dispositions et y a ajouté des condamnations supplémentaires à la charge de M. [M]. Le jugement et l’arrêt ont été déclarés opposables aux sociétés AXA et CRAMA et communs aux CPAM de [Localité 10] [Localité 8] et des Flandres. Le 22 juin 2022, la société AXA a demandé la reinscription au rôle de l’instance civile en notifiant des conclusions au fond par lesquelles elle entend, en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué de Mme [L] [V], réclamer à la société CRAMA, assureur du seul responsable et sur le fondement de l’article 1382 du code civil, donc selon un régime de faute prouvée, les provisions versées amiablement ou sur décision judiciaire à Mme [L] [V] et la CPAM, aux proches de la jeune [J] et aux proches de [P] [V]. Puis la société AXA a notifié des conclusions au fond contenant notamment un désistement à l’égard du BCF et des sociétés MMA. Par ordonnance d’incident du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état a notamment ordonné la disjonction de l'instance opposant la société AXA France IARD à la société MMA IARD venant aux droits de la société Covea fleet et à l'association Bureau central français et renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 13 décembre 2023 pour clôture et avis des parties sur un traitement sans audience publique. Toutes les parties ont expressément accepté un tel traitement. Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2023, la sociét AXA demande au tribunal de : Vu le désistement de la société AXA au profit du BCF et des MMA du 14 mars 2023, - Juger n'y avoir lieu à statuer sur la demande de mise hors de cause des précités ; - Les débouter de leurs demande d'indemnité de procédure, et à tout le moins la réduire ; - Dépens comme de droit. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2023, le BCF demande au tribunal de : - Ordonner la mise hors de cause pure et simple du BCF ; - Condamner la société AXA à lui payer la somme de 3 000 euros, en applicati on des dispositions de l’arti cle 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société AXA en tous les dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2023, les sociétés MMA demandent au tribunal de : - Constater qu'aucune demande n'est formulée à leur encontre et par conséquent, - Mettre hors de cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ; - Condamner la société AXA aux dépens ainsi qu'au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Les articles 384 et 394 et suivants du code de procédure civile énoncent que : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. [...]” “ Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.” “ Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.” “ Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.” “ Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.” “ Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.” En l’espèce, le demandeur déclare se désister et à défaut de précision tant dans les conclusions du 11 décembre 2023 que dans celles du 14 mars 2023, il convient de dire qu’il se désiste de son instance. Les défendeurs n’acceptent pas expressément mais demandent leur mise hors de cause au motif qu’il n’est formé aucune demande contre eux. Cette position des défendeurs ne peut pas être analysée en une opposition au désistement permet de conclure que le désistement est parfait. Les dépens seront supportés par le demandeur. Quant aux frais, l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Dit que le désistement d’instance est parfait ; Dit que l’instance est éteinte ; Constate le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille ; Condamne la société AXA à supporter les dépens de l’instance ; Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le Greffier,La Présidente,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65bd3e3246d547e419ff080c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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