Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3e3246d547e419ff080f
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00599 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCTJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024 N° RG 23/00599 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCTJ DEMANDERESSE : Société [5] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jean-Sébastien LIPSKI, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE : CPAM DE [Localité 2] [Localité 4] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [S] [I], munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [G] [T], née le 13 août 1980, a été embauchée par la société [5] en qualité d'agent de recouvrement à compter du 5 mars 2018. Le 4 août 2022, Mme [G] [T] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 4] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 10 mai 2022 à 15 heures dans les circonstances suivantes : « Réunion professionnelle » et « Agression et propos raciste (…) humiliation ». Le duplicata du certificat médical initial établi le 10 mai 2022 fait état de : « Lésions psychologiques suite 'agression verbale' sur lieu de travail avec syndrome de stress post traumatique ». La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 4] a diligenté une enquête administrative. Par décision du 2 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 4] a pris en charge l'accident du 10 mai 2022 de Mme [G] [T] au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 30 décembre 2022, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant notamment sur la matérialité de l'accident du travail de Mme [G] [T]. Réunie en sa séance du 8 février 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'employeur. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 4 avril 2023, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la juridiction d'une contestation de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [5] demande au tribunal de : In limine litis : - juger que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 4] du 2 novembre 2022 reconnaissant l'accident du travail de Mme [G] [T] a été prise en violation du principe du contradictoire ; En tout état de cause : - juger que le sinistre déclaré par Mme [G] [T] n'est pas un accident de travail et annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 4] du 2 novembre 2022 ; - déclarer que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 4] du 2 novembre 2022 est inopposable à son égard ; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 4] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 4] au paiement des entiers dépens. L'employeur soutient tout d'abord ne pas avoir disposé d'un délai suffisant pour compléter le formulaire ; que les deux courriers de la caisse comportant des dates de notification différentes l'ont mis dans l'incapacité de savoir qu'elle était la date limite pour partager ses observations ; que, compte tenu de la période estivale, les autres salariés présents au cours de la réunion d'équipe du 10 mai 2022 qui auraient pu contredire la version de Mme [G] [T] et éclairer la caisse ne pouvaient pas se rendre disponibles et témoigner en faveur de la société ; que la caisse n'a d'ailleurs entendu ni M. [J], ni Mmes [U] [R] et [H] [W] qui ont pourtant été entendus dans le cadre de l'enquête interne, ni Mmes [F] [K] ou [L] [P] qui auraient pu apporter leurs éclaircissements sur le contexte de l'incident du 10 mai 2022. Sur l'absence de fait accidentel survenu à une date certaine, la société [5] mentionne que compte tenu de la multiplicité des événements évoqués par Mme [G] [T], il n'est pas possible de constater la date certaine de l'apparition de la lésion ; que la salariée affirme souffrir du syndrome post-traumatique ; que le caractère raciste des propos tenus par M. [J] est fortement discutable ; que le simple constat que M. [J] ne parlait pas arabe ne peut pas être qualifié d'un comportement raciste et est une « façon de parler » qui relève de la liberté d'expression du salarié aussi bien qu'une expression courante « parler du chinois » qu'il aurait très bien pu utiliser à la place ; qu'enfin ce signalement est intervenu pour la première fois, concomitamment, au refus de la société d'accorder une promotion et une augmentation considérable de 1 300 euros par mois à Mme [G] [T] et reflète donc son caractère opportuniste. Sur l'absence de preuve du fait accidentel, la société indique que la salariée est notamment tenue d'établir le fait accidentel ; que les témoignages et/ou les certificats médicaux attestant de la réalité de la lésion doivent être établis rapidement après l'accident ; que selon Mme [G] [T], l'accident du travail aurait eu lieu lors de la réunion d'équipe du 10 mai 2022 en présence de ses collègues ; qu'or, la salariée n'a jamais communiqué, dans le cadre de l'enquête, de témoignage émanant de salariés présents lors de cette réunion d'équipe ; qu'en revanche, il ressort clairement de nombreux témoignages que c'est Mme [G] [T] qui était agresseur dans les relations avec ses collègues. Sur les mesures mises en œuvre, la société renseigne en substance avoir pris toutes les mesures possibles, dès le signalement de Mme [G] [T], afin de trouver une solution aux difficultés qu'elle a rencontrées ; que cette dernière n'a pas répondu à l'invitation de la société à la médiation avec M. [J] ; qu'elle n'est pas non plus revenue travailler après le départ de ce dernier, survenu pour des raisons sans lien avec les allégations de Mme [G] [T]. Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 4] demande au tribunal de débouter la société [5] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens de l'instance. La CPAM de [Localité 2]-[Localité 4] expose que la société a été informée le 19 août 2022 de la transmission de la déclaration d'accident du travail, de la possibilité de compléter le questionnaire employeur ainsi que de la possibilité d'émettre et de consulter l'ensemble des pièces constitutives du dossier ; que ce courrier a bien été réceptionné par la société demanderesse comme l'indique cette dernière dans ses écritures ; que bien qu'informé du délai dans lequel la consultation et les observations pouvaient intervenir, l'employeur a fait le choix de ne pas user de cette faculté, de sorte que l'argument selon lequel la caisse a adressé ledit courrier en pleines vacances d'été plaçant la société dans l'impossibilité d'y répondre dans les délais impartis ne saurait prospérer. Sur la matérialité de l'accident du travail, la caisse relève que Mme [G] [T] a confirmé le contenu de la déclaration d'accident du travail ; que M. [J], collègue, a tenu des propos racistes et humiliants à l'encontre de l'assurée le jour des faits ; que l'employeur n'a pas retourné son questionnaire ; que les éléments recueillis : un accident compatible avec l'activité professionnelle, une lésion subie lors de l'activité salariée, déclaré aux temps et lieu du travail, une première constatation médicale le jour des faits, ont permis d'établir que l'accident s'était produit au temps et au lieu du travail de la salariée, d'où la mise en œuvre de la présomption d'imputabilité ; que pour la caisse, les trois critères de l'accident du travail sont réunis, à savoir un événement soudain, une lésion médicalement constatée et un lien de causalité entre les deux. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 22 janvier 2024. MOTIFS : -Sur le respect du principe du contradictoire durant la procédure d'instruction de la CPAM : En droit, l'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose que : « I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d'un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident. Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident à l'employeur ainsi qu'à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l'article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. II.-À l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». Il résulte de ces dispositions que l'employeur disposait d'un délai de vingt jours francs pour retourner à la caisse le questionnaire relatif à la déclaration d'accident du travail complété par l'assurée. En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie a, par courrier du 19 août 2022, demandé à l'employeur de compléter sous vingt jours un questionnaire mis à sa disposition sur le site internet Ameli réservé au risque professionnel (pièce n°11 de l'employeur). Ledit courrier précise par ailleurs la possibilité pour l'employeur de consulter le dossier et de formuler ses observations du 17 octobre 2022 au 28 octobre 2022, le dossier restant consultable passé cette date, et que la caisse rendra sa décision au plus tard le 4 novembre 2022. Dans un second courrier en date du 23 août 2022 (pièce n°12 de l'employeur), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 4] a communiqué à la société [5] le code de déblocage nécessaire pour une première connexion sur son site internet en soulignant que le questionnaire devra être rempli dans un délai de quinze jours. La société [5] n'a communiqué à la caisse aucun questionnaire dûment complété ni même de façon parcellaire. Si les deux courriers émis par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 4] comportent bien deux dates de notification distinctes, soit le 19 août 2022 et le 23 août 2022, il n'en demeure pas moins que la caisse a, dans chacun de ses deux courriers, rappelé à son destinataire le délai dans lequel le questionnaire employeur devait lui être transmis en retour : vingt jours dans le premier courrier puis quinze jours dans le second. Ainsi, l'employeur ne peut soutenir aujourd'hui que la caisse l'a placé dans l'incapacité de savoir quelle était la date limite pour partager ses observations. En outre, il convient de relever qu'en l'absence de tout grief allégué ou établi quant à la date de réception effective des deux courriers émis par la caisse primaire d'assurance maladie, la société [5] ne peut se contenter de déclarer - a posteriori - que les salariés témoins du fait accidentel déclaré par Mme [G] [T] étaient tous en congés au moment de la réception dudit questionnaire. En effet, le tribunal relève qu'il n'est nullement démontré que les dirigeants de la société ont été dans l'incapacité de compléter a minima le questionnaire dans le délai imparti, de le transmettre à la caisse en précisant, le cas échéant, qu'il serait complété ultérieurement ou à tout le moins de renseigner le nom des salariés à interroger au sujet de la réunion d'équipe du 10 mai 2022. Compte tenu de ces éléments, en l'absence d'élément probant rapporté par l'employeur, le caractère contradictoire de la procédure d'instruction diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 4] est considéré comme établi. - Sur la matérialité de l'accident du travail du 10 mai 2022 : Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ». Constitue à ce titre un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle. Trois éléments caractérisent donc l'accident de travail : - un événement soudain survenu à une date certaine ; - une lésion corporelle ; - un fait lié au travail. En application de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail. Les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail ou à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident. Il convient de dissocier matérialité et imputabilité. La matérialité se rapporte à la réalité de l'accident aux lieu et temps de travail. Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la caisse primaire d'assurance maladie subrogée dans les droits de l'assuré. La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré. En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident remplie par Mme [G] [T] le 4 août 2022 (pièce n°1 CPAM), que : Mme [G] [T] a été victime d'un accident du travail le 10 mai 2022 à 15 heures sur son lieu de travail habituel et dans les circonstances suivantes : « Réunion professionnelle » et « Agression et propos raciste (…) humiliation » ; La nature des lésions renseignée est d'ordre : « psychologique » ; L'horaire de travail de la victime le jour de l'accident était de 9 heures à 17 heures ; L'accident a été constaté par l'employeur à une date non renseignée décrit par ses salariés ; Le nom du témoin renseigné est Mme [A] [X] accompagné de ses coordonnées téléphoniques ; Le nom du tiers ayant causé l'accident est M. [V] [J]. Le duplicata du certificat médical initial établi le 10 mai 2022 fait état de : « Lésions psychologiques suite 'agression verbale' sur lieu de travail avec syndrome de stress post traumatique » (pièce n°2 CPAM). Par décision en date du 2 novembre 2022, à l'issue d'une enquête administrative diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 4], l'assurée a bénéficié d'une prise en charge de son accident du travail au titre de la législation professionnelle (pièce n°4 CPAM). En l'espèce, il ressort des pièces susvisées que : - le fait accidentel déclaré par l'assurée, en date du 10 mai 2022 à 15 heures, s'est déroulé au temps et au lieu du travail ; - Mme [G] [T] a fait l'objet d'une constatation médicale le jour même du fait accidentel. En outre, l'enquête administrative diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 4] a permis de recueillir les déclarations de l'assurée ainsi que celles de Mme [A] [X] (pièce n°3 CPAM). S'agissant des circonstances du fait accidentel, ces dernières ont apporté les précisions suivantes : - Mme [G] [T] a renseigné les faits ayant conduit à l'accident du travail : « le 10 mai 2022 propos raciste et agression verbale d'un de mes collègues dans les locaux professionnels. Aucune action n'a été établie suite à cela et une réponse de la direction suite à mon mail au bout de 2 mois en laissant s'envenimer les choses et en permettant à mes collègues de s'acharner contre moi (…) » ; - L'assurée a également exposé que lors de la réunion professionnelle du 10 mai 2022, M. [V] [J] lui a hurlé dessus en disant : « je ne veux plus la voir je ne la supporte plus » ; qu'elle est restée bouche bée ne comprenant pas sa réaction ; qu'il a surenchéri quand elle lui a demandé ce qu'il lui reprochait, qu'il pouvait lui expliquer en arabe ; qu'il s'en est pris également à une responsable Mme [A] [X] ; - Mme [A] [X], interrogée par l'agent enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie, dans le cadre d'un entretien téléphonique le 12 octobre 2022, a confirmé avoir assisté à ladite réunion durant laquelle : « Mr [J] a eu des propos racistes et humiliant envers Mme [T]. C'est une situation que je n'avais jamais rencontré de ma carrière, j'ai été choquée et je n'ai même pas su réagir. Cela m'a tellement touchée que j'en ai pleuré. Je n'ai pas en tête les mots exacts qu'il a prononcés car cela date de plusieurs mois mais c'était très agressif et humiliant ». À l'analyse des éléments susmentionnés, il convient de relever que : - d'une part, le fait accidentel du 10 mai 2022 qui s'est produit à 15h00 sur le lieu de travail habituel, tel que décrit dans la déclaration d'accident complétée par l'assurée et dans le questionnaire produit dans le cadre des débats - soit une agression verbale au cours d'une réunion professionnelle - constitue bien un événement précis, au temps et au lieu du travail, répondant au critère de soudaineté ; - d'autre part, la nature de l'accident telle que décrite par Mme [G] [T] a été confirmée par Mme [A] [X], présente le jour des faits et témoin des « propos racistes et humiliant » prononcés par M. [J] à l'encontre de Mme [G] [T] ; - enfin, la constatation médicale des lésions de l'assurée, intervenue le jour même du fait accidentel déclaré, corrobore les informations recueillies dans le cadre de l'enquête administrative de la caisse primaire d'assurance maladie, à savoir l'existence de « lésions psychologiques ». Ainsi, il résulte de ce qui précède l'existence d'un faisceau d'indices suffisamment précis, graves et concordants permettant d'établir qu'un accident est survenu à Mme [G] [T] le 10 mai 2022, au temps et au lieu du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale. La présomption d'imputabilité s'appliquant, il appartient à l'employeur qui prétend y échapper de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui puisse expliquer, à elle seule, la survenance de la lésion. Or, force est de constater que cette preuve contraire dans le cadre des débats et en l'état du dossier, n'est pas rapportée par la société [5]. Ladite société ne procède que par affirmations en arguant de l'insuffisance de l'enquête, du fait que selon la salariée il s'agit d'une situation à caractère évolutif et non d'un accident, remettant en cause le caractère raciste des propos tenus par M. [J] ou encore en soulignant l'absence de certificat établi par un psychologue plus à même de se prononcer sur des lésions psychologiques qu'un médecin généraliste. Dans ces conditions, en l'absence d'élément probant et objectif de la part de l'employeur qui serait de nature à contredire les éléments établis par l'enquête administrative de la caisse primaire d'assurance maladie, il y a lieu de relever que la matérialité de l'accident du 10 mai 2022 est dûment établie par les pièces du dossier. En conséquence, la décision de prise en charge de l'accident du travail du 10 mai 2022 de Mme [G] [T], notifiée par courrier du 2 novembre 2022 par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 4], sera déclarée opposable à la société [5]. - Sur les demandes accessoires : La société [5], partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la demande formulée en ce sens par la société [5] sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT que la procédure d'instruction diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 4], suite à l'accident du travail en date du 10 mai 2022 déclaré par Mme [G] [T], a été contradictoire à l'égard des parties ; DIT que la matérialité de l'accident du travail du 10 mai 2022 dont Mme [G] [T] a été victime est établie ; DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 4] du 2 novembre 2022 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 10 mai 2022 de Mme [G] [T] au titre de la législation professionnelle ; CONDAMNE la société [5] aux dépens de l'instance ; REJETTE la demande de condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-[Localité 4] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société [5] ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2024 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Louise DIANA Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à Me Lipski 1 CCC à la Sté
Articles de loi cités
article L.411-1 du code de la sécurité socialearticle L 411-1 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de la sécurité sociale institarticle 700 du code de procédure civile.article L 411-1 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile formulée
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65bd3e3246d547e419ff080f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA