Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3e3246d547e419ff0812
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 56 320 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 23/07910 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XN7S JUGEMENT DU 30 JANVIER 2024 DEMANDEUR : LA S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Eric TIRY, avocat au barreau de VALENCIENNES DEFENDEUR : M. [Z] [E] [Adresse 3] [Localité 2] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : sans audience. Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Novembre 2023. Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. Par acte d’huissier du 30 août 2023, la société Assurances du Crédit mutuel IARD (ci-après ACM) a fait assigner M. [Z] [E] devant le tribunal judiciaire. Elle demande au tribunal de : Vu les articles 1343 et suivants du code civil, Vu l'article L.121-12 du code des assurances, déclarer M. [E] entièrement responsable du préjudice subi par M. [N] [J] ;condamner M. [E] à lui payer, en ce qu'elle est subrogée dans les droits de M. [J], la somme de 12.084,74 euros avec intérêts judiciaires à compter du 08 mars 2023, date de la dernière mise en demeure ;condamner M. [E] à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [E] aux entiers frais et dépens. A l’appui de ses prétentions, elle explique que M. [J] a été victime d'un accident de la circulation le 19 juillet 2020 à [Localité 5]. Alors qu'il circulait régulièrement sur la voie de droite dans un carrefour giratoire, il a été heurté sur le côte gauche par une motocyclette conduite par M. [E]. Elle indique que le véhicule de M. [J] était assuré par elle-même. Elle fait valoir que M. [E] a opéré un changement de file brutal dans un rond-point et a percuté le véhicule de M. [J], son assuré, engageant sa responsabilité sur le fondement du code de la route et de la loi dite « Badinter » du 5 juillet 1985. Elle expose que son expert a évalué les dommages à la somme de 12 939,92 euros en ce compris les frais de remorquage et de gardiennage, qu'elle a réglé à son assuré la somme de 12 084,74 euros. Elle ajoute que malgré plusieurs mises en demeure, M. [E], qui n'était pas assuré à la date de l'accident, n'a pas effectué de règlement amiable. Invoquant la subrogation légale dans les droits de son assuré, elle sollicite le remboursement des sommes réglées à son assuré. M. [E] n'a pas constitué avocat. Lors du premier appel de l'affaire, la société ACM, à défaut de constitution adverse, a déposé son dossier, sollicitant que le jugement soit rendu sans audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement : L'assignation ayant été délivrée par dépôt à l'étude de l'huissier et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur l'action subrogatoire de l'assureur : En application de l’article L.121-12 alinéa 1er du Code des assurances, « l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. » En vertu de cette disposition, l’assureur doit rapporter la preuve de l'effectivité du paiement, de ce qu'il a payé une somme en exécution du contrat d'assurance et que le paiement a été fait à son assuré ou au profit de celui-ci. En l’espèce, concernant la subrogation, la société ACM verse aux débats les éléments suivants : un rapport d'expertise non judiciaire du véhicule Audi Q3 accidenté évaluant les dommages à 12 939,92 euros, en ce compris les frais de remorquage et de gardiennage (pièce n°3)le courrier adressé par elle au garage Carlier automobile de [Localité 6] faisant état d'un paiement de 12 084,74 euros pour la réparation du véhicule de M. [J] (pièce n°4)les courriers de réclamation amiable et mise en demeure adressés à M. [E] concernant le remboursement de la somme de 12.413,74 euros, en ce compris les frais d'expertise à hauteur de 386 euros (pièces n°5 à 8)la facture de la société ADB Dépannage pour le remorquage du véhicule accidenté pour un montant de 563,20 euros (pièce n°9)le courrier adressé par elle à M. [J] faisant état d'un paiement de 563,20 au titre des frais de remorquage et de franchise(pièces n°10 et 12) Elle ne produit pas le contrat d'assurance qu'elle dit avoir conclu avec M. [J] au sujet du véhicule accidenté ni aucune autre pièce établissant l'existence et le contenu d'un tel contrat. Elle ne produit aucune quittance subrogative ou autre pièce qui n'émaneraient pas d'elle-même pour rapporter la preuve de l'effectivité du paiement de la somme réclamée. Les courriers annonçant des virements bancaires sont à cet égard insuffisants. Dans ces conditions, elle ne rapporte pas une preuve suffisante de la subrogation alléguée et il ne peut pas être affirmé que sa demande est régulière, recevable et bien fondée. En conséquence, elle doit être rejetée. Sur les dépens et les frais : L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». La société ACM succombant, elle supportera les dépens de l’instance et sa demande au titre des frais sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette toutes les demandes formées par la SA Assurances du Crédit mutuel IARD ; Condamne la SA Assurances du Crédit mutuel IARD aux entiers dépens, LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile disposearticle 473 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.121-12 du code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civile que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65bd3e3246d547e419ff0812
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA