Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3e3246d547e419ff0819
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 543 074 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 N° RG 23/00332 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOCM DEMANDEUR : Monsieur [E] [L] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Stéphane BESSONNET, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.C.I. MONTA [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 08 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00332 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOCM EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Monsieur [E] [L] exerce la profession de coiffeur. Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2013, Monsieur [B] [M] a donné à bail à Monsieur [E] [L] un local à usage commercial situé [Adresse 1] pour un loyer mensuel de 700 € et 50 € de provision pour charges. En 2018, la SCI MONTA est devenue propriétaire du bien loué. Par acte sous seing privé en date du 12 juillet 2018, la SCI MONTA et Monsieur [L] ont régularisé un nouveau bail commercial portant le loyer, indexé sur l'indice INSEE, à la somme de 750 € par mois outre 50 € de provision pour charges. Le 26 avril 2022, la SCI MONTA a fait délivrer à Monsieur [L] un commandement de payer les loyers commerciaux, soit la somme, à cette date, de 5 430,74 €. Par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2023, la société MONTA a fait assigner Monsieur [L] devant le juge des référés pour obtenir la résolution du bail. Par décision en date du 4 avril 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de LILLE a, notamment : constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 26 mai 2022,ordonné l'expulsion de Monsieur [L], si besoin avec recours à la force publique et un serrurier,fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter du 27 mai 2022,condamné Monsieur [L] au paiement de cette indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux,condamné Monsieur [L] à payer à la SCI MONTA la somme de 5 302,74 € au titre de l'arriéré de loyers et charges,dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,condamné Monsieur [L] à payer à la SCI MONTA la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamné Monsieur [L] aux entiers dépens de l'instance. Cette décision a été signifiée à Monsieur [L] le 07 juin 2023. Le 23 juin 2023, la SCI MONTA a fait signifier à Monsieur [L] un commandement de payer aux fins de saisie-vente ainsi qu'un commandement aux fins de quitter les lieux. Par requête déposée au greffe le 16 août 2023, Monsieur [L] a saisi le juge de l'exécution d'une contestation du commandement de quitter les lieux en date du 23 juin 2023. Les parties ont été appelées pour la première fois à l'audience du 15 novembre 2023. Après renvoi à leurs demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 8 décembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Monsieur [L] a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes : à titre principal :juger nulle la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 26 avril 2022, de l'assignation en référé datée du 3 février 2023, de la signification de l'ordonnance de référé datée du 7 juin 2023 et du commandement de quitter les lieux du 23 juin 2023,à titre subsidiaire :accorder à Monsieur [E] [L] un délai d'une année pour quitter les lieux,en tout état de cause :débouter la SCI MONTA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,condamner la SCI MONTA à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la SCI MONTA aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Monsieur [L] prétend tout d'abord que l'ensemble des actes qui lui ont été signifiés sont nuls. Monsieur [L] soutient en effet que tous ces actes lui ont été signifiés selon les modalités de l'article 656 du code de procédure civile sans diligence suffisante de l'huissier pour assurer l'efficacité de ces actes. Monsieur [L] souligne que l'huissier connaissait le bail et donc son adresse personnelle où, devant l'impossibilité de signifier sur les lieux d'exploitation du salon de coiffure, il aurait au moins dû tenter de signifier les actes critiqués afin d'obtenir une signification à personne. L'absence de signification régulière des actes critiqués a nécessairement causé un grief à Monsieur [L] qui n'a pu agir et se défendre. Ces actes doivent donc être annulés. A titre subsidiaire, Monsieur [L] souligne qu'il n'a jamais eu d'explication sur les nouveaux montants de loyer et de charges qui lui sont réclamés, que la SCI MONTA n'a pas tenu compte de certains de ses versements et qu'elle n'a pour sa part jamais effectué les travaux mis à sa charge. Il argue dans ces conditions de sa bonne foi et demande, à titre subsidiaire, à pouvoir bénéficier de larges délais pour quitter les lieux. En défense, la SCI MONTA a également soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes : débouter Monsieur [E] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [E] [L] à payer à la SCI MONTA la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la SCI MONTA prétend tout d'abord que tous les actes de signification critiqués sont valables et réguliers puisqu'ils ont été faits en respectant les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, Monsieur [L] étant toujours absent de son fonds de commerce. Sauf à se prévaloir de sa propre turpitude, Monsieur [L], qui bénéficie d'un bail commercial et qui est donc tenu d'exploiter le fonds de commerce y afférent, ne peut arguer de son absence continue de son fonds de commerce et exiger de l'huissier qu'il fasse ses significations à son domicile personnel. La SCI MONTA souligne ensuite que Monsieur [L] tente de pallier l'irrecevabilité de son appel par la saisine du juge de l'exécution qui, pourtant, n'est pas juge du second degré. Monsieur [L] n'exploite visiblement pas son fonds de commerce où l'huissier n'a jamais réussi à le trouver. Monsieur [L] est par ailleurs parfaitement informé du montant des loyers et des charges réclamés par les différents décomptes établis par l'huissier, le loyer et les charges n'étant modifiés qu'en raison de l'indexation stipulée contractuellement. Le décompte de l'huissier démontre également qu'il a été parfaitement tenu compte des versements effectués par Monsieur [L] lesquels n'ont cependant pu résorber la totalité de l'arriéré. Enfin, la SCI MONTA n'est redevable d'aucune obligation de travaux envers Monsieur [L], laquelle ne pèse que sur une autre SCI, copropriétaire de l'ensemble immobilier. Les arguments présentés au fond par Monsieur [L] sont donc, selon la SCI MONTA, inopérants. Enfin, la SCI MONTA s'oppose formellement à tout octroi de délai. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Par note en délibéré en date du 23 janvier 2024, le tribunal a été informé de ce que par arrêt en date du 18 janvier 2024, la Cour d'appel de DOUAI avait annulé la signification de l'ordonnance de référé en date du 7 juin 2023 et par conséquence déclaré l'appel de Monsieur [L] recevable. MOTIFS DE LA DECISION SUR LES NULLITES Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. Précisant l'alinéa 1 de ce texte, la Cour de cassation a dit pour droit que le juge de l'exécution ne peut connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion de contestations portant sur les mesures d'exécution forcée engagées opérées sur le fondement de ce titre. Aux termes de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l' article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. En l'espèce, sauf à remettre en cause le titre exécutoire servant de fondement au poursuite, ce qu'il lui est interdit de faire, le juge de l'exécution ne saurait se prononcer sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 avril 2022 et de l'assignation en référé en date du 3 février 2023. Seule la juridiction d'appel saisie d'un recours contre l'ordonnance de référé en date du 4 avril 2023 pourra statuer sur ces demandes. Dans ces conditions, il convient de dire irrecevables, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution, les demandes présentées par Monsieur [L] tendant à l'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 avril 2022 et de l'assignation en référé en date du 3 février 2023. Par ailleurs, la Cour d'appel de DOUAI a d'ores et déjà statué sur la validité de la signification de l'ordonnance de référé, en date du 7 juin 2023, qu'elle a annulée. Cette demande de Monsieur [L] est donc devenue irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée. Enfin, la signification de l'ordonnance de référé étant annulée, et à défaut d'exécution volontaire de cette décision, ni alléguée, ni démontrée, cette ordonnance ne peut plus être valablement opposée à Monsieur [L] et ne peut servir de base à une quelconque mesure d'exécution forcée. Dans ces conditions, il convient d'annuler le commandement de quitter les lieux en date du 23 juin 2023. En conséquence, il convient, d'une part, de dire irrecevables, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution, les demandes présentées par Monsieur [L] tendant à l'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 avril 2022 et de l'assignation en référé en date du 3 février 2023 ; d'autre part, de dire irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la demande en annulation de la signification de l'ordonnance de référé en date du 7 juin 2023 ; enfin d'annuler le commandement de quitter les lieux en date du 23 juin 2023. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la SCI MONTA succombe principalement en ses demandes. En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, la SCI MONTA succombe et reste tenue aux dépens. En conséquence, il convient de débouter la SCI MONTA de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Monsieur [L] la somme de 1 000 € au titre des frais par lui exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT irrecevables, pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l'exécution, les demandes présentées par Monsieur [E] [L] tendant à l'annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 26 avril 2022 et de l'assignation en référé en date du 3 février 2023 ; DIT irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la demande en annulation de la signification de l'ordonnance de référé en date du 7 juin 2023 ; ANNULE le commandement de quitter les lieux en date du 23 juin 2023; CONDAMNE la S.C.I. MONTA aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTE la S.C.I. MONTA de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la S.C.I. MONTA à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 1 000 € -mille euros - par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article L 213-6 du code de larticle 503 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et de laarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le ju
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bd3e3246d547e419ff0819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA