Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3e3346d547e419ff081f
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 1 911 984 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 N° RG 23/00307 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMTL DEMANDEUR : Monsieur [E] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6860 du 24/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR : Monsieur [F] [H] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI, substitué par Me Sakina BEN DERRADJI MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 08 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00307 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMTL EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par décision en date du 8 avril 2003, le Tribunal correctionnel de CAMBRAI a déclaré Monsieur [E] [D] coupable de dégradations volontaires de l'habitation et des biens de Monsieur et Madame [H] par l'effet d'un incendie de nature à créer un danger pour les personnes et l'a condamné, outre à une peine d'emprisonnement, à indemniser les victimes de leurs préjudices à hauteur des sommes suivantes : préjudice matériel :13 619,85 €préjudice moral de Mr [H] : 2 500,00 €préjudice moral de Mme [H] : 2 500,00 €article 475-1 : 500,00 €soit un total de : 19 119,85 €. Monsieur [D] a effectué des versements en décembre 2013 et septembre 2014 puis, en accord avec l'huissier mandaté par les époux [H], a versé 60 € par mois à compter du mois de juin 2017. Le 5 mai 2023, Monsieur [F] [H] a fait procéder à une saisie attribution sur le compte bancaire de Monsieur [D]. Cette saisie attribution a été dénoncée à ce dernier le 12 mai 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2023, Monsieur [D] a fait assigner Monsieur [F] [H] devant le juge de l'exécution aux fins de contester cette saisie attribution. Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 10 novembre 2023. Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 8 décembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Monsieur [D] a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes : à titre principal :ordonner l'acquisition de la prescription du titre exécutoire du 8 avril 2003 empêchant toute voie d'exécution,laisser à la charge de Monsieur [H] les frais de saisie et les frais de tous les actes postérieurs préalables d'exécution ou d'exécution,à titre subsidiaire :ordonner à défaut la mainlevée de la saisie attribution faite le 5 mai 2023 pour insaisissabilité des fonds présents sur le compte bancaire de Monsieur [D],à titre infiniment subsidiaire :exclure du quantum de la saisie les sommes saisies qui concernaient Madame [H] qui n'est pas à l'initiative de la saisie attribution, a minima exclure la somme de 2 500 €,en tout état de cause :dire et juger que les intérêts subissent la prescription quinquennale,dire et juger que les intérêts seront réduits au taux légal non majoré au regard de la bonne foi et de la situation financière de Monsieur [D].Condamner Monsieur [H] à la somme de 900 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] fait d'abord valoir qu'aucun acte d'exécution n'ayant été entrepris avant 2017, et les titres exécutoires judiciaires se prescrivant par dix ans, le jugement du tribunal correctionnel de CAMBRAI, support de la saisie attribution critiquée, est prescrit et ne peut plus donner lieu à aucune mesure d'exécution. A titre subsidiaire, Monsieur [D] prétend que le compte saisi n'était garni que des allocations familiales, prestations non saisissables. Monsieur [D] demande également que les sommes dues à Madame [H] soient exclues de l'assiette de la saisie. Il rappelle enfin que les intérêts se prescrivent par cinq ans et il demande, en tout état de cause, à être exonéré de la majoration du taux d'intérêt légal. En défense, Monsieur [H] a également soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes : rejeter l'exception de prescription soulevée par Monsieur [E] [D],débouter Monsieur [E] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner Monsieur [E] [D] à verser à Monsieur [F] [H] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [D] aux entiers frais et dépens. Au soutien ses demandes, Monsieur [H] fait d'abord valoir qu'antérieurement à la réforme de 2008, les titre exécutoires judiciaires se prescrivaient par 30 ans. Ce délai de prescription a été ramené à 10 ans par la loi du 19 juin 2008. Par application de cette nouvelle loi, le délai de prescription du titre exécutoire de Monsieur [H] a été porté au 19 juin 2018. Or, Monsieur [H] soutient que des paiements volontaires et des actes interruptifs de prescription sont intervenus avant cette date, de sorte que la prescription alléguée n'est pas acquise. Monsieur [H] soutient ensuite que la saisie attribution critiquée a été parfaitement régulière et que rien n'en justifie la mainlevée. Monsieur [H] ajoute qu'il a déjà été tenu compte de la prescription des intérêts comme en témoigne le décompte de l'huissier. Monsieur [H] prétend encore que Monsieur [D] ne saurait être considéré comme un débiteur de bonne foi et il ne saurait dès lors prétendre à une réduction du taux d 'intérêt légal. Enfin, Monsieur [D] ayant été condamné à indemniser Madame [H], il sera également débouter de sa demande tendant à exclure les sommes dues à celle-ci de l'assiette de la saisie attribution. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA PRESCRIPTION DU TITRE EXECUTOIRE Antérieurement à 2008, les titre exécutoires judiciaires se prescrivaient par 30 ans. L'article 3-1 de la loi du 9 juillet 1991, tel qu'issu de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, depuis devenu l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, prévoit désormais que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° et 3° de l'article L 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. L'article 2222 du code civil dispose par ailleurs que la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l'espèce, le titre exécutoire dont l'exécution est poursuivie est en date du 8 avril 2003. Ce titre se prescrivait initialement par 30 ans, soit le 8 avril 2033. Par application des textes ci-dessus rappelés, à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le 19 juin 2008, ce texte s'est vu appliquer le nouveau délai de prescription, soit jusqu'au 19 juin 2018. Il résulte du décompte produit aux débats en pièce n°2 par le défendeur, et non contesté, que, d'une part, Monsieur [D] a procédé à des versements en 2013 et 2014, reconnaissant ainsi sa dette, et que, surtout, un commandement aux fins de saisie-vente a été délivré le 8 juin 2017, interrompant ainsi le délai de prescription lequel courant dès lors au moins jusqu'au 8 juin 2027. Dans ces conditions, Monsieur [H] est recevable à faire exécuter le titre dont il dispose et qui n'est pas prescrit. En conséquence, il convient de rejeter la fin de non recevoir présentée par Monsieur [D] et tirée de la prescription du titre exécutoire. SUR LA SAISISSABILITE DES SOMMES APPREHENDEES Aux termes de l'article L 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, ne peuvent être saisis : 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ; 2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu'il n'en soit disposé autrement ; 3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ; 4° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, sauf autorisation du juge, et, pour la portion qu'il détermine, par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs ; 5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce ; 6° Les biens mobiliers mentionnés au 5°, même pour paiement de leur prix, lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de prestations d'aide sociale à l'enfance prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7 du code de l'action sociale et des familles ; 7° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades. Aux termes de l'article L 553-4 du code de la sécurité sociale, les prestations familiales sont incessibles et insaisissables sauf pour le recouvrement des prestations indûment versées à la suite d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration de l'allocataire. L'article R 262-93 du code de l'action sociale et des familles prévoit également que le R.S.A ne peut être partiellement saisi que pour le remboursement d'un trop perçu de R.S.A. En l'espèce, Monsieur [D] justifie par sa pièce n° 2, soit l'attestation CAF en date du 8 mai 2023, que sa famille n'a pour seules ressources que le R.S.A et des prestations familiales, tous revenus à caractère purement alimentaire et, partant, insaisissables. Les somme saisies sur le compte étaient donc toutes insaisissables. En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution critiquée. SUR LES INTERÊTS Sur la prescription des intérêts Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Appliquant ce texte, la Cour de cassation a dit pour droit que si, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l'exécution du jugement portant condamnation au paiement d'une somme, il ne peut, en vertu de l'article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement a été obtenu. Des cette décision découle que les intérêts se prescrivent par 5 ans. En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que les intérêts échus n'ont été réclamés à Monsieur [D], pour la première fois, que par un commandement de payer aux fins de saisie vente en date du 8 juin 2017. Ce commandement a interrompu la prescription tout comme l'ont fait les actes d'exécution qui se ont succédés régulièrement ensuite, soit un nouveau commandement de payer en date du 23 mars 2022 puis la saisie attribution critiquée. Dans ces conditions, les intérêts échus avant le 8 juin 2012 sont prescrits. L'absence de décompte récent du calcul des intérêts échus réclamés ne permet pas de contrôler que la somme retenue à ce titre dans le décompte de la saisie-attribution – 4 997,07 € - tient compte de cette prescription ou non. Dans ces conditions, il sera dit que les intérêts échus avant le 8 juin 2012 sont prescrits. Sur la réduction du taux d'intérêt L'article 3 de la loi n° 75-6129 du 11 juillet 1975 dispose qu'en cas de condamnation, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. En l'espèce, Monsieur [D] justifie en procédure de ce qu'il se trouve actuellement dans une situation de grande précarité financière. Il résulte par ailleurs du décompte produit par le défendeur en pièce n° 2 qu'en dépit de cette situation financière précaire, Monsieur [D] verse régulièrement 60 € par mois pour apurer sa dette. Les taux d'intérêts majorés tels que repris dans le détail de calcul des intérêts figurant au dos de l'itératif commandement avant saisie vente en date du 23 mars 2022, sont actuellement extrêmement élevés puisque supérieurs à 8 %. Dans ces conditions, Monsieur [D] sera exonéré de la majoration du taux d'intérêt légal à compter de la présente décision. En conséquence il convient de dire que les intérêts échus avant le 8 juin 2012 sont prescrits et que Monsieur [D] sera exonéré de la majoration du taux d'intérêt légal à compter de la présente décision. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [H] succombe principalement à l'instance. En conséquence, il convient de le condamner aux entiers dépens de l'instance. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, l'équité et la situation précaire de Monsieur [D] qui fait vivre une famille de trois enfants avec le R.S.A commandent de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, REJETTE la fin de non recevoir présentée par Monsieur [E] [D] et tirée de la prescription du titre exécutoire ; ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution en date du 5 mai 2023, dénoncée à Monsieur [E] [D] le 12 mai 2023 ; DIT que les frais de cette saisie attribution resteront à la charge de Monsieur [F] [H] ; DIT que les intérêts échus avant le 8 juin 2012 sont prescrits ; DIT que Monsieur [E] [D] sera exonéré de la majoration du taux d'intérêt légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [F] [H] aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article L 111-4 du code des procédures civiles darticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code de procédure civilearticle 2222 du code civil dispose par ailleurs quarticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 700 du code de procédure civile.article 2224 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bd3e3346d547e419ff081f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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