Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3e3346d547e419ff0821
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 23/05548 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XION JUGEMENT DU 30 JANVIER 2024 DEMANDEUR : Syndicat des Copropriétaires de la Résidence BEAU SOLEIL, sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SASU FONCIA SAINT ANDRE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Jean-roch PARICHET, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : M. [H] [M] [Adresse 3] [Localité 4] défaillant Mme [C] [U] [Adresse 3] [Localité 4] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : sans débat Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Décembre 2023. Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. Il existe à [Localité 4] un ensemble immobilier nommé Résidence Beau soleil soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 2]. Par acte d’huissier du 20 juin 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [M] et Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de charges. Il demande au tribunal de : Vu les articles 10 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, - Condamner solidairement M. [M] et Mme [U] à lui payer les sommes de : - 10 260,05 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2021 - 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner solidairement aux dépens de l’instance. A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. [M] et Mme [U] sont propriétaires des lots 116, 117, 106, 71, qu'ils ne règlement pas régulièrement les charges et qu'ils sont redevables d'un montant total de 10 260,05 euros. Il ajoute que M. [M] et Mme [U] font preuve d’une résistance injustifiée et exclusive de bonne foi. Il déclare que l’importance de la somme due perturbe considérablement la trésorerie et cause un préjudice à la copropriété. Il insiste sur les frais nécessaires pour recouvrer les sommes dues. M. [M] et Mme [U] n’ont pas constitué avocat. L’affaire n’a pas été appelée en audience, avec l’accord du conseil du demandeur donné par bulletin électronique du 5 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement : L'assignation ayant été délivrée à M. [M] et à Mme [U] par dépôt à l'étude d'huissier, et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur la demande en paiement de charges : Les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que : “ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. [...]” “ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu'il doit effectuer pour l'établissement de l'état daté à l'occasion de la mutation à titre onéreux d'un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ; [...] Le copropriétaire qui, à l'issue d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. [...]” “ Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.” Le syndicat verse notamment au débat le relevé de propriété selon lequel M. [M] et Mme [U] sont propriétaires des lots 117 et 53, 118 et 71 et 106, soit un lot de plus que ce qui est mentionné dans l’assignation. Toutefois, les deux décomptes produits sont relatifs pour l’un aux lots 71, 106, 116 et 117 et pour l’autre 41, 53 et 118. Ils incluent donc encore deux autres lots qui ne sont pas mentionnés dans l’assignation. A la lecture du dernier acte modificatif du règlement de copropriété du 22 février 2013 adopté suite à la division du lot 116 en deux lots 117 et 118, le tribunal ne comprend pas comment le lot 116 peut subsister dans le décompte. Le relevé de propriété ne fait nullement état de la propriété du lot 41. Ceci étant, les sommes figurant sur ces décomptes correspondent à celles des appels de provision également produits au débat et qui sont relatifs, pour l’un, aux lots 71, 106, 116 (lequel n’est affecté d’aucun tantième) et 117 et pour l’autre aux lots 53 et 118. Dans ces conditions, il sera considéré que la mention figurant en tête du décompte est affectée d’une erreur sur les lots tandis que sa teneur quant aux sommes figurant au débit et au crédit sont correctes. Le syndicat des copropriétaires verse au débat le procès verbal de l’assemblée du 16 novembre 2022 au cours de laquelle ont été approuvés les comptes des exercices 2020 et 2021 ainsi que les budgets prévisionnels 2022 et 2023. Chacun des deux décomptes inclut des frais de mise en demeure à 40 ou 24 euros chaque, de relance à 30 ou 35 euros chaque, de constitution du dossier pour l’huissier à 350 euros et pour l’avocat à 350 euros également. Les décomptes incluent également le coût d’un commandement d’huissier à hauteur de 88,44 et 188,24 euros, qui ont été imputés les 6 et 24 mai 2022 et sont afférents aux commandements versés au débat délivrés les 13 janvier et 18 mai 2022. Enfin, ils incluent une opération libellée “RL55 - Suivi procédure de recouvrement” à 120 euros. Concernant cette dernière prestation, le tribunal ne voit pas de quoi il s’agit. Ensuite, si le syndicat des copropriétaires a fait le choix de dresser deux comptes distincts pour les mêmes propriétaires, cela relève de l’organisation de sa comptabilité mais ne justifie pas que les frais de recouvrement soient facturés en double dans la mesure où il n’est pas justifié que l’envoi de deux mises en demeure ou de deux relances ou de deux commandements produise plus d’effet qu’un seul. Il sera retenu qu’une mise en demeure à 40 euros puis un commandement de payer à 188,24 euros étaient nécessaires au recouvrement de la créance. Les autres mises en demeure, relances et commandement ne peuvent ensuite pas être considérés comme nécessaires. Quant aux honoraires du syndic pour la constitution d’un dossier pour l’huissier et d’un autre pour l’avocat, il n’est justifié d’aucune diligence exceptionnelle et ces frais ne seront donc pas retenus. En dehors de ces frais, les pièces versées au débat suffisent à établir la créance du syndicat et à défaut pour M. [M] et Mme [U] d'avoir constitué avocat et justifié de l'extinction de la dette, le syndicat est bien fondé à lui réclamer la somme de 6 603,76 euros arrêtée au 10 octobre 2023 (prélèvement opéré à cette date inclus). M. [M] et Mme [U] seront donc condamnés à lui payer cette somme, ainsi que les intérêts à compter non pas de la mise en demeure du 5 novembre 2021 car elle n’a pas été faite pour un tel montant mais de l’assignation valant mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil. Le syndicat des copropriétaires demande une condamnation solidaire mais n’explique pas quelle serait la cause de solidarité, celle-ci ne se présumant pas en droit civil. Sur la demande de dommages et intérêts : Le syndicat des copropriétaires n’indique pas sur quel fondement il réclame une telle indemnisation. Selon l’article 1231-1 du code civil : “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.” Le syndicat procède par pure affirmation et ne fournit aucun élément de nature à établir l'existence et la consistance d'un préjudice qui ne serait déjà réparé par les intérêts de retard. Dès lors, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]” M. [M] et Mme [U], qui succombent, seront condamnés à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de le condamner également à payer au syndicat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel, Condamne M. [M] et Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires de les sommes de : - 6 603,76 euros au titre des charges de copropriété, selon décompte arrêté au 10 octobre 2023 (prélèvement opéré à cette date inclus) avec intérêt au taux légal à compter du 20 juin 2023 ; - 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] et Mme [U] à supporter les dépens de l’instance ; Rejette le surplus des demandes ; Le Greffier,La Présidente,
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65bd3e3346d547e419ff0821
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