Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3e3346d547e419ff0823
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 1 068 819 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 23/10330 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRU7 JUGEMENT DU 30 JANVIER 2024 DEMANDEUR : Le Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 9]” S ITUÉ [Adresse 9], À [Localité 10] représenté par son syndic, la SOCIÉTÉ DE PRESTATIONS EN GESTION IMMOBILIÈRE (SOPREGI) [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Clément FOURNIER, avocat postulant au barreau de LILLE DEFENDEURS : M. [B] [W] [Adresse 2] [Localité 5] défaillant Mme [I] [T] [Adresse 4] [Localité 1] défaillant M. [P] [W] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : sans débat. Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Décembre 2023. Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. Il existe à [Localité 10] un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 9], dénommé [Adresse 9]. Par acte d’huissier du 13 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner MM. [B] et [P] [W] et Mme [I] [T] devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement de charges. Il demande au tribunal de : Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 35 du décret du 17 mars 1967, - Condamner MM. [B] et [P] [W] et Mme [I] [T] à lui payer les sommes de : - 10 688,19 euros, avec intérêts de droit à compter de l’assignation, - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit ; - Le condamner aux dépens de l’instance. A l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires fait valoir que MM. [B] et [P] [W] et Mme [I] [T] sont propriétaires des lots 603 et 614, qu'ils sont tenus au paiement des charges de copropriété et provisions, l’ensemble des comptes étant régulièrement approuvé en assemblée générale, qu'ils ne règlent pas régulièrement des sommes pourtant exigibles malgré plusieurs réclamations et relances et qu'ils sont redevables d'un montant total de 10 688,19 euros selon décompte arrêté au 3ème trimestre 2023 (inclus). Il ajoute qu’il n’a aucun revenus et que la défaillance de MM. [B] et [P] [W] et Mme [I] [T] lui cause un dommage distinct de celui réparé par les intérêts car il perturbe la trésorerie et aggrave les dépenses. MM. [B] et [P] [W] et Mme [I] [T] n’ont pas constitué avocat. L’affaire n’a pas été appelée en audience, avec l’accord du conseil du demandeur donné par bulletin électronique du 4 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement : L'assignation a été délivrée - pour M. [B] [W], à sa personne, - pour M. [P] [W], à l’étude de l’huissier, - pour Mme [I] [T], à l’étude de l’huissier. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile. Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée. Sur la demande en paiement de charges : Les articles 10, 10-1 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que : “ Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. [...]” “ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ;[...]” “ Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.” Le syndicat verse notamment au débat : - le relevé de propriété, - un relevé de compte des sommes appelées et payées du 1er janvier au 1er juillet 2023 pour un montant total de 10 688,19 euros, - les appels de provisions et fonds travaux des 4ème trimestre 2021, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2022, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2023 ainsi que des régularisations sur la même période - les procès-verbaux des assemblées générales des 2 juin 2021, 17 mai 2022 et 29 juin 2023 approuvant notamment les comptes, - le contrat de syndic en cours d’exécution et le précédent, - les lettres de mise en demeure des 23 janvier et 19 septembre 2023 adressées chez M. [B] [W], - une note d’honoraires de l’avocat pour la mise en demeure. Le relevé de compte ne débute pas à zéro mais à un solde antérieur de -6 551,18 euros dont il n’est pas justifié. Dans l’assignation figure un autre décompte qui ne débute pas non plus à zéro mais à -2 221,37 euros de solde débiteur antérieur au 1er janvier 2022. Les sommes figurant au débit sont ensuite justifiées par les appels de provisions et de cotisation au fonds travaux et les régularisations. La demande faite au titre de ce solde antérieur ne peut pas prospérer à défaut de pièces justificatives. La facture d’honoraires pour les mises en demeure a une nature de frais irrépétibles sur lesquels il sera statué plus bas. Pour le surplus, les pièces produites suffisent à établir la créance du syndicat et à défaut pour MM. [B] et [P] [W] et Mme [I] [T] d'avoir constitué avocat et justifié de l'extinction de la dette, le syndicat est bien fondé à leur réclamer la somme de 8 316,82 euros au titre des charges dues pour la période allant du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2023 (appels du 1er juillet 2023 inclus). MM. [B] et [P] [W] et Mme [I] [T] seront donc condamnés à lui payer cette somme, ainsi que les intérêts à compter de l’assignation conformément à la demande du syndicat et à l’article 1231-6 du code civil. Sur la demande de dommages et intérêts : Le syndicat des copropriétaires n’indique pas expressément le fondement juridique de cette demande. A supposer que la référence à un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts fasse référence à l’article 1231-1 du code civil, celui-ci énonce que : “Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.” Le syndicat procède par voie d’affirmation mais ne fournit aucun élément de nature à établir l'existence et la consistance d'un préjudice qui ne serait déjà réparé par les intérêts de retard. Dès lors, la demande de dommages et intérêts doit être rejetée. Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]” MM. [B] et [P] [W] et Mme [I] [T], qui succombent, seront condamnés à supporter les dépens de l’instance ; l’équité commande de les condamner également à payer au syndicat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel, Condamne MM. [B] et [P] [W] et Mme [I] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de les sommes de : - 8 316,82 euros au titre des charges de copropriété dues pour la période allant du 1er janvier 2022 au 1er juillet 2023 (appels du 1er juillet 2023 inclus), selon décompte arrêté au 15 septembre 2023 avec intérêt au taux légal à compter du 13 novembre 2023 ; - 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne MM. [B] et [P] [W] et Mme [I] [T] à supporter les dépens de l’instance ; Rejette le surplus des demandes ; Le Greffier,La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65bd3e3346d547e419ff0823
Données disponibles
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