Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3e3346d547e419ff0826
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01630 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPKG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024
N° RG 22/01630 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WPKG
DEMANDERESSE :
Association [3]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Patricia JEANNIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
CPAM [Localité 6] [Localité 2]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [P] [R], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [O] a été recruté par l'association [3] en qualité de coordinateur à compter du 1er mars 2001.
Le 6 mars 2020, M. [W] [O] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [A] faisant état d'un : « syndrome anxiodépressif dans contexte de souffrance sur lieu de travail ».
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil et saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par un avis du 9 mars 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Hauts-de-France a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle de M. [W] [O].
Par décision en date du 11 mars 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] a pris en charge la maladie professionnelle du 30 août 2019 de M. [W] [O], dite « hors tableau » comme étant d'origine professionnelle.
Par courrier du 12 avril 2022, le conseil de l'association [3] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision de prise en charge.
Réunie en sa séance du 18 juillet 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'association [3].
Par courrier réceptionné le 20 septembre 2022 au greffe du pôle social, l'association [3] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable, notifiée le 20 juillet 2022.
Par jugement du 15 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
En premier ressort :
- déclaré recevable le recours de l'association [3] en raison de son intérêt à agir ;
- débouté l'association [3] de sa demande d'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [W] [O] fondée sur l'absence de justification du taux prévisible de 25 % ;
Avant dire-droit :
- désigné le Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est (…) aux fins de :
o prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
o procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
o dire si la maladie en date du 30 août 2019 de M. [W] [O], à savoir un « syndrome anxiodépressif », est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
o faire toutes observations utiles (…).
L'association [3], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Constater que les CRRMP tant de la région Hauts-de-France que de la région Grand-Est ne justifient pas d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [W] [O] et l'exercice de son activité professionnelle ;
Par conséquent, de :
- Juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie de M. [W] [O] au titre de la législation professionnelle.
Sur la contestation de l'avis rendu par le CRRMP de la région Grand-Est, l'association [3] soutient que la motivation de l'avis est manifestement insuffisante et hautement contestable ; qu'aucun élément probant n'a été soumis au CRRMP pour démontrer la véracité des affirmations portées par M. [W] [O] ; que le CRRMP reconnaît lui-même dans son avis que M. [W] [O] était confronté à divers problèmes personnels antérieurs à la déclaration de sa maladie.
Sur l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [W] [O], l'employeur fait notamment valoir que le certificat médical initial établi à la date du 6 mars 2020 fait référence à une pathologie qui aurait été constatée pour la première fois le 15 octobre 2018 ; qu'entre cette date et la date de l'arrêt de travail du salarié, ni l'employeur, ni le CSE dont M. [W] [O] était membre, ni le médecin du travail n'ont été alertés d'une quelconque dégradation de ses conditions de travail ; qu'il est surprenant qu'un syndrome anxio-dépressif puisse se développer en un mois et demi alors que M. [W] [O] n'a jamais alerté son employeur ou émis la moindre plainte ou observation à l'encontre du comportement du directeur jusqu'à son arrêt de travail en mars 2020 ; qu'il est évident que M. [W] [O] confond la notion de harcèlement moral avec celle de pouvoir de direction de l'employeur ; que M. [K] n'a jamais été à l'origine d'agissements inappropriés envers le salarié, il a simplement fait son travail et mis en place une nouvelle politique managériale en rupture avec le laisser-aller qui perdurait avec la direction précédente ; que M. [W] [O] était parfaitement soutenu par son employeur contrairement à ce qu'il tente de faire croire par voie d'affirmations ; qu'en tout état de cause, M. [W] [O] avait une vie personnelle relativement compliquée de sorte que l'origine de son syndrome anxio-dépressif est évidemment multifactorielle ; qu'ainsi, la pathologie du salarié ne peut en aucun cas être imputable à l'exercice de son activité professionnelle.
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Débouter l'association [3] de ses demandes, fins et conclusions ;
- Entériner l'avis rendu le 4 septembre 2023 par le CRRMP région Grand Est ;
- Déclarer opposable à l'association [3] la prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] [O] au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
- Condamner l'association [3] aux éventuels frais et dépens de l'instance.
La Caisse expose que les deux comités s'accordent pour dire que la pathologie déclarée par M. [W] [O] revêt un caractère professionnel ; que ces deux avis sont clairs et non équivoques ; qu'il résulte des deux avis concordants et des pièces du dossier qu'un lien direct pouvait être établi entre l'affection et les conditions de travail de l'intéressé ; que les comités ont eu accès à l'intégralité des éléments du dossier ; qu'en outre, l'avis du médecin rapporteur a également été recueilli dans ce dossier, de même que les observations et pièces du conseil de l'employeur versées au soutien de sa contestation ; qu'en outre, il ressort des éléments recueillis et notamment des déclarations recueillies auprès de salariés de la société dans le cadre de la procédure d'instruction l'existence de facteurs de risques psychosociaux ; qu'a contrario, l'employeur n'apporte nullement la preuve d'une absence d'exposition au risque de ce salarié au sein de sa structure, les problématiques d'ordre personnel invoquées par l'employeur ne permettant pas, selon le comité, d'expliquer l'apparition de la pathologie déclarée ; qu'en tout état de cause, il ne fait nul doute que la preuve d'un lien direct et essentiel entre cette activité et l'affection déclarée est rapportée.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 22 janvier 2024.
MOTIFS :
- Sur le caractère professionnel de la pathologie de M. [W] [O] :
En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie profes-sionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies profes-sionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine profes-sionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies pro-fessionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spéci-fiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale que lorsque la décision initiale de la caisse a été prise après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la juridiction saisie ne peut se prononcer sur l'origine professionnelle invoquée sans recueillir préalablement l'avis d'un autre comité autre que celui qui a été saisi par la Caisse.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de l'assuré, d'apporter la preuve du caractère professionnel de la maladie.
En l'espèce, le 6 mars 2020, M. [W] [O] a complété une déclaration de maladie professionnelle qu'il a adressée à la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [A] faisant état d'un : « syndrome anxiodépressif dans contexte de souffrance sur lieu de travail » (pièces n°1 et 2 de la C.P.A.M.).
La Caisse primaire d'assurance maladie a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région des Hauts-de-France en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 9 mars 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Hauts-de-France a retenu le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de M. [W] [O] aux motifs que :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate qu'en septembre 2018, il devient coordonnateur des mises à dispositions. À partir de cette époque, on peut constater l'existence d'un manque de soutien de l'employeur et une insécurité de l'emploi, associé à un vécu de violence managériale. L'existence de ce changement organisationnel depuis 2 ans s'est accompagné d'un turn-over important au sein des associations » (pièce n°3 de la C.P.A.M.).
L'association [3], par l'intermédiaire de son conseil, conteste la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 30 août 2019 de M. [W] [O].
Par jugement mixte en date du 15 mai 2023, la présente juridiction a désigné un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles conformément aux dispositions susvisées.
Le 4 septembre 2023, le CRRMP de la région Grand-Est a retenu un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail habituel de M. [W] [O] pour les motifs suivants :
« L'intéressé a occupé un poste de coordinateur au sein d'une association d'insertion depuis 2001. Il évoque l'apparition d'un conflit remontant à 2018 associé à une charge mentale élevée mais surtout un changement d'organisation et de direction. Le déclarant souligne avoir été victime d'une violence managériale intégrant un retrait de certaines tâches, la formulation d'ordres contradictoires et plus globalement un sentiment d'isolement. L'employeur indique que Mr [O] serait confronté à plusieurs problématiques d'ordre personnel. Néanmoins celles-ci préexistaient de longue date et ne permettent pas d'expliquer l'apparition de la pathologie déclarée.
De ce fait, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct et essentiel peut être établi entre la maladie présentée et l'activité professionnelle exercée » (pièce n°7 de la C.P.A.M.).
Par deux avis concordants, les deux CRRMP successivement désignés retiennent ainsi l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et la pathologie de M. [W] [O], à rapporter à un changement d'organisation et de direction ayant conduit à un retrait de certaines tâches et plus globalement à un sentiment d'isolement du salarié.
En outre, il ressort de l'enquête administrative diligentée par la Caisse primaire d'assurance maladie qu'en mars 2018 la fusion entre les deux structures, angle et intermaide, ainsi que le changement de direction intervenu en septembre 2018 ont conduit à une dégradation des conditions de travail de M. [W] [O] :
D'une part, il est relevé par plusieurs personnes interrogées que la fusion entre les deux associations a engendré une augmentation réelle de la charge de travail :
- Mme [F] [D], retraitée depuis 2012 puis bénévole au sein de l'association ayant assuré l'intérim à partir de 2012, a renseigné les éléments suivants : « Angle était une petite association au départ, on a pris de l'ampleur. [W] est monté en grade. Quand il y a eu la fusion il a été proposé comme coordinateur des 2 structures [3]. À la fusion, il a eu une charge de travail supplémentaire. 2 personnes sont venues aider [W] ».
Elle confirme également le changement de direction : « Il y a eu beaucoup de changements de direction au sein de la structure. On était dans une ambiance familiale. Mon départ a dû être vécu de façon difficile pour [W]. Il doutait beaucoup de lui, il avait besoin de reconnaissance » (annexe n°5 de l'enquête de la C.P.A.M.) ;
- M. [J] [K], directeur de la structure à compter de septembre 2018 relate les conditions de son arrivée au sein de l'association de la façon suivante : « Le directeur précédent était parti en retraite en janvier 2018. Il y a eu un poste vacant. La phase de transition a été reprise par Madame [D] (bénévole). Elle n'était pas très présente. Les salariés ont évolué de façon autonome » ajoutant qu'en mars 2018 « il y a eu une fusion entre [3] (l'absorbée). Il y a dû avoir beaucoup d'interrogations des salariés » (annexe n°3 de l'enquête de la C.P.A.M.) ;
- Mme [I] [V], assistante de M. [W] [O] fin 2018, confirme au sujet de la fusion des deux associations une carence au niveau de l'accompagnement des salariés : « Certaines personnes ont bien vécu le changement, d'autres moins. Il y a eu des changements de site. Ça n'a pas été simple pour tout le monde. On attendait beaucoup de communication du conseil d'administration. Ça n'a pas toujours été le cas » (annexe n°6 de l'enquête de la C.P.A.M.).
D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la réorganisation qui a suivi la fusion des deux associations, [3], a provoqué une certaine dégradation des conditions de travail de M. [W] [O] se traduisant par une diminution de son autonomie et de sa latitude décisionnelle suite à un contexte de parfaite autonomie.
Ce dernier indique à ce sujet la situation suivante : « Avant 2018, on a eu 2 directions. Suite à l'arrêt de travail de la directrice. Ça a engendré des difficultés, on a été en autonomie totale. J'ai été tout seul pendant 4 à 6 mois fin 2017 début 2018. En 2018, on a fusionné. On est passé d'une équipe ou je suis seul à 8. En septembre 2018, une nouvelle Direction arrive. Elle a fait un dégraissage des effectifs » (annexe n°1 de l'enquête de la C.P.A.M.).
Mme [H] [N], salariée de l'association [4] faisant partie de l'ensemble Grand Angle dont fait partie l'association [3], a fait part dans un écrit transmis par l'assuré à l'agent enquêteur de la C.P.A.M. les éléments suivants (annexe n°2 de l'enquête de la C.P.A.M.) :
« En septembre 2018, un nouveau directeur a pris ses fonctions, Mr [K]. Très rapidement, nos conditions de travail se sont dégradées. Les salariés en insertion venaient se plaindre de la façon dont le directeur leur parlait sur le terrain, sans respect et en dénigrant leur travail (" vous avez fait un boulot de merde ! ").
Les encadrants techniques se voyaient dénigrer par le directeur devant les salariés en insertion.
Les salariés administratifs subissaient la même chose. Il avait des paroles blessantes envers eux " vous êtes une incapable ". J'ai vu de nombreux salariés en larmes suite à des entretiens avec le directeur.
Travaillant en étroite collaboration avec [W] [O], j'ai pu lire des mails que le directeur lui adressait et qui étaient particulièrement dénigrants. Il lui a retiré certaines de ses tâches de travail. Il ne l'autorisait plus à se rendre à l'extérieur, à avoir des contacts avec les clients et les salariés en insertion (…) ».
Ainsi, l'ensemble des pièces produites au dossier permettent à la juridiction de considérer que la réorganisation de l'association [3] et les conséquences de celle-ci sur ses fonctions sont la cause direct et essentielle du développement par M. [W] [O] des son syndrome anxio-dépressif.
La preuve d'un lien direct et essentiel entre l'affection et l'activité professionnelle étant rapportée par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2], il appartient à l'employeur, s'il entend obtenir l'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, de démontrer que cette pathologie trouverait son origine dans une cause étrangère aux conditions de travail.
En l'espèce, l'employeur se contente de procéder par affirmations en soulignant notamment l'absence d'alerte émise par le salarié lui-même entre la date de première constatation médicale et la date du certificat médical initial ainsi que l'origine nécessairement multifactorielle de son syndrome anxio-dépressif eu égard à sa vie personnelle compliquée.
Toutefois, il y a lieu de préciser que la démonstration du lien direct et essentiel entre la pathologie de l'assuré et son activité professionnelle, dans le cadre du présent litige opposant la Caisse primaire d'assurance maladie à l'employeur, ne requiert nullement l'information préalable par le salarié à son employeur de la dégradation éventuelle de ses conditions de travail.
Il convient également de relever que les deux CRRMP ont émis deux avis concordants après analyse de l'ensemble des documents qui lui ont été soumis dont le rapport circonstancié de l'employeur et l'avis motivé du médecin du travail ; que la motivation du CRRMP de la région Grand-Est a également tenu compte des observations formulées par l'employeur, relatives aux problématiques plurielles d'ordre personnel rencontrées par l'assuré, et auxquelles il a été répondu que : « si celles-ci préexistaient de longue date [elles] ne permettent pas d'expliquer l'apparition de la pathologie déclarée », de sorte que la situation personnelle de l'assuré ne peut lui être opposée dans la mesure où des éléments probants font état de la dégradation de ses conditions de travail à compter du changement de direction de l'association, soit à partir du mois de septembre 2018.
Enfin, s'agissant des témoignages produits par l'employeur, établis par Mme [Y] [C], Mme [Z] [U] et M. [T] [E] (pièces n°20 à 22 de l'employeur) faisant notamment état du fait que M. [J] [K] n'a jamais eu de paroles blessantes envers les salariés ; qu'il a été à l'écoute, ouvert au dialogue afin de trouver le fonctionnement idéal pour la structure ; qu'il a toujours été bienveillant et s'est toujours soucié du bien-être de ses équipes, ces déclarations ne sont pas suffisantes pour considérer comme mensongère la situation décrite par les personnes interrogées dans le cadre de l'enquête administrative de la caisse et ayant mis en exergue un changement managérial conséquent suite à la fusion des deux associations qui a pu déstabiliser certains salariés, et non l'ensemble des équipes, ayant travaillé sous la direction de M. [K].
Dès lors, en considération des éléments concordants et de l'ensemble des pièces du dossier - en particulier l'enquête administrative de la Caisse primaire d'assurance maladie - il est établi l'existence d'un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et la maladie déclarée par M. [W] [O].
Par conséquent, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] du 11 mars 2022 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie en date du 30 août 2019 de M. [W] [O] est déclarée opposable à l'employeur, l'association [3], qui sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
- Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En conséquence, il convient de condamner l'association [3] aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Vu l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Grand-Est en date du 4 septembre 2023 ;
DIT que le caractère professionnel de la pathologie de M. [W] [O] en date du 30 août 2019, à savoir un « syndrome anxiodépressif », est établi ;
DÉCLARE opposable la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6]-[Localité 2] de prise en charge de la pathologie du 30 août 2019, notifiée par décision du 11 mars 2022, est opposable à l'association [3] ;
DÉBOUTE l'association [3] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE l'association [3] aux entiers dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Louise DIANA Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à Me Jeannin
1 CCC à l’associationArticles de loi cités
article 696 du code de procédure civile que la paarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65bd3e3346d547e419ff0826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA