Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3e3346d547e419ff082c
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 N° RG 23/00168 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XED4 DEMANDERESSE : Madame [H] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3661 du 13/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) représentée par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Aurore ARCHAS DÉFENDERESSE : Société SIA HABITAT [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Régis DEBROISE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 08 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00168 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XED4 EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 1er décembre 2016, la société SIA HABITAT a donné en location à Madame [H] [N] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] et ce pour un loyer mensuel de 424,73 € et 119,70 € de provision pour charges. Des loyers étant demeurés impayés, la société SIA HABITAT a fait signifier à Madame [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par décision en date du 31 décembre 2019, le tribunal d'instance de ROUBAIX a, notamment : constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis 12 juin 2019,ordonné en conséquence, à Madame [H] [N] de libérer les lieux,dit qu'à défaut Madame [H] [N] pourra être expulsée y compris avec le concours de la force publique,condamné Madame [H] [N] à verser à la société SIA HABITAT la somme de 2 758,89 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation avec intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2019 sur la somme de 1 310,37 € et à compter du jugement pour le surplus,condamné Madame [H] [N] à verser à la société SIA HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges,condamné Madame [H] [N] à verser à la société SIA HABITAT une somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,ordonné l'exécution provisoire. Ce jugement a été signifié à Madame [N] le 10 février 2020 et Madame [N] en a relevé appel. Par arrêt en date du 8 juillet 2021, la Cour d'appel de DOUAI a, notamment : réformé le jugement déféré,suspendu les effets de la clause résolutoire,condamné Madame [N] à payer à la société SIA HABITAT la somme de 1 769,52 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 avril 2021,accordé à Madame [N] un délai de 36 mois pour s'acquitter de l'arriéré locatif sous la forme du paiement mensuel d'une somme de 49,15 € en plus du paiement du loyer et des charges courantes,rappelé que pendant ce délai, si le locataire se libère dans les délais et selon les modalités prévues, la clause de résiliation sera réputée non acquise,dit qu'à défaut pour Madame [N] de s'acquitter d'une seule de ces échéances :le bail sera résilié de plein droit,la locataire devra payer au bailleur une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges,le bailleur pourra mettre en œuvre la procédure d'expulsion ainsi que toute procédure d'exécution aux fins de recouvrement de l'intégralité de sa créance. Cet arrêt a été signifié à Madame [N] le 29 juillet 2021. Le 4 avril 2022, la société SIA HABITAT a fait délivrer à Madame [N] un commandement de quitter les lieux. Une tentative d'expulsion a eu lieu le 15 juin 2022. Par requête déposée au greffe le 25 avril 2023, Madame [N] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un délai de trois mois pour quitter son logement. Les parties ont été convoquées pour la première fois à l'audience du 18 septembre 2023. Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00168 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XED4 Après renvois à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 8 décembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Madame [N] a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes : à titre principal :prononcer la mainlevée du commandement de quitter les lieux du 4 avril 2022,accorder à Madame [H] [N] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil,à titre subsidiaire :accorder à Madame [H] [N] le bénéfice d'une prorogation du délai pour quitter les lieux,en tout état de cause :juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Au soutien de ses demandes, Madame [N] fait d'abord valoir que si le délai anormal de renouvellement de son titre de séjour l'a privée un temps d'emploi et d'allocations familiales, l'empêchant ainsi de payer son loyer, sa situation administrative est aujourd'hui régularisée, elle a retrouvé un emploi et doit bientôt percevoir une importante somme en régularisation de ses prestations sociales. Madame [N] demande ainsi la main-levée du commandement de quitter les lieux et des délais de paiement de sa dette. Madame [N] souligne ensuite qu'elle élève un enfant de 11 ans qui ne peut se retrouver à la rue. Elle demande donc subsidiairement à pouvoir bénéficier de délais pour quitter son logement afin de pouvoir chercher une autre solution d'hébergement. Madame [N] demande également que soit écartée l'exécution provisoire de la décision à venir. En défense, la société SIA HABITAT a présenté oralement à l'audience la demande suivante : débouter Madame [N] de ses demandes. Au soutien de sa demande la société SIA HABITAT fait valoir que la dette locative est extrêmement élevée puisque supérieure à 12 000 €, que si Madame [N] est revenue à meilleure fortune comme elle le prétend, elle n'a pour autant pas repris le paiement de l'indemnité d'occupation et n'a effectué aucun versement au cours de l'année écoulée. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LE COMMANDEMENT DE QUITTER LES LIEUX Aux termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution. En l'espèce, Madame [N] demande la main levée du commandement de quitter les lieux en date du 4 avril 2022 mais ne développe aucune argumentation spécifique à cette fin. Si l'arrêt de la Cour d'appel en date du 8 juillet 2021 avait bien suspendu les effets de la clause résolutoire, cela n'était que sous la condition du respect de l'échéancier d'apurement de la dette locative. Or, Madame [N] ne prétend ni ne démontre l'avoir respecté. Dans ces conditions, la société SIA HABITAT était bien fondée, par application de l'arrêt de la Cour d'appel en date du 8 juillet 2021, dûment signifié le 29 juillet 2021, à délivrer un commandement de quitter les lieux dont la régularité formelle n'est pas critiquée. En conséquence, il convient de débouter Madame [N] de sa demande de mainlevée du commandement de quitter les lieux en date du 4 avril 2022. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l'espèce, la dette de loyer de Madame [N] est aujourd'hui, selon déclarations concordantes des parties à l'audience, supérieure à 10 000 €. Elle était de 1 769,52 € au moment de l'arrêt d'appel. Madame [N] ne justifie aucunement des raisons qu'elle avance pour expliquer le fait qu'elle n'a pu régler régulièrement ses loyers. Elle justifie avoir bénéficié en 2022 d'un revenu moyen de 483,25 € ainsi que du R.S.A Pour l'année 2023, Madame [N] justifie avoir bénéficié du R.S.A qu'elle a complété par les salaires de contrats d'intérim dont le montant varie de 433,86 € à 1 875 € par mois, lorsque Madame [N] travaille. Le relevé CAF démontre par ailleurs l'existence de retenues sur les prestations et donc de dettes de prestations sociales. Madame [N] ne justifie pas devoir bientôt recevoir un rappel de prestations sociale pour 6 000 €. L'indemnité d'occupation mensuelle était de 551 € en 2021 et a depuis dû augmenter. Madame [N] n'a clairement pas les moyens financiers actuellement d'assumer un tel loyer ce qui explique que l'échéancier déjà accordé à par la Cour n'a pu être tenu et ce qui voue à l'échec tout nouvel échéancier. Madame [N] ne démontre pas avoir les moyens ni de payer ses loyers courants ni de respecter un échéancier d'apurement de sa dette. En conséquence il convient de débouter Madame [N] de sa demande de délais de paiement. SUR LA DEMANDE DE DELAIS POUR QUITTER LES LIEUX Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, Madame [N], qui sait devoir quitter son logement depuis plusieurs années maintenant, ne justifie d'aucune démarche particulière de relogement. Madame [N] ne produit aucune demande de logement social, aucune preuve de recours DALO, aucune demande FSL, aucune recherche de logement.... Madame [N] n'évoque aucune difficulté de santé ni pour elle ni pour son fils. Elle ne démontre pas avoir repris le paiement de l'indemnité d'occupation ni aucun effort pour tenter d'apurer sa dette. Elle ne justifie pas du dépôt d'un quelconque plan de surendettement ni d'aucune demande de secours pour, encore une fois, tenter d'amenuiser sa dette. L'absence de toute démarche de Madame [N] dont l'expulsion est pourtant prononcée depuis longtemps, les longs délais dont Madame [N] a déjà bénéficié du fait de la procédure et le non respect de l'échéancier proposé par la Cour démontrent l'absence de bonne foi de Madame [N]. En conséquence, il convient de débouter Madame [N] de sa demande de délai pour quitter les lieux. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [N] succombe en ses demandes. En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [H] [N] de sa demande tendant à la mainlevée du commandement de quitter les lieux en date du 4 avril 2022 ; DEBOUTE Madame [H] [N] de sa demande de délais de paiement ; DEBOUTE Madame [H] [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux ; CONDAMNE Madame [H] [N] au paiement des entiers dépens de l'instance. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article L 213-6 du code de larticle 1343-5 du code civilarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code de procédure civilearticle L 412-3 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bd3e3346d547e419ff082c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA