Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3e3346d547e419ff0833
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00881 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGF2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024 N° RG 22/00881 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WGF2 DEMANDERESSE : Société [5] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Hervé MORAS, avocat au barreau de VALENCIENNES DÉFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [T] [K], munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [P] [H], née en 1971, a été recrutée par la société [5] en qualité de « monteur chauffage » à compter du 2 septembre 2013. Le 24 septembre 2021, Mme [P] [H] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 14 septembre 2021 par le Docteur [D] faisant état d'une : « Rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. Chirurgie prévue en décembre (…) puis rééducation épaule droite ». La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil. Par décision en date du 24 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a pris en charge la maladie du 26 janvier 2021 de Mme [P] [H], inscrite au tableau n°57 relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 28 février 2022, le conseil de la société [5] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 26 janvier 2021 de Mme [P] [H]. Réunie en sa séance du 13 mai 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de l'employeur. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 18 mai 2022, la société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. La société [5], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - la dire et juger recevable et bien fondée en son recours ; - infirmer en toutes ses dispositions la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable près la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres ; Statuant à nouveau, - dire et juger inopposable à son égard la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres en date du 24 janvier 2022 réceptionnée le 26 janvier 2022 de prendre en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles l'affection déclarée par Mme [P] [H] le 24 septembre 2021 ; - débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les carences de la procédure d'instruction, l'employeur fait notamment valoir que la caisse primaire d'assurance maladie a l'obligation, dès réception de la déclaration de maladie professionnelle adressée par la victime, de transmettre à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise une copie de la déclaration de maladie professionnelle et un exemplaire du certificat médical joint à cette déclaration ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que la caisse a transmis ces documents à l'inspecteur du travail. Sur le non-respect des conditions du tableau n°57 et de la condition relative à la désignation de la maladie, la société [5] indique que la caisse ne peut s'en tenir uniquement au colloque médico-administratif et ne pas rechercher si l'avis du médecin-conseil favorable à la prise en charge de cette pathologie était fondé sur un élément médical extrinsèque ; que, s'agissant de l'IRM de l'épaule droite du 2 juin 2021 passé avec le Docteur [F], l'examen ne correspond pas à la date de la première constatation médicale figurant sur le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle ; qu'en outre, il n'est pas précisé si le Docteur [F] a pu caractériser une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs telle qu'exigée par le tableau n°57 ; qu'aucune pièce n'est produite par la caisse primaire d'assurance maladie pour appuyer ses affirmations. Sur le non-respect du délai de prise en charge, l'employeur mentionne que la caisse primaire d'assurance maladie ne produit aux débats aucun document de nature médicale justifiant d'une quelconque constatation médicale faite le 26 janvier 2021 ; que le seul document médical pertinent correspond à l'IRM qu'aurait passé Mme [P] [H] le 2 juin 2021. Sur l'absence de démonstration de l'exposition au risque, la société soutient que la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres n'a pas été en mesure de caractériser l'exposition alléguée ; qu'il est établi que Mme [P] [H] n'est soumise dans le cadre de ses fonctions à aucun geste répétitif sollicitant ses épaules ; qu'elle n'est tenue à aucune cadence de travail ; que la caisse est totalement défaillante dans l'administration de la preuve du caractère répétitif des gestes accomplis par Mme [P] [H] ; que la caisse s'est manifestement contentée des déclarations de la seule salariée pour reconnaître l'exposition au risque. La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes ; - dire qu'elle a respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur ; - constater qu'elle démontre le caractère professionnel de la maladie de Mme [P] [H] ; - dire que la prise en charge du 24 janvier 2022 de la maladie professionnelle, « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » du 26 janvier 2021 est opposable à la société [5] ; - condamner la société [5] au paiement de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter la demande de condamnation au paiement de 3 000 euros formulée par la société [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société [5] aux dépens. Sur la transmission de la déclaration de maladie professionnelle à l'inspection du travail, la caisse primaire d'assurance maladie souligne avoir respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur ; que, par conséquent, aucun moyen d'inopposabilité ne peut être soulevé. Sur la reconnaissance de la maladie de Mme [P] [H] au titre de la législation professionnelle et la condition relative à la désignation de la maladie professionnelle, la caisse expose que le Docteur [W] [Z] a examiné l'IRM de l'épaule droite effectuée par le Docteur [F] et a indiqué que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies ; que le médecin conseil n'a pas déterminé seul ce diagnostic mais sur la base d'une IRM réalisée par le Docteur [F] ; qu'il s'agit bien d'un élément extrinsèque comme demandé par la Cour de cassation ; que, concernant la transmission de l'IRM, la caisse rappelle la jurisprudence de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation ayant précisé que les éléments du diagnostic ne devaient pas être présents dans le dossier administratif de la caisse. Sur le respect du délai de prise en charge et la date de première constatation médicale, la caisse précise que Mme [P] [H] a été placée en arrêt de travail à compter du 26 janvier 2021 sans discontinuité jusqu'à la pose du diagnostic réalisé grâce à l'IRM du 2 juin 2021 ; que la date du 26 janvier 2021 correspond alors à l'apparition des symptômes constatée par son médecin traitant. Sur la liste limitative des travaux, la caisse relève avoir procédé à une enquête administrative ; que l'assurée et l'employeur ont rempli un questionnaire indiquant les travaux effectués ; qu'au vu des éléments recueillis, la caisse a estimé que les travaux effectués par Mme [P] [H] entraient dans la liste limitative des travaux du tableau 57. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 22 janvier 2024. MOTIFS : - Sur le respect du principe du contradictoire durant la procédure d'instruction : En droit, aux termes de l'article L. 461-5 du code de la sécurité sociale : « Toute maladie professionnelle dont la réparation est demandée en vertu du présent livre doit être, par les soins de la victime, déclarée à la caisse primaire dans un délai déterminé, même si elle a déjà été portée à la connaissance de la caisse en application de l'article L. 321-2. Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 461-2, il est fixé un délai plus long courant à compter de la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau annexé au décret. Le praticien établit en triple exemplaire et remet à la victime un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables. Deux exemplaires du certificat doivent compléter la déclaration mentionnée au premier alinéa dont la forme a été déterminée par arrêté ministériel. Une copie de cette déclaration et un exemplaire du certificat médical sont transmis immédiatement par la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ou, s'il y a lieu, au fonctionnaire qui en exerce les attributions en vertu d'une législation spéciale. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 461-1, le délai de prescription prévu à l'article L. 431-2 court à compter de la cessation du travail ». A titre liminaire, il convient de rappeler que l'avis éventuel de l'inspecteur du travail ne s'impose pas à peine de nullité et ne saurait entraîner l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l'égard de l'employeur. Il résulte de ce qui précède que l'inspecteur du travail n'étant tenu à aucune obligation particulière, le défaut de transmission de la copie de la déclaration de maladie professionnelle et d'un exemplaire du certificat médical par la caisse primaire à l'inspecteur du travail chargé de la surveillance de l'entreprise ne saurait être sanctionné - non plus - par une inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie en l'absence de grief à l'égard de l'employeur. En l'espèce, la société [5] ne justifie pas qu'un avis aurait été rendu par l'inspecteur du travail et qu'il ne lui a pas été communiqué. Dans ces conditions, le défaut de transmission de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical de l'assurée par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres à l'inspecteur du travail n'est pas susceptible de faire grief à l'employeur. Dès lors, il ne saurait être reproché à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres la violation du principe du contradictoire. En conséquence, la régularité de la procédure d'instruction diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres étant établie, il y a lieu de rejeter le moyen soulevé par la société [5] au titre du non-respect par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du principe du contradictoire. - Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°57 A de maladie professionnelle : En vertu de l'alinéa 2 de l'article 461-1 du code de la sécurité sociale: « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Une maladie professionnelle est reconnue si trois conditions sont remplies : - la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ; - le délai de prise en charge ; - la liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse Primaire d'Assurance Maladie qui est subrogée dans les droits de l'assurée qu'elle a indemnisée, de démontrer que les conditions d'application de la présomption d'imputabilité issue de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale imposées par le tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application, sont remplies. Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles de l'épaule relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » se présente de la façon suivante : DÉSIGNATION DE LA MALADIE DÉLAI DE PRISE EN CHARGE LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES - A - Épaule Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. 30 jours Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé. Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. - Sur la désignation de la maladie : La maladie telle que désignée dans les tableaux de maladie professionnelle est celle définie par les éléments de description et les critères d'appréciation fixé par chacun des tableaux. Il convient de rechercher si l'affection déclarée par l'assurée était au nombre des pathologies désignées par le tableau tel que désigné par la caisse. En l'espèce, le certificat médical initial établi le 14 septembre 2021 par le Docteur [D] joint à la déclaration de maladie professionnelle fait état d'une « Rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » sans préciser de référence à un tableau de maladie professionnelle donné (pièce n°2 de la C.P.A.M.). Aucun texte n'impose au médecin rédacteur du certificat médical initial de faire référence explicite à un tableau donné, son diagnostic devant simplement servir au médecin-conseil de la caisse à déterminer dans quel cadre instruire la demande. Si le rôle du médecin traitant se limite à la constatation des lésions, la reconnaissance du caractère professionnel d'une pathologie relève de la seule compétence de la caisse suite à l'examen de son médecin-conseil qui examine l'ensemble des éléments du dossier médical sans se limiter à la déclaration de l'assuré pour évaluer et qualifier la maladie déclarée. De ce fait, la nature de la maladie décrite dans la déclaration initiale n'est qu'indicative et ne peut être considérée comme la qualification de la pathologie retenue pour étudier les conditions de prise en charge au regard des tableaux de maladie professionnelle. La cour de cassation considère que la qualification de la maladie professionnelle telle que reprise au tableau ne repose pas exclusivement sur la rédaction du certificat médical initial mais sur l'ensemble des éléments de fait du dossier (cass. civ. 2e, 21 janvier 2016, n°14-28901). En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a précisé, dans le document de concertation médico-administrative maladie en date du 8 octobre 2021 (pièce n°8 de la C.P.A.M.) le libellé complet du syndrome : une « Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » se référant donc nécessairement à la troisième pathologie énoncée au tableau 57A, soit la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM. Dans le cadre du présent litige, l'employeur conteste également la présence d'un élément extrinsèque dans la prise de décision du médecin conseil et soulève le défaut de transmission de l'IRM. Sur ce point, le tribunal rappelle que la réalisation d'une IRM, qui constitue bien un élément extrinsèque du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle présenté par l'assurée à la caisse, n'est pas l'un des éléments constitutifs de la maladie mais un élément du diagnostic de sorte que la preuve de son existence peut être établie par tout moyen. Cette preuve est dûment rapportée par la mention apposée par le médecin conseil dans ledit document de concertation médico-administrative maladie puisque ce dernier précise que les conditions médicales réglementaires sont remplies au vu d'une IRM de l'épaule droite du 2 juin 2021 réalisée par le Dr [F] ([Localité 4]). En outre, il sera rappelé que le compte-rendu de cet examen étant couvert par le secret médical, l'employeur ne peut utilement se prévaloir de l'absence de sa communication pour solliciter l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. En définitive, c'est donc à bon droit, et sur la foi des constatations de son médecin-conseil - qui suffisent à établir le respect des conditions de l'objectivation par IRM de même que le respect de la condition du caractère partiel ou transfixiant de la rupture - que la caisse a décidé la prise en charge de la pathologie de Mme [P] [H] au titre du tableau n°57 A. - Sur le délai de prise en charge : En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. En application de l'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. Le délai de prise en charge discuté est le délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé. Il ressort de la combinaison des articles L.461-1 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale que la date de la première constatation médicale, qui sert à calculer le délai de prise en charge fixé par les tableaux des maladies professionnelles, est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil lors de l'instruction de la déclaration envoyée à la CPAM. En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 24 septembre 2021 indique une première date de constatation médicale le 26 janvier 2021 au vu des indications portées par le docteur [D] dans son certificat médical initial du 14 septembre 2021 (pièce n°2 de la C.P.A.M.). Dans son courrier de notification de prise en charge d'une maladie professionnelle du 24 janvier 2022, la CPAM fait également référence au 26 janvier 2021 pour fixer une date précise d'apparition de la pathologie de l'assurée (pièce n°9 de la C.P.A.M.). Cette date ressort du document de « concertation médico-administrative de la maladie » produit par la caisse (pièce n°8 de la C.P.A.M.). Elle a été fixée par le médecin-conseil de la caisse, selon la date indiquée sur le certificat médical initial du docteur [D], conformément à la mission qui lui est donnée selon les dispositions de l'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale selon laquelle la date de la première constatation médicale est fixée par le médecin-conseil lors de l'instruction de la déclaration envoyée à la CPAM. Il ressort également des pièces du dossier de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (pièces n°1 et 11 capture d'écran ORPHEE et liste des arrêts maladie de l'assurée - pièces n°5 et 6 questionnaires assuré et employeur) que la date du 26 janvier 2021 correspond au certificat médical établi à cette date ayant prescrit un arrêt de travail à Mme [P] [H] renouvelé sans discontinuité jusqu'au 30 avril 2021. Dès lors, le médecin-conseil justifie s'être basé sur une prescription médicale, couverte par le secret médical, qui est un élément objectif extrinsèque lui ayant permis de fixer la date de première constatation médicale. Dès lors, Mme [P] [H], en arrêt de travail depuis le 26 janvier 2021, a ainsi dûment déclaré une maladie professionnelle le 24 septembre 2021 sur la base d'un certificat médical initial du 14 septembre 2021, soit dans le respect du délai de prise en charge d'un an requis au titre de la « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » inscrite au tableau n°57 A des maladies professionnelles. - Sur l'exposition aux risques décrits par le tableau n°57 : Il appartient la CPAM qui a pris en charge la maladie de rapporter la preuve certaine de l'exposition au risque en se référant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie, notamment par le biais d'une enquête administrative. En l'espèce, la CPAM a diligenté une enquête administrative par le biais de l'envoi d'un questionnaire à l'employeur et à sa salariée (pièces n°5 et 6 de la C.P.A.M.). Aucune disposition légale ne l'obligeait à diligenter une enquête de terrain. Dans son questionnaire (pièce n°5 de la C.P.A.M.), Mme [P] [H] détaille au titre de son activité de « monteur d'appareil de chauffage » les missions réalisées durant une journée de travail : « montage complet appareil de chauffage (silicone vis boulon rivet) puis réglage. Essais gaz emballage ». Mme [P] [H] indique travailler à temps plein, soit 35 heures par semaine, 5 jours de 7 heures de travail à la société [5] depuis le 2 septembre 2013, soit depuis plus de 7 ans au jour de sa cessation de travail, le 26 janvier 2021. Mme [P] [H] déclare : - une durée de plus de 2 heures au titre du temps journalier moyen de bras décollé du reste du corps d'au moins 90° sans soutien et plus de trois jours par semaine, celle-ci précisant que les situations de travail amenant cette position sont celles « non pas sur le côté à 90° » mais « devant avec charge » ; - une durée de plus de 2 heures par jour, plus de 3 jours par semaine, de travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé d'au moins 60° sans soutien, compte tenu du « montage d'appareil avec pistolet silicone visseuse et riveteuse ». Dans son questionnaire, la société [5] déclare pour sa part (pièce n°6 de la C.P.A.M.) : - une durée de moins d'une heure au titre du temps journalier moyen de bras décollé du reste du corps d'au moins 90° sans soutien et moins d'un jour par semaine, celle-ci précisant que « Tout le travail se fait à hauteur d'homme, pas de port de charge et d'opérations pour une hauteur nécessitant de décoller le bras d'au moins 90° » ; - une durée de plus de deux heures par jour et plus de trois jours par semaine de travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé d'au moins 60° sans soutien, celle-ci précisant qu'il s'agit d'un « Travail majoritairement debout, opérations d'assemblage avec manipulation manuelle des composants et outils portatifs. Travail position debout avec hauteur de table adaptée et composants à proximité pour éviter les TMS ». Les déclarations de la salariée et de son employeur justifient que la mission principale de Mme [P] [H] depuis son embauche consiste à devoir quotidiennement effectuer des mouvements et adopter des postures consistant principalement à une opération d'assemblage manuelle, et de sous assemblages, de produits de chauffage avec outils portatifs. Les deux déclarations sont concordantes quant aux gestes effectués par la salariée, exigeant manifestement, au vu de la nature des travaux et du caractère habituel et répétitif des gestes à accomplir, la sollicitation des épaules avec un angle supérieur ou égal à 60° sans soutien pendant plus de deux heures par jour en cumulé sur un temps de travail de 7 heures, plus de trois jours par semaine. La caisse s'est donc fondée sur des éléments objectifs et concrets lui permettant de déterminer les tâches effectuées par Mme [P] [H] et les gestes exécutés sans se baser uniquement sur les déclarations de celle-ci. Dès lors, la condition tenant à la réalisation de travaux figurant sur la liste limitative du tableau n°57 A est parfaitement remplie. Dans ces conditions, l'ensemble des conditions de prise en charge de la pathologie de Mme [P] [H] étant remplies, la CPAM des Flandres était dûment fondée à prendre en charge la pathologie du 26 janvier 2021 au titre de la législation professionnelle. En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [5] la décision du 24 janvier 2022 de la CPAM des Flandres relative à la prise en charge de la maladie de Mme [P] [H] au titre de la législation sur les risques professionnels. - Sur les demandes accessoires : La société [5] partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance. Il parait inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui est donc alloué la somme sollicitée de 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT que la procédure d'instruction diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres est régulière ; DIT que le caractère professionnel de la pathologie de Mme [P] [H] en date du 26 janvier 2021 est dûment établi ; DÉCLARE opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 24 janvier 2022 relative à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 26 janvier 2021 de Mme [P] [H] soit une « Rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » inscrite au tableau n°57 A des maladies professionnelles ; DÉBOUTE la société [5] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNE la société [5] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2024 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Louise DIANA Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à Me Moras 1 CCC à la Sté
Articles de loi cités
article L. 431-2 court à compter de la cessationarticle L 461-1 du code de la sécurité sociale imposéarticle 700 du code de procédure civilearticle 461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article L. 461-5 du code de la sécurité socialearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65bd3e3346d547e419ff0833
Données disponibles
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