Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 29 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3e3446d547e419ff0838
- Date
- 29 janvier 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 23/08810 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQJB JUGEMENT DU 29 JANVIER 2024 DEMANDEUR : Mme [F] [C] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Julie DUCROCQ, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : M. [P] [G] [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge GREFFIER: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Décembre 2023. A l’audience publique du 12 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2024. Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 29 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. Par acte d’huissier du 22 septembre 2023, Mme [C] a fait assigner M. [G] devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité extracontractuelle. Par conclusions notifiées par les deux parties le 12 décembre 2023 dans les mêmes termes, Mme [C] et M. [G] demandent au tribunal de : Vu l’article 515-8 du code civil, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, - Déclarer Mme [C] recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ; - Constater l’accord des parties sur le caractère fautif de la rupture entrainant l’octroi de dommages et intérêts au profit de Mme [C] ; Ce faisant, - Déclarer M. [G] civilement responsable des fautes commises ayant entrainé un préjudice à Mme [C] ; - Homologuer l’accord intervenu entre les parties, et en conséquence : - Condamner M. [G] à verser à Mme [C] une rente viagère d’un montant de 4 000 euros par mois à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au décès du débiteur ou de la créancière, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - Dire que le versement de la rente viagère devra intervenir au plus tard le 5 de chaque mois ; - Assortir cette rente viagère d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, du mois d’octobre ; - Dire que la rente viagère sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, selon la formule suivante : Somme actualisée = somme initiale x dernier indice du mois d’octobre Indice publié à la date de la présente décision - Dire que M. [G] devra verser un capital à Mme [C] se substituant à la rente au jour du décès de M. [G], représentant la valeur d’un contrat d’assurance-vie, ACM Sérénis DSK MG n°00004 souscrit, auprès du CIC Banque privée, sis [Adresse 2], [Localité 5], le 19 mai 2003 par M. [G] au bénéfice de Mme [C], ou de ses représentants en cas de décès ou de renonciation, dont la valeur de rachat s’élevait à la somme de 1.439.000 euros au 31 août 2023 ; - Rappeler que le bénéfice des contrats d’assurance-vie devient irrévocable lorsqu’il a été accepté par le bénéficiaire, le souscripteur ne pouvant modifier la clause bénéficiaire sans l’accord bénéficiaire ; - Dire que l’acceptation du bénéfice du contrat d’assurance-vie ACM Sérénis DSK MG n°00004 souscrit au CIC Banque privée, sis [Adresse 2], [Localité 5], sera réalisée entre M. [G] (souscripteur) et Mme [C], ou ses représentants en cas de décès ou renonciation (bénéficiaire) par acte authentique, reçu par devant Maître [V] [Z], notaire à [Localité 9], dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ; - Dire qu’à défaut de signature de l’acte authentique dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, le présent accord deviendra caduc et Mme [C] reprendra sa liberté d’action ; - Dire que Mme [C] devra quitter le bien sis [Adresse 7] à [Localité 8] et remettre les clés de l’immeuble à M. [G] au plus tard au jour de la décision à intervenir ; - Dire que M. [G] et Mme [C] devront solliciter conjointement, au jour de l’homologation judiciaire du présent accord, la clôture du compte joint n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au CIC Nord-Ouest et remettre les moyens de paiements y afférents (carte, chéquier) ; - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; - “Et donnent leur ce que de droit quant aux dépens”. MOTIFS DE LA DÉCISION Les parties invoquent implicitement les articles 2044 du code civil et 1565 à 1567 du code de procédure civile puisqu’il est demandé que soit conférée force exécutoire à la transaction conclue entre eux. Leur accord a été conclu par écrit, sous forme de conclusions strictement concordantes. Il termine un différend qui les opposait et dont le tribunal avait été saisi. En l’état des concessions réciproques auxquelles elles ont consenti,il peut être conféré force exécutoire à leur accord, sous la seule réserve d’une erreur de plume qui affecte manifestement la dernière phrase relative aux dépens qu’il convient de comprendre comme : Et leur donne acte de ce que de chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déclare Mme [C] recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ; Constate l’accord des parties sur le caractère fautif de la rupture entrainant l’octroi de dommages et intérêts au profit de Mme [C] ; Ce faisant, Déclare M. [G] civilement responsable des fautes commises ayant entrainé un préjudice à Mme [C] ; Homologue l’accord intervenu entre les parties, et en conséquence : Condamne M. [G] à verser à Mme [C] une rente viagère d’un montant de 4 000 euros par mois à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au décès du débiteur ou de la créancière, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; Dit que le versement de la rente viagère devra intervenir au plus tard le 5 de chaque mois ; Assortit cette rente viagère d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, du mois d’octobre ; Dit que la rente viagère sera réévaluée de plein droit, à l'initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, selon la formule suivante : Somme actualisée = somme initiale x dernier indice du mois d’octobre Indice publié à la date de la présente décision Dit que M. [G] devra verser un capital à Mme [C] se substituant à la rente au jour du décès de M. [G], représentant la valeur d’un contrat d’assurance-vie, ACM Sérénis DSK MG n°00004 souscrit, auprès du CIC Banque privée, sis [Adresse 2], [Localité 5], le 19 mai 2003 par M. [G] au bénéfice de Mme [C], ou de ses représentants en cas de décès ou de renonciation, dont la valeur de rachat s’élevait à la somme de 1.439.000 euros au 31 août 2023 ; Rappelle que le bénéfice des contrats d’assurance-vie devient irrévocable lorsqu’il a été accepté par le bénéficiaire, le souscripteur ne pouvant modifier la clause bénéficiaire sans l’accord bénéficiaire ; Dit que l’acceptation du bénéfice du contrat d’assurance-vie ACM Sérénis DSK MG n°00004 souscrit au CIC Banque privée, sis [Adresse 2], [Localité 5], sera réalisée entre M. [G] (souscripteur) et Mme [C], ou ses représentants en cas de décès ou renonciation (bénéficiaire) par acte authentique, reçu par devant Maître [V] [Z], notaire à [Localité 9], dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ; Dit qu’à défaut de signature de l’acte authentique dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, le présent accord deviendra caduc et Mme [C] reprendra sa liberté d’action ; Dit que Mme [C] devra quitter le bien sis [Adresse 7] à [Localité 8] et remettre les clés de l’immeuble à M. [G] au plus tard au jour du jugement ; Dit que M. [G] et Mme [C] devront solliciter conjointement, au jour de l’homologation judiciaire du présent accord, la clôture du compte joint n°[XXXXXXXXXX01] ouvert au CIC Nord-Ouest et remettre les moyens de paiements y afférents (carte, chéquier) ; Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Et leur donne acte de ce que de chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens. Le Greffier,Le Président,
Articles de loi cités
article 515-8 du code civil
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
65bd3e3446d547e419ff0838
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA