Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3e3446d547e419ff0840
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 22 798 884 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 23/02294 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAF4 JUGEMENT DU 30 JANVIER 2024 DEMANDEUR : ASSOCIATION RESTAURANT [7], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE INSTITUT [9] DE [Localité 8], pris en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE La SA ALLIANZ FRANCE IARD, prise en la persone de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : La SAS HORIS, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge Greffier Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 Septembre 2023. A l’audience publique du 16 Octobre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 décembre 2023 et prorogé au 30 Janvier 2024. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 30 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. La fondation Institut [9] de [Localité 8] est propriétaire d’un ensemble d’immobilier situé entre le [Adresse 6], la [Adresse 10] et la [Adresse 11] à [Localité 8]. Cet institut a loué une partie de ses locaux à l’association Restaurant [7] pour que celle-ci y exploite une activité de gestion d’un restaurant, d’une cuisine et d’une cafétéria. L’association Restaurant [7] a acquis auprès d’une société Bonnet grande cuisine, aux droits de laquelle vient à présent la société Horis, une friteuse, laquelle lui a été facturée le 26 mars 2010. Un incendie s’est produit le 6 janvier 2014 dans la cuisine : la friteuse s’est enflammée lors de son utilisation. Une expertise d’assurance a été organisée immédiatement mais n’a pu déterminer les causes de l’incendie. Par acte d’huissier du 28 août 2014, l’association Restaurant [7] et la société Allianz ont fait assigner notamment l’Institut [9] et la société Horis devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille afin de demander l’organisation d’une expertise. Il a été fait droit à cette demande suivant ordonnance du 24 octobre 2015. L’expert [B] a achevé son rapport le 31 mai 2021. Par acte d’huissier du 26 juillet 2021, la fondation Institut [9], l’association Restaurant [7] et la société Allianz ont fait assigner la société Horis devant le tribunal judiciaire de Lille, l’assureur réclamant principalement le remboursement des indemnités versées ainsi que du coût avancé de l’expertise judiciaire. La société Horis a soutenu une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de l’Institut [9] et une autre tirée du défaut d’intérêt à agir de la société Allianz qui ont été rejetées par ordonnance du juge de la mise en état du 31 mars 2022. Sur appel de la société Horis, l’ordonnance a été confirmée par arrêt du 24 novembre 2022. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, la fondation Institut [9], l’association Restaurant [7] et la société Allianz demandent au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1641 et 1645 du code civil l’association Restaurant [7], Vus les dispositions de l’article 1241 du code civil pour les demandes de l’Institut [9] et de la société Allianz, - Condamner la société Horis à verser les sommes de : - à l’association Restaurant [7] : 189 234,50 euros, - à l’Institut [9] : 227 988,84 euros, - à la société Allianz : 71 615,45 euros en remboursement des frais d'expertise, outre 15 000 euros au titre des frais irrepétibles et les entiers frais et dépens de l'instance. A l’appui de leurs prétentions, ils se prévalent des conclusions de l’expert qui a constaté que les contacteurs, dont les bornes auraient dû être mobiles, étaient collées, les rendant inefficaces alors qu’ils devaient protéger la friteuse en cas de surchauffe. Ils estiment qu’il a clairement établi que la friteuse vendue à l’association Restaurant [7] était affectée de vices. Répliquant à leur contradicteur, ils notent que si l’expert a regretté de n’avoir pas reçu un schéma de l’installation électrique, il n’a formulé aucune critique de celui-ci non plus qu’il n’a émis aucun grief à leur égard. Ils insistent sur le fait que la cause de l’incendie tient dans un échauffement des bornes des contacteurs à l’exclusion de toute autre cause, que ce soit en rapport avec le bâtiment ou avec l’utilisation de l’huile par le restaurateur. Loin de formuler des critiques envers l’expert, ils observent qu’il a pris soin de faire toutes les vérifications demandées par la société Horis et de répondre à ses dires multiples. Ils considèrent que la production industrielle de milliers de friteuses valables n’exclut pas celle d’une friteuse défaillante. L’association Restaurant [7] invoque donc la garantie des vices cachés à l’encontre d’un vendeur professionnel tenu d’indemniser tous les dommages. L’Institut [9] et la société Allianz recherchent la responsabilité extra-contractuelle de la société Horis et réclament l’indemnisation de leurs dommages. Ils expliquent que les factures de travaux ont été soumises à l’expert. Ils ajoutent que le restaurant a subi des pertes d’exploitation pendant la durée de la remise en état. Enfin, l’assureur expose avoir avancé le coût des opérations d’expertise. Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 23 août 2023, la société Horis demande au tribunal de : Vu les articles 1240, 1383-2 et 1641 du code civil, Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, -Débouter l’Institut [9], l’association Restaurant [7] et la société Allianz de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, - Débouter l’association Restaurant [7] des pertes d’exploitation alléguées ; - Débouter les demanderesses au titre des travaux de remise en état de toute demande supérieure à 176 299 euros ; - Condamner l’Institut [9] et l’association Restaurant [7] à conserver la charge des travaux de réparation correspondant à leur part de responsabilité dans la survenance du préjudice ; En conséquence, - Condamner l’Institut [9] à la garantir et la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à l’égard de l’association Restaurant [7] ; - Condamner l’association Restaurant [7] à la garantir et la relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à l’égard de l’Institut [9] ; - Condamner l’Institut [9] et son assureur, la société Allianz, à lui payer la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - Les condamner aux entiers dépens. Au soutien de sa défense, elle fait valoir en premier lieu l’aveu judiciaire contenu dans l’assignation relativement à l’indemnisation de l’Institut [9] et l’association Restaurant [7] par la société Allianz, sous la seule réserve de la franchise, mais cette dernière ne pouvant pas établir de subrogation, elle estime que l’Institut [9] et l’association Restaurant [7] ne peuvent à présent pas nier avoir été indemnisés par leur assureur. Elle ajoute qu’ils ne justifient d’ailleurs nullement du montant de la franchise. Concernant la réclamation de la société Allianz, elle conteste que soit rapportée la preuve de l’assurance de l’Institut [9] et l’association Restaurant [7] par la société Allianz, la seconde étant assurée auprès de la société Gan eurocourtage sans preuve du transfert effectif de ce contrat à la société Allianz. Elle estime que la société Allianz ne justifie pas avoir dû financer l’expertise, ce dont il s’infère qu’elle l’a fait librement, alors que personne ne peut être tenu de lui rembourser cette libéralité. Analysant les pièces versées lors de l’expertise judiciaire, plusieurs années après le sinistre, elle relève que le rapport d’expertise d’assurance sur la base duquel l’assureur a versé une indemnité concluait à des dommages à hauteur de 171 716 euros, conduisant à une indemnité totale de 199 323 euros, sans rapport avec le montant des réclamations faites lors de la présente instance. Subsidiairement, elle conteste le montant des réclamations. Elle conteste que les demandeurs puissent avoir subi une perte d’exploitation, qui n’a pas été soumise à l’expert, car seule la société Compass Group, qui exploitait le restaurant, était susceptible d’en avoir éprouvé une et pendant une unique semaine de fermeture, sous la seule réserve des 10 % de redevance de l’association Restaurant [7], ne pouvant pas excéder la somme de 3 587 euros. Elle rappelle que l’expert n’a retenu qu’une somme de 176 299 euros sans distinguer ce qui pourrait revenir à l’Institut [9] et à l’association Restaurant [7]. Enfin, sur la cause des désordres, elle critique vivement les conclusions de l’expert judiciaire soulignant que l’expert n’a pu obtenir la preuve de la protection électrique de l’installation en amont de la friteuse. Elle soutient que si l’installation avait disjoncté lors de la surchauffe, si l’exploitant avait justifié de la fréquence de changement d’huile, l’incendie n’aurait pas eu lieu. Elle en déduit que tant l’Institut [9] que l’association Restaurant [7] ont contribué à leur propre dommage. Elle conteste particulièrement ses conclusions sur les contacteurs soulignant d’une part que la section des câbles était réglementairement suffisante et qu’il n’a pas pu être démontré que ceux présents étaient bien ceux d’origine. Elle insiste sur le fait que l’incendie ne démontre pas à lui seul l’existence d’un défaut sur la friteuse qu’elle produit industriellement depuis des années sans qu’aucun défaut n’ait été relevé. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les demandes indemnitaires formées par l’Institut [9] et l’association Restaurant [7] : Selon les articles 1383 et 1383-2 du code civil, “ L'aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.” “ L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d'erreur de fait.” Dans leur assignation, l’association Restaurant [7] et par l’Institut [9] ont déclaré : “ Ces travaux et ces pertes d’exploitation ont été pris en charge par la compagnie Allianz. Au total la compagnie Allianz a versé les indemnités ci-dessous : - à l’association Restaurant [7] : 189 234,50 euros - à l’Institut [9] de [Localité 8] : 227 988,84 euros. La compagnie Allianz a également assumé le coût des opérations d’expertise de M. [B], soit la somme de ... 71 615,45 euros.” La perception de telles sommes est un fait juridique. S’agissant du paiement d’une indemnité d’assurance réparant les dommages résultant d’un sinistre, il est de nature à produire des conséquences juridiques. La déclaration a été faite par l’association Restaurant [7] et par l’Institut [9]. Elle a été faite dans l’acte introductif d’une instance judiciaire. Elle n’est pas équivoque dans sa formulation. L’association Restaurant [7] et l’Institut [9] ne peuvent avoir eu, ce faisant, d’autre intention que de reconnaître pour vrai l’existence d’un tel paiement. Dans ces conditions, cette déclaration doit être analysée en l’aveu judiciaire de ce que l’association Restaurant [7] et l’Institut [9] ont été indemnisés par la société Allianz à hauteur du montant exact de leurs prétentions contre la société Horis formées dans le cadre de la présente instance. A la suite de ce paiement, l’association Restaurant [7] et l’Institut [9] n’en sont nécessairement plus créanciers. La réalité de tels paiements est au surplus confortée par les mentions manuscrites apposées par Mme [L] [H] sur plusieurs factures des entreprises sollicitées pour effectuer les réparations (PC 2), qui a indiqué d’une écriture parfaitement claire et lisible : “sinistre du restaurant le 06/01/2014 Remboursement assurance Allianz Acompte reçu le 16/04/14 Imputation 9997P [signature] date” Dès lors, sans même qu’il soit nécessaire d’examiner si les vices cachés allégués ou le fait dommageable sont caractérisés, il doit être constaté que le dommage invoqué par l’association Restaurant [7] et par l’Institut [9] a déjà été réparé, au centime près. Les demandes faites par l’association Restaurant [7] et par l’Institut [9] doivent être rejetées. Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]” Au-delà de la question des motifs pour lesquels la société Allianz a avancé les frais d’expertise, que ce soit comme assureur de l’association Restaurant [7] et / ou de l’Institut [9] ou qu’elle ait été animée d’une intention libérale, il n’est pas contesté que la société Allianz a avancé le coût de l’expertise judiciaire, non plus que celui-ci se soit élevé à 71 615,45 euros, quand bien même l’ordonnance de taxe n’est pas versée au débat. Comme le soutient la société Horis, le coût de cette expertise judiciaire a une nature de dépens de l’instance de référé. Dans le cadre de la présente instance au fond, la société Allianz succombe principalement et doit supporter les dépens. Il n’y a pas lieu de modifier les dispositions prises par le juge des référés dans l’ordonnance du 24 octobre 2015. Il en résulte que la société Allianz devra supporter définitivement le coût de cette expertise pour laquelle elle devait faire l’avance des frais. Enfin, l’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Rejette toutes les demandes ; Condamne la société Allianz à supporter les dépens de l’instance au fond ; Dit n’y avoir lieu de modifier les dispositions prises par le juge des référés dans l’ordonnance du 24 octobre 2015 sur le sort des dépens de l’instance en référé ; Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Le Greffier,La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65bd3e3446d547e419ff0840
Données disponibles
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- Résumé officiel
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