Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3e3446d547e419ff0845
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 1 636 688 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 N° RG 23/00296 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMQO DEMANDERESSE : Madame [S] [E] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3747 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE) représentée par Me Frédéric BRAZIER, avocat au barreau de LILLE, légitimement empêché, remplacé par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marine CUVELIER DÉFENDERESSE : S.A. SIA HABITAT, venant aux droits de la SOCIETE IMMOBILIERE GRAND HAINAUT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Régis DEBROISE MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 08 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00296 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMQO EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé en date du 27 mars 2009, la société IMMOBILIERE GRAND HAINAUT, aux droits de laquelle se présente aujourd'hui la société SIA HABITAT, a donné en location à Madame [S] [E] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 6], [Adresse 5]. Le 23 novembre 2021, la société IMMOBILIERE GRAND HAINAUT a fait signifier à Madame [E] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Par jugement en date du 09 mars 2023, rendu entre la société SIA HABITAT et Madame [E], le tribunal judiciaire de LILLE a, notamment : constaté la résiliation du bail conclu le 27 mars 2009 entre la société IMMOBILIERE GRAND HAINAUT et Madame [E] concernant l'immeuble situé à [Adresse 7] et ce à la date du 23 janvier 2022,dit qu'il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [E] si besoin avec l'assistance de la force publique,fixé à la somme de 763,12 € l'indemnité d'occupation mensuelle,condamné Madame [E] à payer à la société SIA HABITAT la somme de 7 251,11 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 décembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,condamné Madame [E] à payer à la société SIA HABITAT la somme de 763,12 € par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2023 et jusqu'à libération effective des lieux. Ce jugement a été signifié à Madame [E] le 13 avril 2023. Le 19 avril 2023, la société SIA HABITAT a fait signifier à Madame [E] un commandement de quitter les lieux. Par requête déposée au greffe le 25 juillet 2023, Madame [E] a saisi le juge de l'exécution aux fins d'obtenir un délai de neuf mois pour quitter son logement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 novembre 2023. Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 8 décembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Madame [E] a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes : lui accorder un délai de grâce de neuf mois,lui accorder un délai de paiement de sa dette,débouter la société SIA HABITAT de toutes ses demandes, fins et conclusions,dire que chacune des parties gardera la charge de ses dépens et autres frais de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Madame [E] fait d'abord valoir qu'elle vit actuellement seule avec son bébé de six mois, son compagnon ayant été placé en détention en septembre 2023 et n'ayant pas encore rétabli sa situation depuis sa sortie d'incarcération. Elle indique n'avoir aucune solution familiale d'hébergement et être dans l'incapacité de reprendre rapidement un travail car se trouvant dans un état de santé physique et psychologique très fragile qui justifie qu'elle bénéficie actuellement de l'allocation adultes handicapés. Madame [E] indique être en train d'instruire un dossier de surendettement, avoir renouvelé une demande de logement social pendante depuis 2019 et effectué un recours D.A.L.O. En défense, la société SIA HABITAT a présenté oralement la demande suivante : débouter Madame [E] de sa demande de délais. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DEMANDE DE DELAIS AVANT EXPULSION Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. L'article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l'espèce, Madame [E] démontre par sa pièce n°5 avoir demandé un logement social depuis le 18 juin 2019 et avoir renouvelé cette demande le 21 février 2023. Madame [E] justifie par sa pièce n° 6 être reconnue en situation de handicap et percevoir l' allocation adultes handicapés pour un montant mensuel de 903, 60 € outre l'A.P.L et les allocations familiales. Madame justifie enfin avoir déposé un dossier de surendettement le 13 décembre 2023. Madame [E] ne justifie cependant pas avoir la charge d'une petite fille de six mois : le jugement d'assistance éducative produit aux débats ne mentionne que deux enfants, aujourd'hui confiés à leur père, la demande de logement social indique qu'elle est faite pour une personne seule et l'attestation CAF produite ne mentionne que les deux enfants issus de la première union de Madame. Aucun élément au dossier ne démontre l'existence d'un troisième enfant. Madame [E] ne justifie pas non plus du dépôt d'un recours D.A.L.O Compte tenu de ces éléments, notamment de l'ancienneté de la demande de logement social présentée par Madame [E] et de son handicap avéré, il convient de lui accorder 6 mois de délai pour quitter son logement. En conséquence, il convient d'octroyer à Madame [E] un délai de six mois pour quitter son logement. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l'espèce, au vu du dernier décompte produit, la dette de loyer de Madame [E] s'établit aujourd'hui a 16 366,88 €. Madame [E] justifie n'avoir pour seule ressource que l'A.A.H et indique être dans l'incapacité de travailler. Madame [E] n'a donc aucun moyen de régler sa dette en 24 mois et l'octroi de délais ne se justifie donc pas. En conséquence, il convient de débouter Madame [E] de sa demande de délais de paiement. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les parties succombent chacune partiellement en leurs demandes. En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ACCORDE à Madame [S] [E] un délai de six mois pour quitter son logement ; DEBOUTE Madame [S] [E] de sa demande de délais de paiement de sa dette de loyer ; DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile que la paarticle 1343-5 du code civilarticle L 412-3 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bd3e3446d547e419ff0845
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA