Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3e3646d547e419ff085d
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00531 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBZJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 22 JANVIER 2024 N° RG 23/00531 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBZJ DEMANDERESSE : S.A.S. [4] [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me ANNE-LAURE DENIZE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE : CPAM DES FLANDRES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [X] [F], munie d'un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur: Catherine DELAVAL, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur: Dominique DURANDAU, Assesseur Pôle Social salarié Greffier Louise DIANA, DÉBATS : A l’audience publique du 04 Décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2024. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [S] [D], né en 1968, a été recruté par la société [4] en qualité d'ouvrier à compter du 31 janvier 2000. Le 11 mai 2022, M. [S] [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 6 mai 2022 par le docteur [M] faisant état de : « D# souffrance de l'épaule droite sur tendinite subscapulaire et supraépineux ». La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil. Par décision en date du 12 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a pris en charge la maladie du 13 septembre 2021 de M. [S] [D], inscrite au tableau n°57 relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 12 décembre 2022, le conseil de la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie du 13 septembre 2021 de M. [S] [D]. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 24 mars 2023, la société [4], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable. Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier. Par ordonnance du 2 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 décembre 2023, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées. La société [4], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en son recours ; Sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle : - constater que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa décision de retenir le 13 septembre 2021 comme date de première constatation médicale de la maladie ; - constater que la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions du tableau 57A en ne justifiant pas de la satisfaction de la condition du délai de prise en charge ; - constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté son obligation de permettre à l'employeur de consulter le dossier à l'issue de la période ouverte pour formuler des observations ; En conséquence : - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie s'agissant de la maladie professionnelle déclarée par M. [D] et prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles ; - débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Sur l'absence de preuve du respect des conditions de prise en charge de la maladie, la société [4] expose tout d'abord que la pathologie inscrite au tableau n°57 A des maladies professionnelles doit satisfaire à la condition du délai de prise en charge laquelle prévoit que la pathologie doit avoir été médicalement constatée pour la première fois dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle le salarié a cessé d'être exposé au risque ; que M. [S] [D] ayant cessé de travailler le 1er octobre 2020, il revient à la caisse de rapporter la preuve que la date de première constatation médicale de sa maladie est intervenue au plus tard le 1er octobre 2021 ; que la décision du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, le docteur [U], de fixer cette date au 13 septembre 2021 n'est pas motivée médicalement ; que, de même, la caisse primaire d'assurance maladie ne saurait se prévaloir de la date de première constatation médicale visée dans le certificat médical initial et fixée au 1er mai 2021 sans justifier de ce qui a permis au médecin traitant de retenir cette date s'agissant d'un jour férié ; qu'ainsi la caisse primaire d'assurance maladie ne rapporte pas la preuve de la satisfaction de la condition du délai de prise en charge. Sur le non-respect par la caisse primaire d'assurance maladie de son obligation de permettre à l'employeur de consulter le dossier à l'issue de la période ouverte pour formuler des observations, l'employeur relève que la période ouverte aux parties pour consulter le dossier et formuler des observations a expiré le mardi 11 octobre 2022 et que dès le mercredi 12 octobre la caisse primaire d'assurance maladie a notifié sa décision de prise en charge ; qu'il en résulte que cette dernière ne lui a laissé aucun délai effectif pour consulter les pièces du dossier à l'issue de la période ouverte pour formuler des observations et ce alors même que la décision pouvait intervenir jusqu'au 20 octobre 2022. La caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions. Elle demande au tribunal de : - débouter le demandeur de l'ensemble de ses demandes ; - dire qu'elle a respecté son obligation d'information à l'égard de l'employeur ; - constater qu'elle démontre le caractère professionnel de la maladie de M. [S] [D] ; - dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [S] [D] du 12 octobre 2022 est opposable à la société [4] ; - condamner la société aux dépens. Sur la fixation de la date de première constatation médicale au 13 septembre 2021, la caisse expose que cette date a été fixée, par le médecin conseil, grâce à un arrêt de travail en lien avec la pathologie ; que l'employeur a eu accès à cette pièce via son compte QRP (questionnaire risque pro) ; que, pour autant, ce dernier ne l'a pas consulté ; que le docteur [U] fournit à la juridiction de plus amples informations concernant le changement de la date de première constatation médicale. Sur la reconnaissance de la maladie de M. [S] [D] au titre de la législation professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres développe son argumentaire sur la condition relative à la désignation de la maladie professionnelle, sur le délai de prise en charge et la durée d'exposition ainsi que sur la liste limitative des travaux. Le délibéré du présent jugement a été fixé au 22 janvier 2024. MOTIFS : - Sur le respect des conditions de prise en charge du tableau n°57 A de maladie professionnelle : En vertu de l'alinéa 2 de l'article 461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ». Une maladie professionnelle est reconnue si trois conditions sont remplies : - la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ; - le délai de prise en charge ; - la liste des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse Primaire d'Assurance Maladie qui est subrogée dans les droits de l'assurée qu'elle a indemnisée, de démontrer que les conditions d'application de la présomption d'imputabilité issue de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale imposées par le tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application, sont remplies. Le tableau n° 57 A des maladies professionnelles de l'épaule relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » se présente de la façon suivante : DÉSIGNATION DE LA MALADIE DÉLAI DE PRISE EN CHARGE LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES - A - Épaule Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. 30 jours Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumulé. Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. - Sur le délai de prise en charge : En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. En application de l'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. Le délai de prise en charge discuté est le délai maximal entre la constatation de la maladie et la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé. Il ressort de la combinaison des articles L.461-1 et D.461-1-1 du code de la sécurité sociale que la date de la première constatation médicale, qui sert à calculer le délai de prise en charge fixé par les tableaux des maladies professionnelles, est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil lors de l'instruction de la déclaration envoyée à la CPAM. En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle du 11 mai 2022 indique une première date de constatation médicale le 1er mai 2021 au vu des indications portées par le docteur [M] dans le certificat médical initial établi en date du 6 mai 2022 (pièce n°2 de la C.P.A.M.). Dans son courrier de notification de prise en charge d'une maladie professionnelle du 12 octobre 2022, la CPAM fait également référence au 13 septembre 2021 pour fixer une date précise d'apparition de la pathologie de l'assurée (pièce n°9 de la C.P.A.M.). Cette date ressort du document de « concertation médico-administrative de la maladie » produit par la caisse (pièce n°8 de la C.P.A.M.). Elle a été fixée par le médecin-conseil de la caisse, selon la « date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie », conformément à la mission qui lui est donnée selon les dispositions de l'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale selon laquelle la date de la première constatation médicale est fixée par le médecin-conseil lors de l'instruction de la déclaration envoyée à la CPAM. Dans le cadre du présent litige, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a produit un argumentaire établi par le docteur [U] en date du 17 avril 2023 tendant à expliciter les éléments médicaux qui ont fondé sa décision (pièce n°10 de la C.P.A.M.) : « Je ne prends pas en Date de Première Constatation Médicale l'échographie qui ne voyait pas de rupture, mais en DPCM son arrêt de travail du 13/09/2021 ; symptomatologie qui semblait alors devenue invalidante ne permettant pas la poursuite de son activité professionnelle particulièrement sollicitante, date postérieure à la DPCM du 01/05/2021 retenue par le médecin traitant (…). Enfin et en second argument, je ne prends pas en Date de Première Constatation Médicale l'échographie assez lointaine qui ne voyait pas de rupture, mais pour ne pas pénaliser l'assuré, je prends en DPCM son arrêt de travail ». Dès lors, le médecin-conseil justifie s'être basé sur une prescription médicale qui est un élément objectif extrinsèque lui ayant permis de fixer la date de première constatation médicale. L'employeur qui conteste la fixation de la date de première constatation médicale de la pathologie de l'assuré au 13 septembre 2021 ne produit aucun élément objectif ni aucun commencement de preuve de nature à contredire les éléments médicaux qui ont permis de retenir cette date. En outre, il ressort des pièces du dossier de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (pièces n°5 et 6 questionnaires assuré et employeur) que la date du 2 octobre 2020 - pour l'assuré - ou celle du 1er octobre 2020 pour l'employeur - correspond à la date du dernier jour de travail au sein de l'entreprise, soit la date de cessation d'exposition au risque de M. [S] [D]. Dès lors, M. [S] [D], qui a cessé son activité professionnelle au sein de la société [4] depuis le 1er octobre 2020, a dûment déclaré une maladie professionnelle le 11 mai 2022 sur la base d'un certificat médical initial du 6 mai 2022 du docteur [M], avec une date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil au 13 septembre 2021, soit dans le respect du délai de prise en charge d'un an requis au titre de la « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » inscrite au tableau n°57 A des maladies professionnelles. Compte tenu de ces éléments, en l'absence d'élément probant rapporté par l'employeur, la condition tenant au délai de prise en charge de la pathologie de M. [S] [D] est donc remplie. La société [4] ne soutenant aucun autre moyen tendant à contester le caractère professionnel de la pathologie du 13 septembre 2021 de M. [S] [D], il n'y a lieu de procéder à l'analyse des autres conditions encadrant la reconnaissance de ladite maladie professionnelle inscrite au tableau n°57A. - Sur le respect du principe du contradictoire durant la procédure d'instruction : En application de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale : « I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». Il ressort de ces dispositions que la CPAM a l'obligation d'informer l'employeur de la mise à disposition du dossier relatif à une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle, de la possibilité de consulter les pièces et de formuler des observations, au moins 10 jours francs avant le début de la période de consultation. La durée minimale de la période de mise à disposition est fixée à 10 jours. Au terme de ce délai, les parties peuvent consulter le dossier mais sans disposer de la faculté de formuler des observations. En l'espèce, par courrier de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 29 juin 2022 intitulé « transmission d'une déclaration de maladie professionnelle » (pièce n°2 de l'employeur), la caisse a informé la société [4] des éléments suivants : - la mise en œuvre des investigations nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie déclarée par l'assuré, soit selon le certificat médical initial du 6 mai 2022 : « D# souffrance de l'épaule droite sur tendinite subscapulaire et supraépineux » ; - la demande de compléter sous 30 jours un questionnaire disponible en ligne ; - la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 30 septembre 2022 au 11 octobre 2022, directement en ligne sur le même site internet ; - la possibilité de consulter le dossier jusqu'à la prise de décision de la caisse primaire d'assurance maladie adressée au plus tard le 20 octobre 2022. Le 12 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a notifié à l'employeur une décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie du 13 septembre 2021 de M. [S] [D] (pièce n°9 de la C.P.A.M.), soit dès le lendemain de la date limite de consultation et d'enrichissement du dossier. Ainsi, conformément aux dispositions susvisées et à l'information préalable communiquée à l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres a dûment respecté le délai de dix jours francs ouvert à la société [4] pour compléter et enrichir le dossier de déclaration de maladie professionnelle de M. [S] [D]. L'employeur conteste ladite décision de prise en charge pour non-respect par la caisse primaire d'assurance maladie de son obligation de mise à disposition du dossier postérieurement à la phase d'enrichissement de celui-ci. Toutefois, la société [4] ne justifie nullement du grief tiré d'une prise de décision de la caisse immédiatement après la fin de la phase d'enrichissement du dossier, soit au début de la phase de simple consultation au cours de laquelle les parties ne sont plus susceptibles de venir influer sur la décision de la caisse. Dans ces conditions, et en l'absence de tout grief allégué ou établi par l'employeur quant à l'absence effective de la phase dite de « simple consultation » du dossier, il y a lieu de relever que la procédure d'instruction diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres à l'égard de la société [4] a été régulière. En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 12 octobre 2022 relative à la prise en charge de la maladie professionnelle du 13 septembre 2021 de M. [S] [D]. - Sur les demandes accessoires : La société [4], partie succombante, est condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres du 12 octobre 2022 relative à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie du 13 septembre 2021 de M. [S] [D] soit une « Rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » inscrite au tableau n°57 A des maladies professionnelles ; CONDAMNE la société [4] aux dépens de l'instance ; DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2024 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Louise DIANA Benjamin PIERRE Expédié aux parties le : 1 CE à la CPAM 1 CCC à Me Denize 1 CCC à la Sté
Articles de loi cités
article L 461-1 du code de la sécurité sociale imposéarticle 461-1 du code de la sécurité socialearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
65bd3e3646d547e419ff085d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA