Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3e3646d547e419ff086b
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 3 546 944 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 26 Janvier 2024 N° RG 23/00205 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGJP DEMANDERESSE : Madame [S] [E] épouse [N] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : S.A. INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG, par l’intermédiaire de son représentant INTRUM CORPORATE, et venant aux droits de la SA CETELEM [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 08 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2024 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00205 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGJP EXPOSE DU LITIGE FAITS ET PROCEDURE Le 26 mai 2000, la société CETELEM a consenti à Madame [S] [E] un prêt personnel n°4333 454 843 9004 d'un montant de 130 000 F – 19 818,37 € - au taux annuel fixe de 11,18 % par an et remboursable en 60 mensualités. Madame [E] a cessé ses remboursements. Par jugement réputé contradictoire en date du 15 février 2002, le tribunal d'instance de LILLE a notamment : condamné Madame [S] [E] à payer à la société CETELEM la somme de 22 406,04 € avec intérêts au taux de 11,18 % sur 21 116,90 € à compter du 25 juillet 2001,ordonné l'exécution provisoire,condamné Madame [E] aux dépens. Ce jugement a été signifié le 22 février 2002. Le 3 décembre 2010, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé des créances à la société INTRUM JUSTITA DEBT FINANCE AG, dont une créance référencée au nom de Madame [E] [S] n°4334548439004. Le 15 janvier 2015, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a fait signifier cette cession de créance à Madame [S] [E] en même temps qu'elle lui délivrait un commandement aux fins de saisie-vente. Le 13 janvier 2022, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a fait à nouveau délivrer un commandement aux fins de saisie vente à Madame [S] [E] pour recouvrer la somme de 35 469,45 €. Le 22 mars 2023, le commissaire de justice mandaté par la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a dressé un procès verbal de saisie vente des biens mobiliers appartenant à Madame [E]. Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2023, Madame [S] [E] a fait assigner la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG devant le juge de l'exécution aux fins de contestation de ce procès-verbal de saisie vente. Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 2 octobre 2023. Après renvois à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 8 décembre 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A cette audience, Madame [S] [E] a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes : constater que la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG qui indique venir aux droits de la société CETELEM ne dispose d'aucun titre exécutoire non prescrit à l'encontre de Madame [S] [E] ;juger nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré par la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à Madame [S] [E] le 13 janvier 2022,ordonner la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente dressé le 23 mars 2023 à l'encontre de Madame [S] [E],condamner solidairement la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à payer à Madame [S] [E] une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,condamner la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à payer à Madame [S] [E] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, Madame [E] fait d'abord valoir que la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG ne justifie pas avoir un intérêt à agir puisqu'elle ne justifie aucunement venir aux droits de la société CETELEM. Le contrat de cession de créance signifié à Madame [E] en 2015 est signé entre la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG et diverses sociétés au nombre desquelles ne figure pas la société CETELEM. Ce contrat n'identifie par ailleurs pas de manière probante la créance à l'encontre de Madame [E]. La société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG ne justifiant pas être cessionnaire de la créance que détenait la société CETELEM à l'encontre de Madame [E], elle ne justifie pas de son intérêt à agir. A titre subsidiaire, Madame [E] soutient que la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG ne justifie pas disposer d'un titre exécutoire qui lui serait opposable. Madame [E] prétend en effet que le jugement réputé contradictoire en date du 15 février 2002 ne lui a pas été régulièrement signifié dans les six mois de sa date et se trouve donc non avenu. L'acte de signification indique en effet que le jugement a été remis à « [E] [J] sa fille ». Or, Madame [E] n'a pas de fille et, en 2002, il lui était impossible d'avoir une fille majeure susceptible de recevoir valablement un acte d'huissier. L'acte de signification est donc nul, le jugement réputé contradictoire non avenu et les voies d'exécution entreprises sur la base de ce jugement doivent donc être annulées. Très subsidiairement, Madame [E] souligne que, depuis 2008, les titres exécutoires judiciaires se prescrivent par dix ans. La société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG ne saurait dès lors valablement se prévaloir d'un titre datant de 2002 pour lequel le premier acte d'exécution dont il est justifié date de 2015, soit postérieurement à ce délai de dix années. A titre infiniment subsidiaire, Madame [E] prétend ne rien connaître de la créance qui lui est réclamée. Elle indique être depuis toujours en situation de handicap et avoir toujours vécu dans sa famille jusqu'à son mariage en 2008. Elle soutient qu'en 2002, elle était au R.M.I et qu'elle n'a jamais souscrit un contrat qui indique qu'elle était alors en situation de travail, qu'elle percevait un salaire et qui porte une signature ne correspondant pas à la sienne. Madame [E] soutient ainsi que son identité aurait alors été usurpée et que ce contrat serait vicié par le dol. Reconventionnellement, Madame [E] indique qu'elle a été particulièrement choquée par la mesure de saisie-vente entreprise à son encontre alors qu'elle ignore tout de la dette qui lui est réclamée. Elle demande réparation de ce trouble par allocation de dommages et intérêts. En défense, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a pour sa part également soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes : déclarer, dire et juger régulier et non prescrit le titre exécutoire en vertu duquel les actes de saisies querellés ont été pratiqués,déclarer dire et juger réelle et bien fondée la créance dont recouvrement est recherché par la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à l'encontre de Madame [E],débouter en conséquence Madame [S] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,autoriser l'huissier de justice instrumentaire à poursuivre l'appréhension des biens mobiliers objets des actes de saisie querellés ;condamner Madame [S] [E] à verser à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [S] [E] aux entiers dépens de l'instance.Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00205 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGJP Au soutien de ses demandes, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG fait d'abord valoir que la copie de sa carte d'identité ayant été adjointe au contrat de prêt souscrit et signé par elle, Madame [E] ne peut décemment pas contester avoir souscrit le prêt dont le recouvrement est aujourd'hui poursuivi. La défenderesse soutient ensuite que le jugement du 15 février 2002 a été valablement signifié à personne présente au domicile, soit à la mère de Madame [E], dans les délais légaux, ce qui a rendu définitif ce jugement. La cession de créance signifiée à Madame [E] contient la référence précise et explicite du contrat de prêt souscrit par Madame [E]. Celle-ci ne peut donc ignorer et contester la qualité de créancier à la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG. S'agissant de la prescription du titre exécutoire, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG rappelle qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 elle n'était acquise qu'au bout d'un délai de trente ans. Si la loi du 17 juin 2008 a ramené ce délai de prescription à 10 ans, ce nouveau délai n'a commencé à courir qu'à cette date, portant la prescription au 17 juin 2018. Or, un acte d'exécution a été effectué le 15 janvier 2015 qui a valablement interrompu le délai de prescription, laquelle n'est donc pas acquise. Enfin, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG souligne qu'elle n'a fait qu'agir en toute régularité pour exercer son droit à recouvrer une créance qui lui est due et que la procédure critiquée n'a aucunement été abusive. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 26 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION SUR LES FINS DE NON RECEVOIR Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être soulevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercés les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Aux termes de l'article L 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition. Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution. En l'espèce, la saisie-vente critiquée a été réalisée en exécution d'un jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par le tribunal d'instance de LILLE le 15 février 2002 sous le numéro RG 01-005609. Ce jugement, produit en pièce n°5 par la défenderesse, a été rendu entre la société CETELEM et madame [S] [E]. La société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG prétend venir aux droits de la société CETELEM. Cependant, si la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG justifie avoir reçu le 3 décembre 2010 une cession de créances de la part des sociétés BNP PERSONAL FINANCE, FACET et FIDEM, elle ne justifie pas avoir bénéficié d'une cession de créances de la part de la société CETELEM. La défenderesse ne justifie pas non plus de ce que la société BNP PERSONAL FINANCE serait venue aux droits de la société CETELEM, seule société à avoir accordé le prêt initial produit en pièce 1 par la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG. Dans ces conditions, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG ne justifie pas venir aux droits de la société CETELEM et elle ne peut donc se prévaloir d'un titre rendu au seul bénéfice de cette dernière société. La société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG ne justifie donc, ni de son intérêt à agir à l'encontre de Madame [E], ni de la possession régulière d'un titre exécutoire constatant à son profit une créance liquide et exigible. La société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG ne justifie donc pas remplir les conditions de l'article L 221-1 ci-dessus rappelées et elle ne pouvait donc pas entreprendre la mesure d'exécution querellée. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par Madame [E], il convient d'annuler la saisie-vente réalisée le 22 mars 2023. Les frais inhérents à cette mesure d'exécution et à ses actes préparatoires ou subséquents resteront à la charge de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS Il résulte de l'article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, Madame [E] ne justifie ni de la réalité ni de l'importance du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de la saisie-vente non fondée réalisée par la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG. En conséquence, il convient de débouter Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG succombe principalement. En conséquence il convient de condamner la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG aux entiers dépens de l'instance. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG succombe principalement et reste tenue aux dépens de l'instance. En conséquence, il convient de débouter la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 et de la condamner à payer à Madame [E] la somme de 1 500 € au titre des frais par elle exposés pour les besoins de sa défense et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, ANNULE la saisie-vente réalisée le 22 mars 2023 ; DIT que les frais de cette mesure d'exécution et de ses actes préparatoires et /ou subséquents resteront à la charge de la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG ; DEBOUTE Madame [S] [E] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTE la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG à payer à Madame [S] [E] la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffièreLe Président Sophie ARESDamien CUVILLIER Expédié aux parties le :
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du code civil que tout fait quelconquarticle L 221-1 du code des procédures civiles darticle 9 du code de procédure civile quarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le juarticle 122 du code de procédure civile que constarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65bd3e3646d547e419ff086b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA