Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3e3746d547e419ff0876
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 3 369 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/04192 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WIQT JUGEMENT DU 30 JANVIER 2024 DEMANDEURS : Mme [J] [A] veuve [W] en son nom personnel et en son qualité d’ayant de M. [L] [W] , intervenant volontaire [Adresse 9] [Localité 7] représentée par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE M. [I] [W], fils de M. [L] [W], pris en sa qualité d’ayant droit de M. [L] [W], intervenant volontaire [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE Mme [T] [W], fille de M. [L] [W], prise en sa qualité d’ayant droit de M. [L] [W], intervenant volontaire [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE M. [Y] [W] fils de M. [L] [W], pris en sa qualité d’ayant droit de M. [L] [W], intervenant volontaire [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE Mme [V] [W] fille de M. [L] [W], prise en sa qualité d’ayant droit de M. [L] [W], intervenant volontaire [Adresse 10] [Adresse 10] représentée par Me François LAMPIN, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS : L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (ONIAM) [Adresse 15] [Adresse 15] représentée par Me Gaëlle MOQUET, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Céline ROQUELLE-MEYER avocat plaidant au barreau de PARIS LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14], pris en la personne de son représentant légal [Adresse 8] [Adresse 8] défaillant La mutuelle AESIO MUTUELLE, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 6] [Adresse 6] défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge Greffier: Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2023. A l’audience publique du 20 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2024. JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 30 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Au mois de janvier 2019, Monsieur [L] [W], alors âgé de 64 ans, a présenté des symptômes ayant conduit à la réalisation d'une coloscopie à l'issue de laquelle un cancer du bas moyen rectum a été mis en évidence. Du 14 mars au 18 avril 2019, une radio-chimiothérapie a été mise en place, puis le 21 juin 2019, Monsieur [W] a subi une résection du rectum (proctectomie) sous coelioscopie, réalisée par le Docteur [M] au sein de la Clinique de [11]. Les suites de cette intervention ont été marquées par de la tachycardie. Le 25 juin 2019, compte-tenu d’une ischémie sévère du colon gauche compliquée d'une péritonite stercorale, le Docteur [M] a pris la décision d'une reprise chirurgicale, au cours de laquelle a été constatée l’existence d’une perforation de l’intestin grêle ayant conduit le chirurgien à procéder, outre la colostomie (suite à résection de la partie de colon nécrosée), à une stomie proximale (aux fins de traitement de la perforation). L'examen cyto-bactériologique du prélèvement effectué en cours d'intervention a retrouvé de nombreuses colonies d'escherichia coli et quelques colonies d'enterococcus faecalis. A la suite de cette intervention, devant l'état de choc compliquant la péritonite stercorale, Monsieur [W] a été sédaté, intubé, ventilé et transféré en réanimation chirurgicale au Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 12]. Le 26 juin 2019, en raison d’une nécrose de la colostomie gauche, Monsieur [W] a de nouveau été admis au bloc opératoire pour réalisation d’une colectomie totale et d'une iléostomie terminale. Le 30 juin 2019, une nouvelle reprise chirurgicale a été rendue nécessaire pour fermeture partielle de la paroi abdominale. Le 25 juillet 2019, Monsieur [W] a été transféré au service de chirurgie viscérale du Centre Hospitalier de [Localité 16] aux fins, notamment, de soins de suite, puis, le 20 août 2019, il a été transféré au Pavillon de convalescence Malatray du CH de [Localité 16]. Au décours de son séjour, il a présenté des troubles cardiaques. Transféré au service de cardiologie du centre hospitalier de [Localité 16] à compter du 27 août 2019, Monsieur [W] a développé un syndrome inflammatoire biologique sur abcès rectal, lequel a été d'évolution favorable, suite à drainage chirurgical, réalisé le 02 septembre 2019, et mise en place d'une antibiothérapie. Le 08 septembre 2019, Monsieur [W] a subi une ablation de flutter auriculaire au centre hospitalier de [Localité 13], avant d'être de nouveau transféré, le 10 septembre, en médecine court séjour gériatrique au centre hospitalier de [Localité 16], aux fins de surveillance après ablation du flutter, puis le 13 septembre 2019, de nouveau au Pavillon Malatray. Monsieur [W] a présenté, au cours de ce séjour, une crise convulsive généralisée le 11 octobre 2019 ayant justifié son transfert temporaire, jusqu'au 17 octobre 2019, au service de neurologie du même centre hospitalier pour bilan. Au cours du séjour au sein de ce service, il a, notamment, présenté une pneumopathie, outre un syndrome infectieux. S'en sont suivies plusieurs périodes d'hospitalisation en réanimation : - du 22 novembre au 03 décembre 2019 pour insuffisance rénale aiguë et abcès pré-sacré récidivant ; - du 06 au 17 janvier 2020 pour prise en charge d'état de choc hypovolémique et insuffisance rénale ; lors de cette hospitalisation, Monsieur [W] a dû subir une nouvelle intervention chirurgicale de fermeture d'iléostomie dont les suites ont été caractérisées par le développement d'une fistule anastomotique ; - du 24 au 27 janvier 2020, pour décompensation cardiaque. Il a, par la suite, été hospitalisé sans discontinuer jusqu'au 10 mars 2020, tantôt au centre hospitalier de [Localité 16], tantôt à celui de Dron, aux fins de traitement de la fistule digestive, de l'insuffisance rénale, de la dénutrition et de l'insuffisance cardiaque. * * * M. [L] [W] a fait assigner le Dr [X] [M], la SAS HÔPITAL PRIVÉ MÉTROPOLE NORD prise en son établissement secondaire connu sous l'enseigne Clinique de [11], le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de [Localité 12], le CENTRE HOSPITALIER de Tourcoing, l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ci-après ''l'ONIAM''), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LILLE lequel a, par décision en date du 20 août 2021, ordonné une expertise médicale de Monsieur [W] qu'il a confiée au Dr [H] [K], chef de service de chirurgie viscérale. L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 25 mars 2022, fixant la date de consolidation au 15 janvier 2021 et concluant notamment à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 32%. Suivant exploits délivrés les 21, 22 et 23 juin 2022, M. [L] [W] et Mme [J] [A] épouse [W] ont fait assigner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ci-après ''l'ONIAM''), la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après ''la CPAM'') de [Localité 14] et AESIO Mutuelle devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Assignées à personnes morales, la C.P.A.M. et AESIO Mutuelle n'ont pas constitué avocat. M. [L] [W] est décédé le [Date décès 3] 2022. Par conclusions notifiées le 06 avril 2023, Mme [J] [A] veuve [W], son épouse, M. [I] [W], Mme [T] [W], M. [Y] [W] et Mme [V] [W], ses enfants (ci-après ''les consorts [W]''), sont intervenus volontairement à l'instance en leur qualité d'ayants droit. La clôture des débats est intervenue le 18 octobre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 20 novembre 2023. * * * Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 06 avril 2023, les consorts [W] demandent au tribunal, au visa des articles L.1142-1 et L.1142-1-1 du Code de la santé publique, et de l’article 700 du Code de procédure civile, de : - déclarer recevable leur intervention volontaire en leur qualité d’ayants droit de leur époux et père, [L] [W], décédé en cours de procédure le [Date décès 3] 2022. - à titre principal, condamner l’ONIAM à indemniser l’entier préjudice subi par [L] [W] à la suite de l’intervention chirurgicale réalisée au sein de la Clinique de [11] le 21 juin 2019 au visa de la prise en charge par l’ONIAM des conséquences de l’infection nosocomiale subie, conformément aux articles L1142-1 I alinéa 2 et L1142-1-1 du Code de la santé publique ; - à titre subsidiaire, condamner l’ONIAM à indemniser l’entier préjudice subi par [L] [W] à la suite de l’intervention chirurgicale réalisée au sein de la Clinique de [11] le 21 juin 2019 au visa de la prise en charge par l’ONIAM des conséquences de l’aléa thérapeutique subi, conformément à l’article L 1142-1 II du Code de la santé publique ; Par conséquent : - condamner l’ONIAM au versement d’une somme de 214.957,48 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par [L] [W], somme revenant à la succession, qui se décompose comme suit : - déficit fonctionnel temporaire : 10.917 € - préjudice esthétique temporaire : 6.000 € - souffrances endurées : 35.000 € - frais divers : 33.894,48 € - déficit fonctionnel permanent : 65.450 € - préjudice esthétique permanent : 14.000 € - préjudice d’agrément : 8.000 € - préjudice sexuel : 8.000 € - assistance en tierce-personne permanente : 33 696 €. - condamner l’ONIAM au versement d’une somme de 38.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par Madame [J] [W] se décomposant comme suit : - préjudice d’affection : 20.000 € - préjudice d’attente et d’inquiétude : 10.000 € - préjudice sexuel par ricochet : 8.000 € - condamner l’ONIAM au versement d’une somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce y compris les frais d’expertise judiciaire ; - dire que le jugement rendu sera commun et opposable à la CPAM de [Localité 14] et à AESIO MUTUELLE ; - débouter l’ONIAM de toutes prétentions contraires aux présentes écritures. Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 1er août 2023, l'ONIAM demande au tribunal de : - constater qu'il ne s’oppose pas à l’indemnisation des postes de préjudices subis par Monsieur [W] liquidé comme suit : Déficit fonctionnel temporaire 5.620 euros Souffrances endurées 13.531 euros Frais divers 922,48 euros Déficit fonctionnel permanent 49.131 euros Préjudice esthétique permanent 7.201 euros Préjudice sexuel 1.000 euros TOTAL 77.405,48 euros - en conséquence, l’indemnisation des préjudices subis par « Madame [Z] » (sic) ne saurait excéder la somme de 77.405,48 euros ; - A défaut de communication de pièces justificatives, rejeter toute demande d’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et définitive, ou subsidiairement retenir que l’indemnisation de ces deux postes ne saurait excéder respectivement 10 213, 08 euros et 39 761, 67 euros à verser sous forme de rente semestrielle sous justificatifs et déductions des aides perçues au titre de la PCH et de l’APA ; - rejeter les demandes formulées au titre du préjudice esthétique temporaire et d’agrément ; - rejeter les demandes indemnitaires formulées par Madame [W], victime indirecte ; - rejeter tout recours en ce qu’il serait formulé par un tiers payeur contre l’Office ; - écarter l’exécution provisoire ; - réduire à de plus justes proportions la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Pour l’exposé des moyens respectifs des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence de constitution de la CPAM de [Localité 14] et de la mutuelle AESIO Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Par ailleurs, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties, en ce comprises la CPAM de [Localité 14] et la mutuelle AESIO, lesquelles ont été assignées à l'instance, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de leur déclarer la présente décision commune ou opposable. Il est, en tout état de cause, rappelé qu'en application de l'article L.376-1 du Code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d'un recours subrogatoire uniquement à l'encontre de l'auteur responsable de l'accident, ce que n'est pas l'ONIAM qui n'intervient qu'au titre de la solidarité nationale. Sur l'intervention volontaire des consorts [W] Conformément aux dispositions des articles 325 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Elle peut être volontaire ou forcée et lorsqu'elle est volontaire, être principale ou accessoire. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est alors recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. L'intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est alors recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, Mme [J] [A] veuve [W], M. [I] [W], Mme [T] [W], M. [Y] [W] et Mme [V] [W] entendent intervenir volontairement à l'instance en leur qualité d'ayants droit de [L] [W], initialement demandeur à l'instance mais décédé le [Date décès 3] 2022, ce qui n'est pas contesté en défense et est, au demeurant, parfaitement justifié (pièces n°38 à 41 demandeurs). Les consorts [W] seront, dès lors, reçus en leur intervention volontaire. Sur le principe du droit à indemnisation de la victime directe L’article L.1142-1 II du Code de la santé publique dispose que : « II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ». L'article D.1142-1 du même code précise, à cet égard, que : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L.1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ». Il découle de ces articles que, outre l'absence de faute, pour ouvrir droit à indemnisation au titre la solidarité nationale, le dommage doit remplir plusieurs conditions cumulatives : être imputable à un acte de diagnostic, de prévention ou de soins,entraîner des conséquences anormales pour le patient au regard de son état de santé et de l'évolution prévisible de celui-ci,présenter un caractère de gravité, au sens de l'article D.1142-1. A cet égard, l'aléa thérapeutique peut se définir comme la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne peut être maîtrisé. S'agissant des préjudices propres de la victime directe, subis avant son décès, et pour lesquels cette dernière n'a pas bénéficié d'une indemnisation, les droits qu'elle tirait des dispositions précitées sont transmis à ses héritiers, en application des règles du droit successoral résultant du Code civil. En l'espèce, il ressort de l'expertise judiciaire que, lors de l'intervention chirurgicale d'ablation du rectum pratiquée par le Docteur [M] par voie cœlioscopique le 21 juin 2019, [L] [W] a été victime d'une perforation de grêle ayant eu pour conséquence la survenance d'une infection nosocomiale. Il s'en est suivi un parcours hospitalier de six mois et demi, dont un mois de réanimation et une situation finale de mise en iléostomie définitive, d'insuffisance rénale chronique et d'aggravation d'une insuffisance cardiaque existante, le tout ayant conduit l'expert à retenir la persistance d'un déficit fonctionnel permanent non-contesté de 35%. Retenant que l'ensemble de la prise en charge en pré, per et post opératoire a été conforme aux règles de l'art, de même que l'organisation du service, la traçabilité des actes thérapeutiques et de l'observation médicale, ce qui n'est pas discuté, l'expert conclut à l'existence d'un accident médical non-fautif relevant de l'aléa thérapeutique (pièce n°31, page 49). Il sera ici observé que les parties se trouvent en désaccord sur cette qualification, les consorts [W] considérant que les dommages subis par [L] [W] sont la conséquence de l'infection nosocomiale, tandis que l'ONIAM soutient qu'ils découlent d'un accident médical non-fautif. Néanmoins, l'infection nosocomiale développée par [L] [W] au décours de l'intervention du 21 juin 2019 n'ayant été, selon les termes de l'expert (page 56), que la conséquence « inévitable » de la perforation du grêle survenue en cours d'intervention, cette complication initiale, qui relève de l'accident médical non-fautif, doit être retenue comme étant le fait dommageable. Du reste, l'expert précise que le risque de survenue d'une plaie du tube digestif lors de la réalisation d'une cœlioscopie était de 0,13%, risque néanmoins augmenté en cas d'intervention abdominale antérieure, tel que cela était le cas de [L] [W]. Il est donc établi que la survenue de cette perforation de grêle et ses conséquences étaient non seulement graves mais également anormales au regard de l'état de santé qui était celui de [L] [W], de sorte que les critères posés par l'article L.1142-1 II précité sont réunis, ce qui n'est, au demeurant, pas contesté par l'ONIAM. Il s'ensuit que le droit à indemnisation intégrale des ayants droit de [L] [W], au titre du préjudice subi par ce dernier à la suite de l’accident médical non-fautif survenu lors de l'intervention chirurgicale du 21 juin 2019 est acquis. Sur l’action successorale Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la date de consolidation médico-légale retenue par le Docteur [K], soit le 15 janvier 2021, qui ne fait l'objet d'aucune contestation, sera entérinée. Il est précisé qu'à cette date, feu [L] [W] était âgé de 66 ans, pour être né le [Date naissance 4] 1954 (pièce n°39). Par ailleurs, il est rappelé ici que la présente juridiction n’est pas liée par le référentiel indicatif d’indemnisation de l’ONIAM. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires Le déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. En l’espèce, le Docteur [K] a, au terme de son rapport définitif et suite aux dires des parties et notamment au dire formulé par le conseil de la victime, retenu un déficit fonctionnel temporaire : ▪ total pendant 200 jours au total, répartis comme suit : - du 20/06/2019 au 31/10/2019, soit 133 jours, - du 22/11/2019 au 03/12/2019, soit 11 jours, - du 06/01/2020 au 17/01/2020, soit 11 jours, - du 24/01/2020 au 10/03/2020, soit 45 jours, ▪ partiel de 75% pendant un total de 87 jours, répartis comme suit : - du 01/11/2019 au 21/11/2019, soit 20 jours, - du 04/12/2019 au 05/01/2020, soit 32 jours, - du 18/01/2020 au 23/01/2020, soit 5 jours, - du 11/03/2020 au 11/04/2020, soit 30 jours, ▪ partiel de 50% du 12/04/2020 au 12/05/2020, soit 31 jours, ▪ partiel de 30% du 13/05/2020 au 15/01/2021, soit pendant 248 jours. Ni les taux d'incapacité ni les périodes retenues par l'expert ne sont contestées par les parties. Les consorts [W] sollicitent, en qualité d'ayants droit, une somme totale de 10.917 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire subi par feu [L] [W], sur la base d’une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 30 euros. L'ONIAM propose, pour sa part, d'évaluer ce préjudice à la somme globale de 5.620 euros, sur la base d'une indemnité journalière d'un montant à taux plein de 16 euros. Sur ce, il convient de relever, ainsi que l'ont fait les demandeurs, que l'expert a également retenu au terme de son rapport, de manière distincte, l'existence d'un préjudice d'agrément temporaire et d'un préjudice sexuel temporaire. Il a ainsi évalué le préjudice d'agrément temporaire subi par Monsieur [W] à 6 sur échelle habituelle de 7 valeurs, ayant relevé que [L] [W] n'était, sur la période pré-consolidation, plus apte à partir en week-end avec son épouse, ni à bricoler ou à jardiner. Il a, en outre, évalué son préjudice sexuel temporaire à 4 sur une échelle de 7 valeurs, compte tenu de la durée d’hospitalisation, de la présence de la stomie et de la dépression réactionnelle post-opératoire. Il sera, tout d'abord, rappelé que les préjudices temporaires d'agrément et sexuel ne sont pas des postes de préjudices autonomes, leur indemnisation étant néanmoins garantie par intégration au poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire, lequel répare la perte de qualité de vie de la victime. Il convient, dès lors, de vérifier que de tels préjudices sont caractérisés en l'espèce et justifient qu'il en soit tenu compte par une majoration de l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire subi par [L] [W]. Or, si l'expert a retenu l'existence d'une inaptitude médicale à certaines activités durant la période traumatique, encore faut-il, pour donner lieu à majoration de l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire, qu'il s'agisse là d'activités spécifiques de loisir ou sportives auparavant exercées de manière régulière. Tel n'est pas le cas des travaux courants ménagers (bricolage, jardinage), ni des sorties en week-ends, loisirs communs dont la limitation voire la privation temporaire est déjà prise en compte dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire, en tant qu'atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne. Quant à l'existence d'un préjudice sexuel temporaire, il ne saurait être contesté, alors que, ainsi qu'il sera vu plus en détail ultérieurement, l'ONIAM ne nie pas la persistance, post-consolidation, d'un préjudice sexuel permanent consistant en une perte de libido. Il en sera, en conséquence, tenu compte. Dès lors, eu égard à l'ensemble de ces éléments, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d'évaluer le préjudice de [L] [W] comme suit, sur la base d’une indemnité de 29 euros par jour, en tenant compte du préjudice sexuel temporaire : - au titre du DFT total : 5.800 euros (200 jours x 29 € x 100%) - partiel de 75% : 1.892,25 euros (87 jours x 29 € x 75%), - partiel de 50% : 449,50 euros (31 jours x 29 € x 50%), - partiel de 30% : 2.157,60 euros (248 jours x 29 € x 30%), soit la somme totale de 10.299,35 euros. Dès lors, il convient d’allouer aux ayants droit de [G] [U], au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de : 10.299,35 euros. Les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, jusqu'à sa consolidation. En l'espèce, le Docteur [K] a chiffré à 5 sur une échelle habituelle de 7 valeurs les souffrances endurées par [L] [W], compte tenu des hospitalisations multiples et de longues durées, ainsi que des multiples complications engendrées par la stomie proximale. Cette évaluation ne fait l'objet d'aucune contestation des parties. Les ayants droit de [L] [W] sollicitent, à ce titre, la somme de 35.000 euros, tandis que l'ONIAM offre de leur verser la somme de 13.531 euros. Sur ce, compte tenu des éléments du rapport d'expertise, les souffrances endurées par [L] [W] seront indemnisées par l'octroi d'une somme de : 35.000 euros. Le préjudice esthétique temporaire Il s’agit de réparer l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation. En l’espèce, l'expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 4 sur échelle habituelle de 7 valeurs, tenant compte de la stomie, de son appareillage et de l'éventration séquellaire. Les consorts [W] contestent cette évaluation en ce que l'expert a évalué ce poste de préjudice de manière similaire avant et après consolidation. Ils font observer que [L] [W] a vu son apparence fortement modifiée à partir de l'intervention du 25 juin 2019, ayant dû subir une double iléostomie, laquelle l'a contraint à supporter la présence et la vue extérieure de deux poches jusqu'au 15 janvier 2020 où l'iléostomie du flanc gauche a été refermée pour limiter les pertes digestives. Ils soulignent ainsi que cet appareillage a été doublement plus visible pendant une longue période de six mois et 19 jours. Il sollicitent, dans ces conditions, que ce poste de préjudice soit indemnisé par l'octroi d'une somme de 6.000 euros. Pour sa part, l'ONIAM conclut au rejet de la demande, considérant que, dès lors que le préjudice esthétique a été le même avant et après consolidation, il n'est pas justifié d'une atteinte esthétique exceptionnelle justifiant une indemnisation distincte qui ne serait pas incluse dans le préjudice permanent. Le tribunal ne saurait adhérer à cette analyse, les préjudices esthétiques temporaire et définitif devant être indemnisés de manière indépendante, peu important le caractère identique avant et après consolidation de la teneur de ce préjudice pour la victime. Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et de la durée de la période traumatique, il convient d’indemniser le préjudice esthétique temporaire subi par [L] [W] par l'octroi d'une somme de : 5.000 euros. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le déficit fonctionnel permanent Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d'existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation. En l'espèce, le Docteur [K] a conclu à l'existence d'un déficit fonctionnel permanent de 35 %, compte tenu de la présence de l'iléostomie imposant un régime strict, de l'insuffisance rénale chronique imposant un contrôle biologique hebdomadaire, ainsi que de la dépression réactionnelle aux multiples complications. Cette évaluation n'est contestée par aucune des parties. Sur la base de ces conclusions, les consorts [W] sollicitent une somme de 65.450 euros, tandis que l'ONIAM sollicite que l'indemnisation de ce poste de préjudice soit limitée à la somme de 49.131 euros. Compte tenu de ces éléments développés au rapport d'expertise ainsi que de l'âge de [L] [W] au jour de la consolidation (soit 66 ans), il y a lieu de fixer l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent présenté par la victime directe à la somme de : 65.450 euros. Le préjudice esthétique permanent Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime. En l'espèce, le Docteur [K] a retenu, au terme de son rapport, l'existence d'un préjudice esthétique permanent évalué à 4 sur échelle habituelle de 7 valeurs, tenant compte de la stomie, de son appareillage et de l'éventration séquellaire. Cette évaluation n'est pas contestée par les parties. Les consorts [W] sollicitent, à ce titre, la somme de 14.000 euros, tandis que l'ONIAM propose d'indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 7.201 euros. Dans ces conditions, il convient de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à la somme de : 14.000 euros. Le préjudice d’agrément Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs (ludiques ou culturelles), suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs. De jurisprudence constante, ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure, de sorte que la ''simple'' limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable. En l'espèce, les consorts [W] sollicitent, de ce chef, le versement d'une somme de 8.000 euros, faisant valoir que [L] [W] avait perdu la possibilité de bricoler ou de jardiner comme il en avait l'habitude avant sa première intervention chirurgicale du 21 juin 2019, soulignant, à ce titre, qu'étant retraité, ces activités avaient une place primordiale pour lui, ce d'autant qu'il disposait d'un jardin d'une surface de 1.000m² à entretenir. L'ONIAM conclut, pour sa part, au rejet de la demande, rappelant que les pertes de loisirs sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent et relevant, en outre, qu'il n'est versé ni licence, ni pièce attestant d'une pratique spécifique sportive ou de loisir en club. Sur ce, l'expert judiciaire a, en effet, conclu, au terme de son rapport, que la victime directe n'était plus apte médicalement à bricoler ou à jardiner et qu'elle ne partait plus en week-end avec son épouse. Il n'en demeure pas moins que les demandeurs ne versent aux débats aucun justificatif propre à rapporter la preuve de la pratique antérieure régulière d'une activité sportive ou de loisir spécifique, ce que ne sauraient, en tout état de cause, caractériser les départs en week-ends et les travaux courants ménagers (bricolage, jardinage). En effet, ainsi que le relève, à juste titre, l'organisme défendeur, l'indemnisation du préjudice d'agrément tend à réparer l'existence d'un préjudice dépassant la sphère du déficit fonctionnel permanent, lequel indemnise déjà les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Dans ces conditions, la demande formulée au titre de ce poste de préjudice doit être rejetée. Le préjudice sexuel Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle : - le préjudice morphologique, lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi ; - le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) ; - le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer. En l'espèce, l'expert judiciaire a admis l'existence d'un préjudice sexuel définitif qu'il a évalué à 4 sur une échelle de 7 valeurs, compte tenu de la présence de la stomie et de la dépression réactionnelle post-opératoire. La victime directe avait, en effet, indiqué, lors des opérations d'expertise, ne plus avoir aucune relation sexuelle avec son épouse depuis son retour à domicile (pièce n°31, page 39). Les consorts [W] sollicitent, à ce titre, l'allocation d'une somme de 8.000 euros. L'ONIAM sollicite de voir l'indemnisation de ce poste de préjudice limité à la somme de 1.000 euros, faisant valoir qu'un seul des trois aspects du préjudice sexuel est caractérisé s'agissant de [L] [W]. Dès lors, compte tenu de ces éléments mais également de l'état de santé antérieur de Monsieur [W] et de son âge, il convient de lui allouer, au titre du seul préjudice sexuel imputable à l'accident médical, la somme de : 3.000 euros. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Les frais divers Il s’agit des divers frais exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les frais liés à l'hospitalisation (télévision, chambre séparée), les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident. Il s’agit ensuite des dépenses liées à la réduction d’autonomie et notamment les frais d'assistance tierce-personne, qui sont des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. En l'espèce, les consorts [W] sollicitent, au titre des frais divers, la somme totale de 33.894,48 euros, qu'ils décomposent comme suit, dans le corps de leur conclusions récapitulatives : - frais de médecin-conseil dans le cadre de l'expertise judiciaire : 1.800 €, - frais de déplacement à l'expertise : 222,48 €, - frais d'assistance tierce-personne temporaire : 31.872 €. * S'agissant de l'assistance par tierce-personne temporaire En l'espèce, le Docteur [K] a, au terme de son rapport, indiqué retenir un besoin de la victime directe en tierce-personne temporaire qu'il a évalué à 2 heures par jour « pour les trois périodes suivantes correspondant aux séjours à domicile de M [W] jusqu'à la date de consolidation Du 14/11/2019 au 21/11/2019 Du 7/12/2019 au 05/01/2020 Du 10/03/2020 au 15/01/2021 » (pièce n°31, page 73). Les consorts [W] contestent cette évaluation, faisant valoir que les besoins en tierce-personne ont nécessairement été bien plus importants pendant les périodes où le déficit fonctionnel temporaire de [L] [W] était à 75%, que pour les périodes à 50% et davantage encore que pour les périodes fixées à 30%. Ils sollicitent, ainsi, que le besoin d'assistance de feu [L] [W] soit évalué comme suit : - 5h par jour pendant les périodes de DFT à 75%, - 4h par jour pendant les périodes de DFT à 50%, - 3h par jour pendant les périodes de DFT à 30%. Ils réclament, dans ces conditions, la somme totale de 31.872 euros, sur la base d'un coût horaire de 24 euros. De son côté, l'ONIAM conclut, à titre principal, au rejet de la demande, en l'absence de production de la décision de la MDPH ou de justificatif de non-perception de l'A.P.A. A titre subsidiaire, pour le seul cas où [L] [W] n'aurait bénéficié d'aucune aide, il offre de verser, au titre des besoins en tierce-personne temporaire, la somme totale de 10.213,08 euros, sur la base des conclusions de l'expert judiciaire et d'une indemnité horaire de 13 euros. Sur ce, le tribunal relèvera, tout d'abord, l'existence d'une erreur de plume entachant les conclusions de l'expert judiciaire, les périodes antérieures à la consolidation durant lesquelles [L] [W] n'était pas hospitalisé étant du 01/11/2019 au 21/11/2019, puis du 04/12/2019 au 05/01/2020 et enfin, du 11/03/2020 au 15/01/2021. Ces dates rectifiées seront, ainsi, retenues. Par ailleurs, Madame [J] [W] née [A], épouse du défunt, atteste sur l'honneur que ce dernier n'a perçu aucune prestation d'aide au titre de la tierce-personne, que ce soit dans le cadre de la P.C.H. ou de l'A.P.A (pièce n°42) et il ne saurait être sollicité de sa part la preuve d'un fait négatif, laquelle confine à la preuve impossible, de sorte que l'argumentaire principal de l'ONIAM sur ce point sera écarté. Quant au quantum horaire discuté en demande, il doit être observé que les critiques formulées par les consorts [W] avaient été soumises à l'appréciation du Docteur [K], lequel n'a pas jugé opportun de modifier ses conclusions initiales, l'expert ayant relevé que les difficultés présentées par la victime au titre des déplacements longs, des courses et du port de charge lourdes n'étaient que partiellement liées à l'aléa thérapeutique objet du présent litige, l'autre part étant liée à l'évolution de sa pathologie antérieure (cancer du rectum). De surcroît, force est de constater que les demandeurs n'apportent, ne serait-ce qu'aux termes de leurs écritures, aucun détail quant au déroulement d'une journée-type de la victime directe avant consolidation, les besoins spécifiques de ce dernier pour chacune des différentes périodes précitées n'étant aucunement décrits. Dès lors, en l'état des éléments versés aux débats, la présente juridiction, qui rappelle ne disposer d'aucunes compétences médicales, n'est pas mise en mesure d'évaluer l'existence pour la victime directe, en lien direct et certain avec le seul aléa thérapeutique litigieux, d'un besoin en assistance tierce-personne temporaire supérieur à deux heures par jour. L'indemnisation sera, dans ces conditions, accordée sur cette base. S’agissant, à défaut d'élément contraire, d’une aide non-spécialisée sans recours à un prestataire extérieur, elle peut être évaluée à la somme de 23 euros de l’heure, étant rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime. Dès lors, le préjudice subi par [L] [W] peut être évalué comme suit : (21 + 33 + 311) jours x 2 h x 23 € = 16.790 euros. * S'agissant des autres frais divers L'ONIAM, qui indique ne pas s'opposer au principe d'un remboursement des frais de médecins-conseil, sollicite que ces derniers ne soient pris en charge par lui qu'à hauteur de 700 euros, conformément à son référentiel indicatif d'indemnisation, rappelant, à cet égard, intervenir au titre de la solidarité nationale. Sur ce, il convient de rappeler qu'en application du principe de la réparation intégrale, la victime doit être indemnisée de l'intégralité des préjudices ayant résulté du fait dommageable. Les consorts [W] justifiant parfaitement des frais de médecin-conseil engagés par suite de l'accident médical dont [L] [W] a été victime et qui étaient nécessaires à l'appréciation de son entier préjudice, il convient de les en indemniser intégralement, soit la somme totale de 1.800 euros (pièce n°36). Pour le surplus, l'ONIAM ne s'oppose pas au versement de la somme de 222,48 euros réclamée au titre des frais de déplacements nécessités pour les besoins des opérations d'expertise médicale et dont il est, au demeurant, parfaitement justifié (pièce n°37). * * * Dès lors, il convient d'allouer au titre des frais divers, assistance tierce-personne temporaire incluse, la somme totale de (16.790 € + 1.800 € + 222,48 €) : 18.812,48 euros. Sur les préjudices patrimoniaux permanents L’assistance par tierce personne permanente Il s’agit d’indemniser la victime du coût de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans ses démarches et, plus généralement, les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. En l'espèce, au terme de son rapport et suite aux dires des parties et notamment de celui du conseil de la victime, le Docteur [K] a estimé devoir retenir un besoin en assistance par tierce-personne permanente à hauteur de 2 heures par jour, évaluation non-discutée par les parties. Les consorts [W] sollicitent, à ce titre, l'allocation d'une somme de 33.696 euros, sur la base d'un coût horaire de 24 euros et en tenant compte de la seule période ayant couru du jour de la consolidation au jour du décès de [L] [W], le [Date décès 3] 2022. Pour sa part, l'ONIAM conclut, à titre principal, au rejet de la demande, en l'absence de production de la décision de la MDPH ou de justificatif de non-perception de L'A.P.A. A titre subsidiaire, pour le seul cas où [L] [W] n'aurait bénéficié d'aucune aide, il offre de verser, au titre des besoins en tierce-personne permanente et sans limiter son offre à la période courant jusqu'au au jour du décès de la victime directe, la somme totale de 39.761,67 euros, sur la base d'une indemnité horaire de 13 euros. Sur ce, ainsi qu'il a précédemment été relevé, Madame [J] [W] née [A] atteste sur l'honneur que son époux n'a perçu aucune prestation d'aide au titre de la tierce-personne, que ce soit dans le cadre de la P.C.H. ou de l'A.P.A (pièce n°42). Ceci étant rappelé, le besoin permanent retenu par l'expert étant relatif à une aide non-spécialisée, il y a lieu d'évaluer son coût sur la même base horaire qu'avant-consolidation, soit 23 euros. Dès lors, entre le lendemain de la consolidation (16 janvier 2021) et le décès de [L] [W] ([Date décès 3] 2022 inclus), le besoin en assistance tierce personne s'est élevé à : 701 jours x 23 € x 2 h = 32.246 euros. Toutefois, compte tenu de l'offre formulée en défense à titre subsidiaire et étant rappelé que le tribunal est tenu par les demandes des parties, conformément aux dispositions de l'article 5 du Code de procédure civile, l'ONIAM sera condamné à verser au titre des frais d'assistance tierce-personne post-consolidation de [L] [W] la somme réclamée de : 33.696 euros. * * * Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions, le cas échéant, d’ores et déjà versées par l’ONIAM. Sur le droit à indemnisation de Mme [A] veuve [W] L’article L.1142-1 II du Code de la santé publique dispose que : « II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret [...]». L'article L.1142-1-1 du même code dispose, pour sa part, que « ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales [...] » Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions qu'en application de l'article L.1142-1-II, seule la victime directe (« le patient ») peut être indemnisée, au titre de la solidarité nationale, en présence d’un accident médical non-fautif, à l'exclusion des préjudices personnels des victimes par ricochet. Ce n’est qu’en cas de décès consécutif de la victime directe que ses ayants droit peuvent solliciter l’indemnisation d’un préjudice. En revanche, l'article L. 1142-1-1 institue un régime spécifique de prise en charge par la solidarité nationale des dommages résultant des infections nosocomiales les plus graves qui a vocation à réparer l'ensemble de ces dommages, qu'ils aient été subis par les patients victimes de telles infections ou par leurs proches. En l'espèce, l'ONIAM se prévaut de ce que le législateur a expressément exclu l'indemnisation des proches de la victime d'un accident médical non-fautif pour s'opposer à l'indemnisation des préjudices personnels de Mme [J] [A] veuve [W]. Il fait valoir, à cet effet, que [L] [W] a été victime directe des conséquences d'un accident médical non-fautif et non pas d'une infection nosocomiale, et souligne que son décès ne peut pas être considéré comme étant en lien avec la complication, de sorte que le régime applicable est celui de la victime vivante. Sur ce, il a précédemment été retenu que le fait générateur des dommages subis par [L] [W] était constitutif d'un accident médical non-fautif, l'infection nosocomiale qui s'en est suivie n'en ayant été que la conséquence. Il est, par ailleurs, constant et n'est pas contesté que le décès de [L] [W], survenu le [Date décès 3] 2022, n'est pas imputable audit fait dommageable. Dans ces conditions, Madame [A] veuve [W], victime indirecte, ne saurait obtenir indemnisation de ses préjudices personnels auprès de l'ONIAM. Ses demandes de ce chef seront, en conséquence, intégralement rejetées. Sur les mesures accessoires L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». Il résulte, en outre, des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». En l'espèce, l'ONIAM, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, ainsi qu'aux dépens de l'instance en référé, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire. En outre, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 précité au profit des consorts [W] et il leur sera accordé, à ce titre, une somme de 3.500 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel, Condamne l’ONIAM à payer à Mme [J] [A] veuve [W], M. [I] [W], Mme [T] [W], M. [Y] [W] et Mme [V] [W], en leur qualité d'ayants droit, les sommes suivantes en réparation du préjudice subi par [L] [W], à la suite de l’accident médical non-fautif survenu lors de l'intervention chirurgicale du 21 juin 2019 : - 10.299,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 35.000 euros au titre des souffrances endurées, - 5.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 65.450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 14.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 3.000 euros au titre du préjudice sexuel, - 18.812,48 euros au titre des frais divers, assistance par tierce-personne temporaire incluse, - 33.696 euros au titre de l’assistance par tierce-personne permanente ; Déboute les consorts [W] de leur demande au titre du préjudice d'agrément de [L] [W] ; Dit que les sommes allouées seront versées sous déduction des provisions, le cas échéant, d’ores et déjà versées par l’ONIAM ; Déboute Mme [J] [A] veuve [W] de ses demandes indemnitaires en sa qualité de victime indirecte ; Condamne l’ONIAM à supporter les dépens de la présente instance, ainsi qu'aux dépens de l'instance en référé en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; Condamne l’ONIAM à payer à Mme [J] [A] veuve [W], M. [I] [W], Mme [T] [W], M. [Y] [W] et Mme [V] [W], la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Le greffier,La présidente.
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile et procédarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 696 du Code de procédure civile disposearticle 9 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65bd3e3746d547e419ff0876
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA