Tribunal JudiciaireChambre 04
Tribunal Judiciaire · Chambre 04 — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3e3746d547e419ff087b
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 96 573 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 22/04746 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WLD7 JUGEMENT DU 30 JANVIER 2024 DEMANDEUR : M. [Z] [U] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE DEFENDEUR : OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Ali SAIDJI avocat plaidant au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge Greffier Yacine BAHEDDI, Greffier DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 Octobre 2023. A l’audience publique du 20 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2024. JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 30 Janvier 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier. EXPOSE DU LITIGE En 2011, M. [Z] [U], alors âgé de 55 ans, s'est plaint de douleurs lombaires irradiant dans le membre inférieur gauche de plus en plus importantes. Le 8 mars 2011, il a réalisé un scanner du rachis lombo-sacré pour bilan de lombo-sciatique L5 gauche hyperalgique. Le 7 juillet 2011, un nouveau scanner lombaire a été réalisé et a mis en évidence des discopathies dégénératives pluri-étagées prédominant en lombaire bas notamment en L3-L4, L4-L5 et de façon plus marquée en L5-S1. Il a également été relevé que le canal lombaire était de taille normale mais rétréci par les multiples protrusions discales. Le 12 juillet 2011, M. [Z] [U] a consulté le Dr [D], neurochirugien, à qui il a évoqué une douleur devenue quasi permanente. Le neurochirurgien a évoqué un geste décompressif par laminectomie mais a souhaité avant cela la réalisation d'une infiltration épidurale et d'un complément de bilan par IRM lombaire. Cette infiltration n'a pas apporté d'amélioration significative et l'IRM a confirmé la sténose lombaire en L4-L5 et en L5-S1. Lors de la consultation du 12 août 2011, le Dr [D] a préconisé une laminectomie en L4-L5, laquelle a été acceptée par M. [Z] [U]. L'intervention a eu lieu le 5 septembre 2011 à la clinique [8] à [Localité 11]. Les suites opératoires ont été marquées par l'installation, dès le réveil, d'un déficit radiculaire sensitif et moteur L5-S1 gauche. Un scanner a été réalisé le lendemain de l'intervention et a écarté l'hypothèse d'un hématome compressif au foyer. L'IRM faite le 7 septembre 2011 n'a pas montré de compression radiculaire ni d'argument pour des lésions vasculaires ischémiques. Un traitement par Neurontin a été introduit pour atténuer les sensations de picotements L5-S1 gauche et des séances de kinésithérapie et d'électrostimulation ont été prescrites. Le 30 septembre 2011, un échodoppler a été réalisé et a mis en évidence une thrombose jumelle droite associée à une probable thrombose tibiale postérieure droite. Un traitement par héparine de bas poids moléculaire a été prescrit. Le 23 novembre 2011, M. [Z] [U] a consulté le Dr [Y], neurologue lequel a réalisé une IRM qui n'a mis en évidence ni compression, ni fibrose. Il a confirmé l'absence d'évolution favorable avec la persistance d'un déficit complet du membre inférieur gauche. M. [Z] [U] a été hospitalisé au centre de rééducation fonctionnelle Swynghedauw du CHU de [Localité 10] du 11 au 29 juin 2012 pour une prise en charge et un bilan d'autonomie. Il y a de nouveau été hospitalisé entre le 9 février et le 6 mars 2015 pour des lombalgies chroniques. En 2014, il a subi la pose d'une prothèse totale hanche à gauche puis à droite. En janvier 2019, il a été diagnostiqué une lésion du ménisque interne du genou gauche qui a nécessité une intervention sous arthroscopie réalisée en juin 2019. **** S'interrogeant sur la qualité des soins prodigués par le Dr [D] et la clinique [8], M. [Z] [U] a saisi, en mars 2013, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, ci-après la CCI, d'une demande d'expertise et d'indemnisation de ses préjudices. La CCI a désigné le Dr [T] lequel a déposé son rapport le 9 juillet 2013. Il a conclu que le déficit radiculaire distal ne pouvait pas être rattaché à une faute du chirurgien ou de la clinique et qu'il s'agissait d'une complication connue dans la chirurgie du rachis qui s'observe dans moins de 1% des cas. Il a fixé la date de consolidation de l'état de M. [Z] [U] au 5 septembre 2012. Dans son avis du 17 septembre 2013, la CCI a conclu que le dommage de M. [Z] [U] était anormal et devait être indemnisé au titre de la solidarité nationale. Le 22 septembre 2021, une offre d'indemnisation transactionnelle d'un montant de 59.545 euros a été transmise à M. [Z] [U] qui ne l'a pas acceptée. Souhaitant que soit de nouveau étudiée la qualité de la prise en charge et l'existence d'un aléa thérapeutique et remettant en cause la date de consolidation retenue par le Dr [T], par actes des 23, 27, 28 septembre 2021, M. [Z] [U] a fait assigner la SAS HPM Nord, le Dr [D], la CPAM de [Localité 10] [Localité 7] et l'ONIAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la désignation d'un expert. Par ordonnance en date du 4 janvier 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [F] [H]. L'expert a déposé son rapport définitif le 4 avril 2022. Il n'a retenu aucune faute à l'encontre du neurochirurgien et de la clinique et a conclu que les complications constatées résultent d'un aléa thérapeutique indépendant de toute faute médicale. Il a fixé la consolidation de l'état de M. [Z] [U] au 16 décembre 2013 et conclu que les soins postérieurs (mise en place des prothèses de hanche, hospitalisation en rééducation en 2015 pour les lombalgies, chirurgie méniscale du genou gauche puis droit) n'étaient pas imputables à la complication. Il a évalué les différents préjudices. Suivant exploit délivré le 25 juillet 2022, M. [Z] [U] a fait assigner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, ci-après l'ONIAM, devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation. Les parties ont fait notifier leurs dernières conclusions par voie électronique le pour 11 mai 2023 pour M. [Z] [U] et le 30 novembre 2022 pour l'ONIAM. La clôture des débats est intervenue le 18 octobre 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 20 novembre 2023. **** Aux termes de ses dernières écritures, M. [Z] [U] demande au tribunal de : Vu l'article L1142 II du code de la santé publique, Vu l'article D1142 du code de la santé publique, juger son action recevable,juger qu'il a subi, au cours de l'intervention chirurgicale réalisée le 5 septembre 2011 à la clinique [8], un accident médical non fautif,juger que l'accident médical non fautif dont il a été victime imputable à l'acte de soins du 5 septembre 2011 à la clinique [8] remplit les conditions d'indemnisation par la solidarité nationale,juger qu'il appartient à l'ONIAM d'indemniser son préjudice au titre de la solidarité nationale,condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 922.905,07 euros décomposée comme suit :* dépenses de santé actuelles : 73 euros * frais divers avant consolidation : 49.885 euros * perte de gains professionnels actuels : 26.965,73 euros * dépenses de santé futures : 1.551,15 euros * frais divers après consolidation : 2.311,35 euros * frais de logement adapté : 33.652,80 euros * frais de véhicule adapté : 40.610,30 euros * perte de gains professionnels futurs : 30.557,81 euros * incidence professionnelle : 120.000 euros * assistance tierce personne définitive : 469.540,48 euros * déficit fonctionnel temporaire : 8.757,45 euros * souffrances endurées : 20.000 euros * préjudice esthétique temporaire : 8.000 euros * déficit fonctionnel permanent : 102.000 euros * préjudice d'agrément : 5.000 euros * préjudice esthétique permanent : 4.000 euros condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner l'ONIAM aux entiers dépens de l'instance, de celle de référé et des frais d'expertise judiciaire,déclarer le jugement à intervenir exécutoire en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile,débouter l'ONIAM de toutes ses autres demandes. Aux termes de ses dernières écritures, l'ONIAM demande au tribunal de : Vu les articles L1142-1, D1142-1, L1142-12, L1142-17, L1142-22 et suivants du code de la santé publique, Vu l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, rejeter les demandes indemnitaires de M. [Z] [U] présentées au titre des frais divers avant consolidation (frais de passage du permis de conduire sur voiture automatique), des pertes de gains professionnels actuels, du préjudice esthétique temporaire, des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle,rejeter la demande faite au titre des frais divers avant consolidation (frais de communication du dossier médical), des dépenses de santé actuelles et futures, des frais de véhicule adapté et des frais de logement adapté, des frais divers post-consolidation (communication du dossier médical), à défaut de production des justificatifs requis,rejeter à titre principal la demande faite au titre des frais divers avant consolidation (assistance par tierce personne temporaire) et à titre subsidiaire liquider à hauteur de 9.024,58 eurosrejeter à titre principal les demandes indemnitaires au titre de l'assistance tierce personne définitive et à titre subsidiaire liquider à hauteur de 90.421,02 euros pour les arrérages échus jusqu'au 4 décembre 2022 et 2.088,50 euros sous forme trimestrielle à compter du jugement,réduire à de plus justes proportions les indemnités réclamées par M. [Z] [U] lesquelles ne pourront excéder les montants suivants :* déficit fonctionnel temporaire : 2.940 euros * souffrances endurées : 2.900 euros * frais divers : 180 euros * déficit fonctionnel permanent : 44.905 euros * préjudice d'agrément : 4.600 euros * préjudice esthétique permanent : 1.700 euros * frais divers : 700 euros rejeter toutes les autres demandes,réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,statuer ce que de droit sur les dépens. Pour l’exposé des moyens respectifs des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “juger que” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions. Sur la mise en jeu de la solidarité nationale Aux termes de l’article L1142-1-II du code de la santé publique : “Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.” L'article D1142-1 du même code dispose que : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L.1142-1 est fixé à 24 %. Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ». L'aléa thérapeutique se caractérise par la survenance, en dehors de toute faute du praticien, d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne peut être maîtrisé. Pour ouvrir droit à indemnisation au titre la solidarité nationale, le dommage doit remplir plusieurs conditions cumulatives : être imputable à un acte de diagnostic, de prévention ou de soins,entraîner des conséquences anormales pour le patient au regard de son état de santé et de l'évolution prévisible de celui-ci,présenter un caractère de gravité fixé par décret. Il ressort de l'expertise judiciaire que M. [Z] [U] a présenté, dans les suites immédiates de l'intervention de laminectomie lombaire du 5 septembre 2011, un déficit bi-radiculaire en L5 et S1 gauche. L'expert retient qu'il s'agit d'une atteinte tronculaire du nerf sciatique, complication exceptionnelle dans les suites d'une laminectomie lombaire, constitutive d'un accident médical non fautif. Il ajoute que cette complication a entraîné une aggravation anormale de l'état clinique de son état antérieur et de l'évolution prévisible de celui-ci. L'ONIAM ne conteste pas, dans ces conditions, devoir indemniser M. [Z] [U]. Sur l’indemnisation du préjudice M. [Z] [U] entend liquider son préjudice sur la base du rapport de l'expert judiciaire, le Dr [H], rapport établi au contradictoire de l'ONIAM. L'ONIAM entend quant à lui évaluer le préjudice du demandeur sur la base du rapport du Dr [T], désigné par la CCI, et de l'avis de celle-ci. Il convient de rappeler que l'avis de la CCI ne lie en aucun cas le tribunal et qu'en outre, le rapport du Dr [T] est un rapport d'expertise amiable qui n'a pas la même force probante qu'un rapport d'expertise judiciaire et qui doit dès lors être corroboré par d'autres éléments extérieurs. Il ne suffit pas pour l'ONIAM, qui n'était d'ailleurs pas représenté aux opérations d'expertise du Dr [T], d'en demander l'entérinement au tribunal au seul motif qu'il lui est plus favorable. A l'inverse, le rapport d'expertise judiciaire a été établi au contradictoire de toutes les parties qui ont eu la possibilité d'adresser des dires à l'expert, ce qui n'était pas le cas devant le Dr [T]. A cet égard, le tribunal observe que l'ONIAM, qui rejette fermement l'ensemble des conclusions de l'expert judiciaire, n'a toutefois pas jugé utile d'adresser le moindre dire à l'expert notamment pour lui confronter les évaluations différentes du Dr [T]. Dans ces conditions, le tribunal entend liquider le préjudice de M. [Z] [U] sur la base des conclusions de l'expert judiciaire et il sera dès lors retenu que la consolidation des blessures est intervenue le 16 décembre 2013, date à laquelle il était âgé de 58 ans. Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la gazette du palais publié le 31 octobre 2022, au taux de 0%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité, étant rappelé sur ce point que le tribunal apprécie souverainement le taux devant être appliqué. Il n'y a pas lieu d'appliquer le référentiel de l'ONIAM. Enfin, contrairement à ce qu'indique l'ONIAM, la mise en cause de la CPAM n'est pas obligatoire dès lors que, en application de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d'un recours subrogatoire uniquement contre l'auteur responsable de l'accident, ce que n'est pas l'ONIAM qui n'intervient qu'au titre de la solidarité nationale. Sur la déduction des indemnités perçues ou à percevoir L’article L1142-17 du code de la santé publique prévoit que les prestations énumérées à l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et plus généralement les indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice doivent être déduites du montant des indemnités qui reviennent à la victime. M. [Z] [U] atteste sur l'honneur n'avoir perçu aucune indemnité, à quelque titre que ce soit (assurance, garantie accident, aide MDPH, aide CAF, aide Conseil Général, prestation de compensation du handicap...) pour l'indemnisation du préjudice dont il est recherché réparation dans la procédure engagée contre l'ONIAM (pièce 25). La preuve de la non perception de ces aides constituant la preuve d'un fait négatif, il ne peut être exigé davantage de la part du demandeur. Il convient donc de retenir qu'il n'a perçu aucune aide au titre du préjudice devant être indemnisé par l'ONIAM qui devrait venir en déduction de l'indemnisation allouée par la présente décision. Les préjudices patrimoniaux temporaires Les dépenses de santé actuelles M. [Z] [U] sollicite la somme de 73 euros au titre des dépenses de santé actuelles : 38 euros pour les chaussettes de contention et 35 euros pour l'enfile bas. L'ONIAM conclut au rejet de la demande au motif que les attestations produites ne mentionnent pas les dates d'acquisition de sorte qu'il ne peut être déterminé si les dépenses ont été engagées avant ou après la consolidation. Il ajoute que la CPAM n'a pas été mise en cause, qu'il n'est pas produit sa créance définitive, pas plus que celle de la mutuelle, de sorte qu'il ne peut être déterminé si les frais réclamés sont effectivement restés à charge. Sur ce, contrairement à ce qu'indique l'ONIAM, les débours de la CPAM ont bien été versés aux débats (pièce 29). L'expert judiciaire retient, au titre des dépenses de santé actuelles, notamment des bas de contention. Le demandeur produit une attestation de la Pharmacie [6], en date du 23 mars 2022, selon laquelle M. [Z] [U] a réglé la somme de 180 euros au titre des dépassements d'honoraires sur des chaussettes de contention depuis octobre 2011 (pièce 2). S'agissant de dépassements d'honoraires, ils ne sont pas pris en charge. Le demandeur ne réclame pas la totalité de cette somme au titre des dépenses de santé actuelles mais uniquement la somme de 38 euros, après une règle de trois, afin de tenir compte uniquement des dépenses restés à charge antérieurement à la date de consolidation, dont il est rappelé qu'elle a été fixée par l'expert judiciaire au 16 décembre 2013. Cette somme est donc due. En outre, la pharmacie indique qu'il est resté à sa charge une somme de 35 euros pour l'achat d'un enfile bas non remboursé par la sécurité sociale. Cette somme est donc due. Au final, il revient à M. [Z] [U], au titre des dépense de santé actuelles, la somme réclamée de : 73 euros Les frais divers Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident. * les frais de passage du permis de conduire sur voiture automatique En l'espèce, M. [Z] [U] sollicite la somme de 450 euros au titre des frais de passage du permis de conduire sur voiture à boite automatique. L'ONIAM conclut au rejet de la demande au motif que le demandeur était déjà titulaire du permis B et qu'il n'avait donc pas besoin de dépenser des frais pour conduire une voiture automatique. Il observe en outre qu'aucun justificatif de la somme réclamée n'est fourni et que la seule attestation de son épouse est insuffisante pour rapporter cette preuve. L'expert judiciaire retient, au titre des frais divers, les frais de passage du permis de conduire sur voiture à boîte automatique. Il est acquis qu'avant la complication, M. [Z] [U] était titulaire du permis B et conduisait sa voiture à boîte manuelle. Depuis la complication, il ne peut conduire qu'un véhicule à boîte automatique. Il justifie s'être soumis le 3 octobre 2012 à une visite médicale auprès du Dr [B], médecin agrée permis de conduire de la Préfecture du Nord, lequel l'a déclaré apte à conduire un véhicule équipé d'une boîte automatique (pièce 3). Il a ensuite formulé, le 12 novembre 2012, une demande de régularisation de son permis de conduire. Cette demande est signée par la société « Ca se croit tout permis », ce qui laisse penser que M. [Z] [U] a repris des leçons de conduite, ce qu'indique d'ailleurs son épouse (pièce 20). Néanmoins, il n'est justifié ni du montant de ces leçons ni du fait qu'il aurait dû repasser son permis pour un coût de 450 euros. L'attestation de son épouse sur le coût engagé est insuffisante à établir la réalité de cette dépense. En conséquence de quoi, la demande sera rejetée. * les frais de communication du dossier médical M. [Z] [U] sollicite la somme de 30 euros au titre des frais de communication de son dossier médical. L'ONIAM conclut au rejet de la demande au motif qu'il n'est pas justifié de la somme réclamée. Contrairement à ce qu'indique l'ONIAM, la pièce n°4 versée par le demandeur établit qu'il a dû régler à la clinique [8] la somme de 30 euros pour obtenir la communication de son dossier médical et il est certain qu'il a fait cette demande puisque les pièces médicales ont été fournies à l'expert. Cette somme est donc due. * les frais de médecin conseil M. [Z] [U] sollicite la somme de 180 euros au titre des frais d'assistance médicale du Dr [S] pour la réunion d'expertise CCI de 2013. L'ONIAM n'a pas d'observation à formuler sur cette demande. Sur ce, il est justifié de ce que M. [Z] [U] était assisté par le Dr [S] lors de l'expertise du Dr [T], désigné par la CCI. Les horaires du médecin se sont élevés à 180 euros ainsi qu'il est justifié (pièce 5). Cette somme sera donc allouée au demandeur. Au final, il revient à M. [Z] [U], au titre des frais divers, la somme de (30 +180) : 210 euros L’assistance par tierce personne Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les frais de garde d’enfants, les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est constant que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. En l’espèce, M. [Z] [U] sollicite la somme de 49.225 euros au titre de l'assistance par tierce personne sur la base d'un taux horaire de 20 euros. Il y ajoute une majoration de 10% au titre des congés payés. L'ONIAM conclut au rejet de la demande à titre principal faute de justifier de l'absence de perception d'aides éventuelles. A titre subsidiaire, il propose de verser la somme de 9.024,58 euros sur la base d'un taux horaire de 13 euros et de l'évaluation faite par le Dr [T]. Si l'évaluation du Dr [H] devait être retenue, il demande que soit retranchée 1h par jour liée aux suites habituelles de l'intervention, en l'absence de toute complication. Sur ce, il a déjà été répondu plus haut sur la déduction des aides. Le Dr [H] a évalué le besoin d'assistance par tierce personne comme suit : du 17 septembre 2011 au 10 juin 2012 : 4h par jour avec 3h imputables à la survenance de la complication et une heure par jour liée aux suites habituelles de l'intervention même sans complication. La tierce personne est rendue nécessaire pour l'aide à l'habillage, à la toilette, aux courses, à la préparation des repas, à l'entretien du domicile, à l'aide aux déplacements.du 11 juin 2012 au 3 octobre 2012 : 2h30 par jour imputables à la survenue de la complication, jusque la reprise de la conduite automobile.du 4 octobre 2012 au 16 décembre 2013 : 2h par jour imputables à la survenue de la complication. Le tribunal relève que l'ONIAM, qui conteste l'évaluation faite par l'expert judiciaire, n'a pour autant pas jugé utile de former un dire pour discuter de cette évaluation, notamment au regard de celle du Dr [T], manifestement sous évaluée puisqu'il n'a retenu que 2h par jour pendant quatre mois puis 1h30 par jour pendant 5 mois et 20 jours alors qu'il doit être rappelé que M. [Z] [U] conserve un déficit moteur et sensitif important du membre inférieur gauche qui fait qu'il ne peut se déplacer sans canne, qu'il boîte et qu'il est contraint de porter un releveur de pied. Il sera donc retenu l'évaluation de l'expert judiciaire. En revanche, contrairement à ce qu'indique le demandeur, sur la période du 17 septembre 2011 au 10 juin 2012, seulement 3h par jour, et non 4, sont considérées par l'expert comme étant imputables à la survenue de la complication. L'évaluation se fera donc sur cette base. Il sera ensuite rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la famille de la victime. Ainsi, s’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à un prestataire, elle peut être évaluée à 20 euros de l’heure comme réclamé. Dès lors, le préjudice subi par M. [Z] [U] peut être évalué comme suit: du 17 septembre 2011 au 10 juin 2012 : 268 jours x 3h x 20 € = 16.080 eurosdu 11 juin 2012 au 3 octobre 2012 : 115 jours x 2h30 x 20 € = 5.750 eurosdu 4 octobre 2012 au 16 décembre 2013 : 439 jours x 2h x 20 € = 17.560 eurossoit un sous total de 39.390 euros, auquel il convient d’ajouter la majoration pour congés payés de 10%, soit 43.329 euros. Par conséquent, il convient d’allouer à M. [Z] [U] au titre de la tierce personne temporaire, la somme de : 43.329 euros Les pertes de gains professionnels actuels Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation. En l'espèce, M. [Z] [U] sollicite la somme de 26.965,73 euros au titre de la perte de gains professionnels antérieure à la consolidation. Il indique que, selon l'expert, il aurait pu reprendre une activité professionnelle adaptée six mois après la complication et il fonde son calcul sur la différence entre les revenus qu'il percevait en 2006, avant son arrêt de travail, et les revenus qu'il a perçus entre le 5 mars 2012 (soit six mois après la complication) et le 16 décembre 2013 (date de la consolidation), hors prime de licenciement. L'ONIAM conclut au rejet de la demande en l'absence d'imputabilité du préjudice professionnel à l'accident médical non fautif. Sur ce, il est justifié de ce que M. [Z] [U] était embauché en CDI depuis le 15 novembre 1976 au sein de la société Française de Mécanique en qualité de conducteur d'installation de centrale de filtration (pièce 7). Il indique qu'il était en arrêt de travail depuis le 12 février 2007 et il se comprend de la lettre de licenciement pour inaptitude que cet arrêt était justifié par une maladie professionnelle (pièce 11). Selon cette lettre, à compter du 3 août 2010, il était en arrêt maladie de droit commun (bien qu'il indique que cet arrêt a débuté fin 2009) et il précise que l'arrêt était justifié par sa pathologie lombaire. Le 11 janvier 2011, soit avant la survenue de la complication, il s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé pour une durée de cinq ans (pièce 12). Il a ensuite été reconnu en invalidité de 2ème catégorie et s'est vu allouer une pension d'invalidité à compter du 1er juin 2012. Puis, il a été licencié pour inaptitude le 20 décembre 2012. La lettre de licenciement précise que, selon le médecin du travail, il pouvait être affecté à un poste sédentaire, hors ligne, sans déplacements, sans exposition aux fluides de coupe ou produits chimiques mais qu'aucun poste compatible avec son aptitude physique (pas de port de charges supérieures à 5kg, pas de travail à rythme imposé, pas de station débout prolongée) et son niveau de formation ne pouvait lui être proposé (pièce11). Sur le préjudice professionnel, l'expert judiciaire indique que « sans complication, il y avait probablement une possibilité de reprendre une activité professionnelle adaptée sans port de charges lourdes six mois après la chirurgie ». Il précise toutefois que la contre indication du port de charges lourdes n'est pas imputable à la complication survenue. Malheureusement, l'expert n'a pas procédé à un comparatif entre ce qui était attendu de l'intervention de laminectomie en termes d'amélioration de l'état antérieur et l'état qui est imputable à la complication, à savoir des douleurs neuropathiques et un déficit sensitif et moteur du membre inférieur gauche. Il n'a pas davantage indiqué quelles adaptations supplémentaires auraient, le cas échéant, été rendues nécessaires en terme d'emploi du seul fait de la complication. Outre que l'expert ne peut être affirmatif sur la question d'une reprise d'activité sans survenue de l'accident médical non fautif, il se comprend que, sans la survenue de celui-ci, M. [Z] [U] n'aurait, en toutes hypothèses et du fait de son état antérieur, pas pu reprendre son poste de conducteur d'installation de centrale de filtration, de sorte qu'il est particulièrement mal fondé à réclamer une perte de gains chiffrée sur la base des salaires qu'il percevait en 2006, soit avant son arrêt de travail. Sans la complication et selon l'expert, seul un poste adapté, notamment sans port de charges lourdes, aurait pu éventuellement être repris au bout de six mois. En effet, les lombalgies correspondent à son état antérieur et n'auraient, selon l'expert, pas été modifiées par l'intervention. Dès lors, c'est bien l'état antérieur de M. [Z] [U] qui justifiait l'adaptation de son poste de travail, étant rappelé qu'il ne pouvait plus exercer son emploi de conducteur depuis 2007, soit depuis presque cinq ans avant l'intervention, et qu'il s'était vu reconnaître le statut de travailleur handicapé à compter du 11 janvier 2011, soit avant la complication. Or, force est de constater qu'en toutes hypothèses, son employeur n'était pas en mesure de le reclasser dans un poste adapté de sorte qu'il ne peut être considéré que la survenue de la complication serait à l'origine de l'impossibilité pour M. [Z] [U] de reprendre un poste sédentaire dans son entreprise. Au mieux pourrait-il être considéré qu'il a perdu une chance, après son licenciement imputable à son état antérieur, de retrouver un emploi sédentaire, compatible avec l'état qui était le sien avant la complication. Or, cette perte de chance est très incertaine dès lors que rien ne permet de dire que l'aggravation de son état lié à la complication aurait rendu encore plus difficile la recherche d'un emploi sédentaire alors qu'il était déjà âgé de 56 ans lors de cette complication, qu'il a été employé comme conducteur durant toute sa carrière et n'avait aucune qualification pour un poste administratif, qu'il n'avait aucun diplôme, ayant d'ailleurs précisé à l'expert qu'il n'avait pas le baccalauréat et qu'il n'envisageait pas de reprendre une formation, et qu'en outre il a, par la suite, présenté d'autres pathologies, non imputables à la complication selon l'expert, qui l'ont contraint notamment à subir une poste de prothèse des deux hanches en 2014. Dans ces conditions, la demande formée au titre de la perte de gains professionnels actuels sera rejetée. Les préjudices patrimoniaux permanents Les dépenses de santé futures Il s'agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie...), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation. En l'espèce, M. [Z] [U] sollicite la somme de 1.551,15 euros au titre des dépenses de santé futures pour l'achat des chaussettes de contention et du releveur de pied en carbone. L'ONIAM conclut au rejet de la demande faute de mise en cause de la CPAM et de production de sa créance, ainsi que celle de la mutuelle. Ainsi qu'il a déjà été dit, les débours de la CPAM ont bien été produits et il en ressort qu'aucune dépense n'est prise en charge au titre des frais futurs. L'expert judiciaire retient, au titre des dépenses futures, la nécessité d'un releveur de pied Pneumaflex, d'une canne anglaise, de bas de contention et le reste à charge du traitement médicamenteux. Il est justifié de ce que M. [Z] [U] a fait l'acquisition, le 10 décembre 2015, d'un releveur de pied en carbone pour un prix de 300 euros (pièce 15). Il ressort de la facture que d'une part la mutuelle ne prend pas en charge cette dépense, d'autre part qu'il lui reste à charge la somme de 223,78 euros. S'agissant des chaussettes de contention, il ressort de l'attestation de la pharmacie [6] (pièce 2), en date du 23 mars 2022, que M. [Z] [U] a réglé une somme de 180 euros au titre des dépassements d'honoraires sur ces chaussettes depuis octobre 2011, ce qui représente un coût d'un peu plus de 17 euros par an. Il convient donc de retenir le montant de 17 euros comme le fait le demandeur. S'agissant des arrérages échus pour les chaussettes de contention Il convient de retenir, selon l'attestation de la pharmacie, que la somme de 180 euros est exposée pour une durée de 3.827 jours (entre le 1er octobre 2011 et le 23 mars 2022). Entre le lendemain de la consolidation, soit le 17 décembre 2013, et le jour de la décision, soit le 30 janvier 2014, M. [Z] [U] a exposé la dépense suivante : 3.697 jours x (180/3.827) = 173,88 euros pour le releveur de pied en carbone Il convient de retenir le reste à charge de 223,78 euros dont il est justifié lors de l'achat de 2015. Il n'est pas justifié d'un autre achat de releveur. Total des arrérages échus : 173,88 + 223,78 = 397,66 euros S'agissant des arrérages à échoir pour les chaussettes de contention La dépense annuelle est de 17 euros, soit un coût viager de : 17 euros x 16,738 d'euro rente viager d'un homme de 68 ans au jour où il est statué = 284,55 euros pour le releveur de pied en carbone Il est sollicité un renouvellement tous les cinq ans, ce qui n'a fait l'objet d'aucune contestation en défense et sera donc retenu. Les frais à échoir s'élèvent ainsi à : (223,78 euros/5 ans) x 18,949 d'euro rente viager d'un homme de 65 ans au jour du premier renouvellement en 2020 = 848,08 euros Total des arrérages à échoir : 284,55 + 848,08 = 1.132,63 euros Au final, il revient à M. [Z] [U], au titre des dépenses de santé futures, la somme de (397,66 + 1.132,63) : 1.530,29 euros Les frais divers post consolidation * les frais de communication du dossier médical M. [Z] [U] sollicite la somme de 31,35 euros au titre des frais de communication des dossiers médicaux de 2014 à l'hôpital privé de [9]. L'ONIAM conclut au rejet de la demande faute de justifier de l'acquittement de cette somme. Il est justifié de ce que M. [Z] [U] a eu rendez-vous le 11 mai 2021 à l'hôpital privé de [9] pour obtenir une copie de ses dossiers médicaux relatifs aux hospitalisations dans cet établissement du 13 au 21 mars 2014 puis du 13 au 21 novembre 2014 (pièce 4/2). Il est indiqué que le coût des photocopies s'élève à 31,35 euros. S'il n'est pas justifié de l'acquittement effectif de cette somme, il ressort du rapport de l'expertise judiciaire que l'expert a bien eu communication de ces dossiers ce qui suffit à établir que le demandeur a bien exposé cette somme. Elle lui sera donc allouée. * les frais d'assistance à expertise M. [Z] [U] sollicite la somme de 2.280 euros au titre des frais d'assistance du Dr [N] à la réunion d'expertise judiciaire. L'ONIAM ne conteste pas devoir indemniser ces frais mais propose de les limiter à 700 euros conformément à son référentiel. Il est justifié de la somme réclamée (pièce 6). Elle sera donc allouée au demandeur. Au total, il revient à M. [Z] [U], au titre des frais divers post-consolidation, la somme réclamée de (31,35 + 2.280) : 2.311,35 euros L’assistance par tierce personne Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. En l'espèce, M. [Z] [U] sollicite la somme de 469.540,48 euros au titre de l'assistance par tierce personne définitive sur la base d'un taux horaire de 20 euros. L'ONIAM conclut au rejet de la demande faisant valoir qu'aucun besoin d'assistance par tierce personne définitive n'a été retenu par la CCI. A titre subsidiaire, il propose de verser 90.421,02 euros au titre des arrérages échus jusqu'au 4 décembre 2023 et 2.008,50 euros par trimestre à compter du jugement. Sur ce, si la CCI, dans son avis, qui ne lie en aucun cas le tribunal, n'a pas retenu de besoin d'assistance par tierce personne définitive, sans toutefois l'expliquer, il convient de relever que le Dr [T], par elle désigné, a bien retenu un tel besoin évalué à 1h30 par jour. Ce besoin d'assistance définitive est également retenu par l'expert judiciaire qui l'évalue, non pas à 1h30 par jour, mais à 2h par jour pour l'aide à l'habillage, à la toilette, aux courses, à la préparation des repas, à l'entretien du domicile. Là encore, l'ONIAM conteste le principe de l'existence du besoin d'assistance sans produire aucun élément médical permettant de contredire les conclusions des deux experts et sans avoir jugé utile de formuler un dire auprès de l'expert judiciaire pour engager une discussion sur ce point. Le tribunal considère donc, au vu des deux rapports d'expertise, qu'est imputable à l'accident médical non fautif un besoin d'assistance par tierce personne définitif. S'agissant de l'évaluation, il conviendra de retenir celle de l'expert judiciaire. S’agissant d’une aide non spécialisée sans recours à prestataire, il y a lieu d’évaluer les besoins de M. [Z] [U] sur la base de 20 euros de l’heure. * L’assistance tierce personne échue Entre le lendemain de la date de consolidation et le jour où il est statué, l’assistance à tierce personne s’élève à : 3.697 jours x 20 € x 2 heures = 147.880 € auquel il convient d’ajouter la majoration pour congés payés de 10%, soit 162.668 €. * L’assistance tierce personne à échoir Pour l’avenir, les besoins d’assistance par tierce personne peuvent être évalués annuellement à 16.480 € [soit 412 jours incluant les congés payés x 20 € x 2 heures]. M. [Z] [U] étant âgé de 68 ans au jour où il est statué, les besoins en assistance par tierce personne seront capitalisés comme suit : 16.480 € x 16.738 d'euro rente viager pour un homme de 68 ans = 275.842,24 € En conséquence, il sera alloué à M. [Z] [U], au titre de la tierce personne définitive, la somme de (162.668 € + 275.842,24 €) : 438.510,24 euros La perte de gains professionnels future Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. Il est constant que l’auteur d’un fait dommageable est tenu d’en réparer toutes les conséquences sans que l’on puisse exiger de la victime qu’elle limite son préjudice en acceptant des conditions de travail radicalement différentes de celles qui étaient les siennes avant l’accident. En l'espèce, M. [Z] [U] sollicite la somme de 30.557,81 euros au titre de la perte de gains professionnels subie entre le 17 décembre 2013, lendemain de la consolidation, et le 13 août 2017, date à laquelle il aurait pris sa retraite, à l'âge de 62 ans. Il fonde son calcul sur les revenus qu'il percevait en 2006, avant son arrêt de travail. L'ONIAM conclut au rejet de la demande dès lors qu'il n'est pas établi que la perte de gains alléguée serait imputable à la complication. Sur ce, ainsi qu'il a été dit au titre de la perte de gains professionnels actuels, il n'est nullement démontré l'existence d'une perte de gains professionnels qui serait imputable, de manière certaine, à la complication. Dans ces conditions, la demande formée au titre de la perte de gains futurs sera rejetée. L’incidence professionnelle Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. En l'espèce, M. [Z] [U] sollicite la somme de 120.000 euros au titre de l'incidence professionnelle. Il invoque l'abandon de son emploi et la perte de chance de retrouver un emploi et de retourner sur le marché du travail alors qu'il s'était fait opéré à cette fin. Il soutient que sa carrière a été interrompue du fait de l'accident médical non fautif alors qu'auparavant elle était seulement « en suspens d'un état d'aptitude professionnelle ». Il ajoute qu'il subit une perte de points de retraite, impliquant une baisse de sa pension de retraite, tout en rappelant qu'il doit être tenu compte de son arrêt de travail depuis février 2007. L'ONIAM conclut au rejet de la demande au motif qu'il n'est pas démontré l'existence d'une incidence professionnelle en lien avec la complication. Il a déjà été dit plus haut que la perte de son emploi de conducteur d'installation de centrale de filtration est imputable, non pas à l'accident médical non fautif, mais à l'état antérieur de M. [Z] [U], de sorte qu'aucune indemnisation ne peut être allouée à ce titre. Sans la complication, M. [Z] [U] aurait été licencié dès lors que son état antérieur nécessitait une adaptation de son poste en un poste sédentaire ce que la société Française de Mécanique ne pouvait lui offrir. Sans remettre en cause sa longue carrière en tant que conducteur, il se serait donc retrouvé sur le marché du travail à l'âge de 57-58 ans, sans formation pour un poste administratif. Il ne peut donc affirmer, comme il le fait, que sa carrière a été interrompue par l'accident médical non fautif. En invoquant la perte de chance de retrouver un emploi et de retourner sur le marché du travail, le tribunal comprend que le demandeur invoque une dévalorisation sur le marché du travail du fait des séquelles de la complication. Si avant la complication, l'état de santé de M. [Z] [U] justifiait un changement d'emploi, notamment du fait de l'impossibilité de porter des charges lourdes, il convient de rappeler que, du fait de l'accident médical non fautif, il conserve des douleurs neuropathiques et un déficit sensitif et moteur du membre inférieur gauche de sorte qu'il doit désormais se déplacer avec une canne et utiliser un releveur de pied. Il doit dès lors être considéré que ces séquelles l'ont dévalorisé davantage sur le marché du travail ce qui caractérise une incidence professionnelle imputable à l'accident médical non fautif. Enfin, eu égard à l'arrêt de travail qui était le sien depuis 2007 et à l'incertitude de la perte de chance de retrouver un emploi administratif s'il n'avait pas subi une complication, il n'est pas établi que celle-ci serait à l'origine d'une perte de droits à la retraite. Dans ces conditions, seule peut être indemnisée la dévalorisation sur le marché du travail. Eu égard à son état antérieur, à son âge au jour de la consolidation, à son absence de qualification et aux problèmes de santé survenus ultérieurement, l'incidence professionnelle sera évaluée à 5.000 euros. Dès lors, il revient à M. [Z] [U], au titre de l'incidence professionnelle, la somme de : 5.000 euros Les frais de logement adapté Il s’agit des dépenses liées à l’adaptation du logement en lien avec le handicap de la victime, incluant non seulement les frais d’aménagement du domicile préexistant mais également ceux découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté prenant en compte le surcoût financier engendré par cet achat. Ce poste peut inclure les frais de déménagement et d’emménagement ainsi que ceux liés à un surcoût de loyer pour un logement plus grand. Il peut enfin intégrer les frais de structure nécessaires pour que la victime handicapée puisse disposer d’un autre lieu de vie extérieur à son logement habituel de type foyer ou maison médicalisée. En l'espèce, M. [Z] [U] réclame la somme de 33.652,80 euros au titre des frais d'adaptation du logement faisant valoir qu'il a dû aménager une douche à l'italienne dans la salle de bain, installer une chambre au rez de chaussée ainsi qu'un WC au plus près de la chambre. Il explique que les travaux ont été conséquents puisqu'il a fallu construire la chambre à la place de la cuisine et ainsi créer une extension pour pouvoir y mettre la cuisine. L'ONIAM conclut au rejet de la demande au motif que les factures versées aux débats pour la salle de bains ne concernent ni l'installation d'un fauteuil douche, ni l'installation de barres de douche, seuls aménagements retenus par la CCI. S'agissant de la chambre, il fait valoir que la plupart des travaux réalisés n'étaient pas rendus nécessaires par l'état de santé du demandeur et correspondent davantage à la réfection de la cuisine. Il ajoute que celui-ci ne justifie pas des aides éventuellement perçues au titre de l'aménagement du domicile, et notamment la prestation de compensation du handicap. Sur ce, l'expert retient, au titre des frais d'aménagement du logement, la nécessité d'installer une douche à l'italienne et une chambre en rez de chaussée. Ces aménagements avaient également été retenus par le Dr [T], et plus particulièrement s'agissant de la salle de bains, la transformation de la douche en douche italienne sans rebords avec un fauteuil douche. M. [Z] [U] a donc droit à indemnisation des travaux rendus nécessaires du fait de la survenue de la complication, à savoir l'aménagement d'une douche à l'italienne et l'aménagement de la chambre du rez de chaussée et il lui appartient de justifier du montant des travaux. S'agissant des frais d'aménagement de la douche à l'italienne, il est sollicité les sommes suivantes : factures Sainthimat (frais de salle de bains) : 1.470,53 eurosfactures Brico Dépôt (tuyauterie et carrelage) : 2.814,30 eurosfactures Castorama (frais paroi de douche) : 437,10 eurosfactures Leroy Merlin (frais parquet salle de bain et colonne de douche) : 1.860,63 euros Le tribunal relève que s'agissant des enseignes de bricolage, à savoir Brico Dépôt, Castorama et Leroy Merlin, il n'est produit que des tickets de caisse voir de simples reçus de paiement en carte bancaire qui ne permettent pas, en l'état des contestations opposées en défense, au tribunal de vérifier l'imputabilité des dépenses à l'aménagement de la salle de bain, certains achats apparaissant clairement sans rapport avec le préjudice, comme l'achat d'une pompe karcher chez Leroy Merlin, d'autres n'étant pas clairement nommés. De la même manière, ne saurait être indemnisé l'achat d'une baignoire chez Sainthimat le 9 septembre 2016 alors que seul est rendu nécessaire l'aménagement d'une douche à l'italienne. L'ensemble des factures Leroy Merlin, d'un montant de 1.860,63 euros, sera rejeté faute pour le demandeur d'établir suffisamment qu'elles ont été engagées pour l'aménagement de la douche à l'italienne. S'agissant notamment du parquet et du carrelage achetés dans ce magasin, il n'est pas démontré que cet achat était destiné à la salle de bains. Les factures Castorama, d'un montant de 473,10 euros, seront également rejetées dès lors qu'elles ne font pas apparaître l'achat d'une paroi de douche comme l'indique le demandeur, la plus grosse dépense étant relative à un revêtement de sol, ce qui est contradictoire avec le fait qu'il est sollicité le remboursement d'un parquet pour la salle de bain prétendument acheté chez Leroy Merlin. Pour les mêmes raisons, les factures Brico Dépôt seront rejetées faute d'établir suffisamment qu'il s'agit de dépenses liées à la tuyauterie et au carrelage de la salle de bains. Les mêmes explications conduisent à rejeter les factures Sainthimat, dont certaines concernent l'aménagement d'une baignoire, ce
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et procédarticle L1142-17 du code de la santé publique prévoitarticle 696 du Code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 04
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65bd3e3746d547e419ff087b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA