Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3ee646d547e419ff0d49
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 18 690 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01681 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLBZ AFFAIRE :S.A.S. MAISONS DU LYONNAIS C/ [C] [H] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE S.A.S. MAISONS DU LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE Madame [C] [H] née le 04 Novembre 1970 à [Localité 11] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Agnès PRUDHOMME, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 14 Novembre 2023 Délibéré prorogé au 9 janvier 2024 Notification le à : Maître Benoit FAVRE - 2192, Expédition et grosse Maître Agnès PRUDHOMME - 1357, Expédition et grosse + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 10 mai 2021, Madame [C] [H] et la SAS MAISONS DU LYONNAIS ont conclu un contrat de construction de maison individuelle portant sur l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 10]), parcelle cadastrée section AC, n° [Cadastre 6], pour un cout total des travaux de 186 900,00 euros, dont 6 900,00 euros restant à la charge du maitre d'ouvrage. Il a été convenu que les travaux seraient exécutés dans un délai de douze mois à compter de la date d'ouverture du chantier. Deux avenants ont été conclus les 20 mai 2021 et 12 décembre 2021, pour un surcout de travaux de 7 119,00 euros. Les travaux ont débuté le 13 décembre 2021. Madame [C] [H] n'étant pas satisfaite de la qualité des travaux au stade hors d'eau et hors d'air, elle a fait appel au cabinet BERGER EXPERTISE, qui a établi un rapport en date du 20 juillet 2022, faisant état d'une non-conformité du plancher sur vide sanitaire et de désordres au niveau des menuiseries extérieures. Il a conclu que l'ouvrage n'est pas hors d'eau, ni hors d'air. Le chantier a été interrompu le 22 juillet 2022, à la demande du maitre d'ouvrage. Par courrier en date du 29 juillet 2022, Madame [C] [H] a dénoncé ce rapport ainsi que d'autres malfaçons et non-conformités à la SAS MAISONS DU LYONNAIS. La SAS IXI GROUPE, mandatée par la SAS MAISONS DU LYONNAIS, a établi un rapport d'expertise en date du 28 septembre 2022, qui a permis une reprise des travaux. Par courrier en date du 09 mars 2023, Madame [C] [H] s'est plainte auprès de la SAS MAISONS DU LYONNAIS du retard pris par les travaux et a exigé que la remise des clefs ait lieu le 24 mars 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2023, Madame [C] [H] a sommé la SAS MAISONS DU LYONNAIS de reprendre les travaux et de les achever sous quinze jours, lui indiquer la date prévisible de remise des clefs et de lui payer la somme de 8 108,10 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 26 avril 2023. Le 05 juin 2023, Maitre [T] [R], commissaire de justice mandaté par Madame [C] [H], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les éléments livrés sur le chantier et l'état d'avancement des travaux. La réception de l'ouvrage est intervenue le 05 juillet 2023, avec réserves. Maitre [T] [R] a dressé un procès-verbal de constat le même jour. Par courrier recommandé en date des 11, 14 et 20 juillet 2023, Madame [C] [H] a dénoncé d'autres désordres et non-conformités. Si des réserves ont été reprises, Madame [C] [H], par l'intermédiaire de son conseil, a dénoncé de nouveaux désordres et non-conformités le 1er septembre 2023. Une réunion sur les lieux, tenue le 06 septembre 2023, a mis en exergue des désaccords entre le maitre d'ouvrage et le constructeur sur l'existence de certains griefs. Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, la SAS MAISONS DU LYONNAIS a fait assigner en référé Madame [C] [H] ; aux fins de voir désigner un expert judiciaire. A l'audience du 14 novembre 2023, la SAS MAISONS DU LYONNAIS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans ses conclusions ; débouter Madame [C] [H] de l'ensemble de ses prétentions ; condamner Madame [C] [H] à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Madame [C] [H], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023 et demandé au juge de : lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise ; juger que l'expertise sera ordonnée aux frais avancés de la SAS MAISONS DU LYONNAIS ; étendre les opérations d'expertise conformément au dispositif de ses conclusions ; condamner la SAS MAISONS DU LYONNAIS à lui payer la somme provisionnelle de 12 474,00 euros, au titre des pénalités contractuelles de retard ; condamner la SAS MAISONS DU LYONNAIS à lui payer la somme de 6 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; débouter la SAS MAISONS DU LYONNAIS de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 09 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, le procès-verbal de réception avec réserves, le procès-verbal de constat en date du 05 juillet 2023, les courriers adressés les 11, 14 et 20 juillet 2023 par Madame [C] [H] à la SAS MAISONS DU LYONNAIS et le courriel de son conseil en date du 1er septembre 2023 rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SAS MAISONS DU LYONNAIS dans leur survenance. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par ailleurs, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées. Sur ce point, si la SAS MAISONS DU LYONNAIS souhaiterait que l'expertise soit restreinte à certains désordres, elle adopte une interprétation erronée des dispositions de l'article L. 231-8 du code de la construction et de l'habitation en prétendant interdire à Madame [C] [H] de se prévaloir des désordres et non-conformités dénoncés après l'expiration du délai de huit jours courant à compter de la réception, alors qu'il ne concerne que ceux apparents et non pas ceux apparus a posteriori et pouvant relever de la garantie de parfait achèvement. De même, le maitre d'ouvrage est bien fondé à demander que la mission d'expertise porte sur l'examen de ses préjudices, liés tant aux malfaçons et non-conformités qu'au retard subi jusqu'à la livraison et les écritures de la SAS MAISONS DU LYONNAIS demanderaient à être modérées. Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de la SAS MAISONS DU LYONNAIS et d'ordonner une expertise judiciaire telle que déterminée au dispositif de la présente décision. Sur la demande de provision L'article 1103 du code civil énonce : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L'article R. 231-14, alinéa 1, du code de la construction et de l'habitation précise : « En cas de retard de livraison, les pénalités prévues au i de l'article L. 231-2 ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/3 000 du prix convenu par jour de retard. » En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] » Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379). En l'espèce, Madame [C] [H] se prévaut du commencement des travaux au 13 décembre 2021 et du délai contractuel de livraison d'un an à compter de cette date pour solliciter une indemnisation au taux contractuel de 1/3000 du prix convenu par jour de retard pendant une durée de 200 jours, soit 12 474,00 euros (187 119 / 3 000 * 200 = 12 474,60) La SAS MAISONS DU LYONNAIS conteste cette prétention au motif que les retards allégués seraient imputables à Madame [C] [H], qui se serait rendue coupable d'immixtions fautives dans l'exécution des travaux. Il convient de rappeler que la caractérisation d'une immixtion fautive du maître d'ouvrage dans l'exécution des travaux, susceptible d'exonérer l'entrepreneur de tout ou partie de sa responsabilité, requiert la réunion de deux conditions cumulatives. D'une part, le maître d'ouvrage doit avoir disposé d'une compétence technique notoire (Civ. 3, 4 mars 2014, 13-10.617) en matière de construction (Civ. 3, 30 mars 1989, 88-10.145 ; Civ. 3, 21 janvier 2015, 13-25.268) ou dans le domaine technique de son intervention (Civ. 3, 21 février 1984, 82-15.337 ; Civ. 3, 11 décembre 1991, 87-14.020), cette compétence pouvant résulter de l'emploi de personnel disposant d'une expérience et des connaissances spécifiques lui permettant d'appréhender dans le détail l'ensemble des questions techniques (Civ. 3, 14 mars 2007, 05-20.799). D'autre part, l'immixtion qui lui est reprochée doit être constituée par un acte positif et non pas une simple abstention (Civ. 3, 1er février 1989, 87-17.979 ; Civ. 3, 30 mars 1989, 88-10.145 ; Civ. 3, 4 mars 2014, 13-10.617). Pour démontrer la compétence notoire de Madame [C] [H], la Défenderesse relève qu'elle a fait appel à « plusieurs reprises à des techniciens, dotés d'une expertise dans le domaine de la construction ». Elle ne cite pour autant que l'intervention du cabinet BERGER EXPERTISE. Or, l'intervention de cet expert n'a été que ponctuelle et n'a conduit la Demanderesse qu'à prendre la décision d'interrompre le chantier à compter du 22 juillet 2022 et jusqu'au 15 septembre 2022, soit pendant 56 jours sur les 203 jours ayant séparé le 13 décembre 2022 du 05 juillet 2023. En outre, le rapport établi par la SAS IXI GROUPE, mandatée par la SAS MAISONS DU LYONNAIS en réponse à la suspension des travaux, a souligné que la notice descriptive du constructeur était « confuse », ne comportait pas toutes les précisions nécessaires, présentait des « aspects contractuels non balisés » et que les travaux étaient affectés d' « erreurs ou malfaçons qui nécessitent une reprise des travaux » (p. 5/8). Il a toutefois été indiqué que les problématiques constatées ne justifiaient pas de suspendre les travaux (p. 8/8). Dès lors, l'allégation de l'existence d'une immixtion fautive de Madame [C] [H] constitue une contestation sérieuse pour la suspension des travaux au cours de la période de 56 jours précitée. La SAS MAISONS DU LYONNAIS invoque également la décision du maître d'ouvrage de séquestrer la somme de 27 617,85,00 euros à compter du 31 juillet 2022 au vu du rapport du cabinet BERGER EXPERTISE. Ce nonobstant, il appert que Madame [C] [H] a pris cette décision en considération du fait que l'ouvrage n'était pas hors d'air selon le rapport du cabinet BERGER EXPERTISE, non remis en cause par la SAS IXI GROUPE sur ce point, si bien que ladite somme n'était pas exigible aux termes des dispositions de l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation. La contestation élevée sur ce point n'est pas sérieuse. La compétence notoire de Madame [C] [H] n'est pas alléguée plus avant par la Défenderesse pour contester son obligation. Il s'ensuit que la créance du maitre d'ouvrage au titre des pénalités de retard prévues par le contrat n'est pas sérieusement contestable pour une période de 147 jours et un montant journalier de 62,373 euros (187 119 / 3 000), soit une somme totale de 9 168,83 euros. Par conséquent, il conviendra de condamner la SAS MAISONS DU LYONNAIS à payer à Madame [C] [H] une provision à valoir sur les pénalités contractuelles de retard de livraison d'un montant de 9 168,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, la SAS MAISONS DU LYONNAIS sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, la SAS MAISONS DU LYONNAIS, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité et condamnée à versée à Madame [C] [H] une somme de 720,00 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Madame [V] [I] [Adresse 9] [Localité 1] Tél : [XXXXXXXX02] Mél : [Courriel 7] inscrite sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ; vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par Madame [C] [H] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de réception, ses correspondances des 11, 14 et 20 juillet 2023 et le courriel de son conseil du 1er septembre 2023, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s'il : était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ; a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ; compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ; compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ; rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SAS MAISONS DU LYONNAIS et Madame [C] [H], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; faire les comptes entre les parties ; s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SAS MAISONS DU LYONNAIS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 mars 2024 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS la SAS MAISONS DU [Localité 8] à payer à Madame [C] [H] une provision à valoir sur les pénalités de retard de livraison, d'un montant de 9 168,83 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023, en application de l'article 1231-6 du code civil ; CONDAMNONS provisoirement la SAS MAISONS DU LYONNAIS aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; CONDAMNONS la SAS MAISONS DU LYONNAISà payer à [C] [H] la somme de 720,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande de la SAS MAISONS DU LYONNAIS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 09 janvier 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle L. 231-8 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil énoncearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 145 du Code de procédure civile ne peut êarticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65bd3ee646d547e419ff0d49
Données disponibles
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- Résumé officiel
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