Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3ee646d547e419ff0d4f
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01532 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJTT AFFAIRE :[K] [P], [O] [P] C/ [N] [M] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [K] [P] né le 06 Juin 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON Madame [O] [P] née le 17 Décembre 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 14 Novembre 2023 Délibéré prorogé au 9 janvier 2024 Notification le à : Maître Michel TALLENT - 896, Expédition Maître Denis WERQUIN - 1813, Expédition et grosse + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [P] et son épouse, Madame [O] [L], son épouse (les époux [P]), propriétaires d'une maison d'habitation sise lieudit [Adresse 4] à [Localité 2], ont souhaité faire procéder à son réaménagement et à sa rénovation. Dans le cadre de ce projet, ils ont notamment fait appel à : la SAS CABINET PHIDIAS, en qualité de maitre d'œuvre, selon lettre de mission du 06 juin 2011 ; Monsieur [H] [I], entrepreneur individuel, qui s'est vu confier les lots de travaux « Démolition », « Terrassement - Maçonnerie » et « Enduit de façade » selon devis du 24 juillet 2011 ; Monsieur [N] [M], entrepreneur individuel, pour la création d'une terrasse en façade Est. Lors de la réunion de chantier qui s'est tenue le 14 octobre 2011, il a été décidé que les travaux débuteraient le 14 novembre 2011. La réception des travaux est intervenue le 23 mai 2012, avec réserves. Des marques d'humidité sont apparues sur l'enduit de la façade Est rénovée de la maison, ce dont les époux [P] se sont plaints par courriel en date du 05 septembre 2021. Après déclaration de sinistre, le cabinet SARETEC, mandaté par l'assureur des époux [P], a conduit une expertise amiable et établi un rapport daté du 09 février 2022, retenant que les remontées d'humidité, dont l'origine exacte n'a pas été déterminée, ne causaient aucune infiltration intérieure, ni ne remettaient en cause l'imperméabilité de l'enduit. Ces investigations et conclusions n'ont pas permis aux parties de trouver d'accord amiable. Par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 mars 2022, les époux [P] ont fait assigner devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE la SAS CABINET PHIDIAS ; Monsieur [H] [I] ; la SA GAN ASSURANCES ; aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 07 juillet 2022 (RG 22/00042), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a relevé son incompétence territoriale et renvoyé l'examen de l'affaire devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON. Le dossier a été reçu le 26 décembre 2022 au Tribunal judiciaire de LYON. Par ordonnance en date du 28 février 2023 (RG 22/02233), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [P], une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS CABINET PHIDIAS ; Monsieur [H] [I] ; la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de Monsieur [H] [I] ; s'agissant de l'humidité de la façade, et en a confié la réalisation à Monsieur [J] [G], expert. Par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2023 (RG 23/01532), les époux [P] ont fait assigner en référé Monsieur [N] [M] ; aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [J] [G]. A l'audience du 14 novembre 2023, les époux [P], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [J] [G] ; réserver les dépens. Ils exposent que Monsieur [N] [M] a réalisé des travaux de création d'une terrasse au niveau de la façade affectée de désordres et qu'ils seraient susceptibles d'être en lien avec eux. Ils considèrent justifier ainsi d'un motif légitime de voir participer Monsieur [M] aux opérations d'expertise. Monsieur [N] [M], représenté par son avocat, a demandé de : à titre principal, débouter les Demandeurs ; à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;: en tout état de cause, condamner les Demandeurs à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir que l'expert n'est pas saisi d'une mission portant sur la terrasse réalisée par ses soins, de sorte que sa participation à l'expertise ne serait pas fondée, puisqu'elle serait inutile. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Toutefois, il résulte de ce texte que l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104). L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. » Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » En l'espèce, il ressort du compte rendu de la réunion d'expertise du 26 juillet 2023 que l'expert est favorable à la participation du « carreleur » à l'expertise. Il précise, au sujet de ses opérations à venir, qu'il entendra « l'artisan qui a posé le carrelage afin qu'il apporte de nouveaux éléments à l'analyse technique [...] en effet, la pose de la nouvelle terrasse contre le mur sinistré pose un double problème : 1. elle favorise l'accumulation d'eau vers le bâtiment et limite la diffusion de vapeur d'eau en partie basse des murs [...] » (p. 17). Il ressort du devis de Monsieur [N] [M] en date du 04 novembre 2014 et de sa facture n° 14 1 207 du 18 aout 2015, qu'il a procédé à la mise à niveau de la terrasse et a posé les dalles qui en constituent le revêtement. Il est donc susceptible d'être à l'origine de la pente de la terrasse qui conduit l'eau à s'évacuer le long de l'enduit de la façade Est et non vers la zone végétalisée (compte rendu, p. 7 et 8), ce qui participe à l'apport d'humidité dont souffre l'enduit et qui fait l'objet de l'expertise. Au vu des éléments susvisés et de l'implication éventuelle de Monsieur [N] [M] dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par [J] [G] communes et opposables au Défendeur. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, les époux [P] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, bien que les époux [P] soient condamnés aux dépens, Monsieur [N] [M], dont la responsabilité est susceptible d'être engagée, sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à Monsieur [N] [M], entrepreneur individuel ; les opérations d'expertise diligentées par [J] [G] en exécution de l'ordonnance du 28 février 2023, enregistrée sous le numéro RG 22/02233 ; DISONS que les époux [P] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que [J] [G] devra convoquer Monsieur [N] [M] dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 1 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [P] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 29 février 2024 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 juillet 2024 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement les époux [P] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; REJETONS la demande de Monsieur [N] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 9 janvier 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 331 du Code de procédure civilearticle 66 du Code de procédure civile prévoit particle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65bd3ee646d547e419ff0d4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA