Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3f2346d547e419ff1a50
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01807 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YNH5 AFFAIRE :[F] [W] épouse [S], [Z] [S] C/ [O] [G], MAIF, CPAM DU RHONE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEURS Madame [F] [W] épouse [S] née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 12] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON Monsieur [Z] [S], mineur, représenté par son représentant légal Madame [F] [W] épouse [S] né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [O] [G] né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 13], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 23 Novembre 2023 Notification le à : Maître Béatrice ABEL - 3, Expédition et grosse Maître Gérard BENOIT- 505, Expédition + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier signifiés les 4 et 6 octobre 2023, [F] [W] épouse [S] et [Z] [S], mineur représenté par son représentant légal [F] [W] épouse [S], ont fait assigner en référé [O] [G], la société MAIF et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 232 du code de procédure civile, une expertise médicale de [F] [W] épouse [S], la condamnation in solidum de [O] [G] et de la compagnie MAIF à verser une indemnité provisionnelle de 2 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice de [F] [W] épouse [S], une indemnité provisionnelle de 1 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice de [Z] [S], la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux dépens. Les demandeurs exposent que le 15 juin 2022, alors qu'ils étaient piétons traversant sur un passage protégé, ils ont été heurtés par un véhicule conduit par [O] [G], assuré par MAIF ; que [F] [W] épouse [S] a présenté initialement un traumatisme crânien avec hématomes occipito pariétal droit et une contusion du genou, avec une ITT de 10 jours ; qu'une IRM réalisée le 28 juillet 2022 a objectivé une fracture de l'extrémité supérieure de la fibula avec entorse tibio-fibulaire supérieur et une déchirure du ligament collatéral médial et qu'elle s'est vu prescrire une ITT de 45 jours ; que [Z] [S] a présenté des symptômes post-traumatiques, désormais apaisés. En défense, [O] [G] et son assureur MAIF ne s’opposent pas à l’expertise demandée, sous réserve que la mission en soit précisée et qu’elle soit aux frais de [F] [W] épouse [S]. Ils acceptent de régler une provision de 2 000 € à [F] [W] épouse [S] à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et une indemnité à titre définitif de 1 000 € en réparation du préjudice subi par l'enfant [Z] [S]. Ils s’opposent en revanche à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que la demanderesse bénéficie d'une prise en charge de ses honoraires d'avocat, frais de commissaire de justice et frais de consignation. la CPAM du Rhône, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 novembre 2023 et mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS Sur la demande d'expertise médicale Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. [F] [W] épouse [S] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état. [F] [W] épouse [S] justifie ainsi d’un motif légitime à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en relation avec l’accident dont elle a été victime. Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de [F] [W] épouse [S], seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige. Cette expertise se déroulera aux frais avancés de [F] [W] épouse [S], qui a intérêt à son exécution. Sur la demande de provision Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant. En l’espèce, le droit à indemnisation de [F] [W] épouse [S] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, compte tenu des circonstances de réalisation du fait générateur et n'étant pas contesté dans son principe ni son montant par [O] [G] et son assureur MAIF. Il ressort des pièces médicales produites que [F] [W] épouse [S] a présenté initialement un traumatisme crânien avec hématomes occipito pariétal droit et une contusion du genou, avec une ITT de 10 jours ; qu'une IRM réalisée le 28 juillet 2022 a objectivé une fracture de l'extrémité supérieure de la fibula avec entorse tibio-fibulaire supérieur et une déchirure du ligament collatéral médial avec désinsertion subtotal à l'attache fémorale et qu'elle s'est vu prescrire une ITT de 45 jours. [F] [W] épouse [S] n'a perçu aucune provision. Au regard de ces éléments, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 2 000 €, que [O] [G] et son assureur MAIF seront condamnés solidairement à payer à [F] [W] épouse [S]. Le droit à indemnisation de [Z] [S] ne se heurte pas non plus à des contestations sérieuses, compte tenu des circonstances de réalisation du fait générateur. Il ressort des pièces médicales produites que [Z] [S] a présenté des symptômes post-traumatiques, désormais apaisés. [Z] [S] n'a perçu aucune provision. Le juge des référés ne pouvant accorder que des provisions, sans avoir la possibilité d'accorder une indemnisation à titre définitif comme sollicité par les défendeurs, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 1 000 €, que [O] [G] et son assureur MAIF seront condamnés solidairement à payer à [F] [W] épouse [S] en qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] [S]. Sur les demandes accessoires En application de l'article 699 du code de procédure civile, [O] [G] et la compagnie MAIF supporteront solidairement les dépens de l'instance. L’instance ayant été introduite avant toute expertise amiable, alors que l’assureur ne contestait pas sa garantie et que la demanderesse bénéficie au titre de la garantie défense-recours d'une prise en charge de ses frais d'avocat, de consignation et de commissaire de justice, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés, Ordonnons une expertise médicale de [F] [W] épouse [S] et commettons pour y procéder : Le Docteur [K] [B] (Spécialité médecine légale) [Adresse 10] [Adresse 3] [Localité 9] Mèl : [Courriel 11] Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, ses activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle, Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; Prendre connaissance du dossier médical de [F] [W] épouse [S] et se faire communiquer par l'intéressé(e) ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé(e), tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté, Se faire communiquer par l'intéressé(e) ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l'intéressé(e), Recueillir les doléances de l'intéressé(e) et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences, Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l'intéressé(e) et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l'intéressé(e), A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales et de leur évolution, - L’état séquellaire, - L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, si celui-ci aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, et si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation, ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion. - Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes : Dépenses de santé actuelles Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec avec l’événement à l'origine du dommage. L’organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé(e) a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenue, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique. Consolidation Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l'intéressé(e) devra être réexaminé(e). Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, l'intéressé(e) subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. Évaluer l’importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun». Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences. Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles physiques ou psychologiques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l'intéressé(e) (prothèses, appareillages spécifiques, ...) en précisant la fréquence de leur renouvellement. Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7. Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). Préjudice d’établissement Dire si l'intéressé(e) subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale. Préjudice d’agrément Indiquer, au vu des justificatifs produits, si l'intéressé(e) est empêché(e) en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir pratiquées antérieurement à l’événement traumatique ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation. Préjudices permanents exceptionnels Dire si l'intéressé(e) subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanent, non pris en compte dans les précédents chefs de préjudices. Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l'intéressé(e), Dire si l’état de l'intéressé(e) est susceptible de modifications en aggravation, Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; Disons que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus, de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ; Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; Disons que [F] [W] épouse [S] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 1 000 € (mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 mars 2024, sous peine de caducité de l’expertise ; Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ; Disons que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 octobre 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l'expert ; Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ; Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Plus spécialement rappelons à l'expert : qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis, qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord, qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations, qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ; Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ; Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ; Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ; Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ; Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ; Condamnons solidairement [O] [G] et la compagnie MAIF à verser à [F] [W] épouse [S] la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; Condamnons solidairement [O] [G] et la compagnie MAIF à verser à [F] [W] épouse [S], en qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] [S], la somme de 1 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de le préjudice de [Z] [S] ; Condamnons solidairement [O] [G] et la compagnie MAIF à supporter le coût des dépens de l'instance ; Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-président. En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile que sarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 173 du code de procédure civile fait obli
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65bd3f2346d547e419ff1a50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA