Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3f2346d547e419ff1a52
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01955 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YREV AFFAIRE :[D] [I] C/ Compagnie d’assurance MACSF, [S] [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE Madame [D] [I] née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Compagnie d’assurance MACSF, dont le siège social est [Adresse 8] représentée par Maître Bertrand POYET de la SELEURL CABINET POYET AVOCAT, avocats au barreau de LYON Monsieur [S] [Y], [Adresse 7] représenté par Maître Bertrand POYET de la SELEURL CABINET POYET AVOCAT, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 23 Novembre 2023 Notification le à : Maître Philippe BUSSILLET - 1776, Expédition Maître Bertrand POYET - 477, Expédition + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier signifiés les 26 octobre et 3 novembre 2023, [D] [I] a fait assigner en référé le Dr [S] [Y] et la compagnie MUTUELLE D'ASSURANCES DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (ci-après MACSF) aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 du code de procédure civile, une expertise de responsabilité médicale et la condamnation de MACSF à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. [D] [I] expose que le 1er juin 2017 le Dr [S] [Y], ORL, a réalisé une intervention de retrait de kyste sur les cordes vocales et qu'à cette occasion 3 de ses dents (11, 21 et 22) ont été luxées. Elle précise que l'assureur a admis prendre en charge le dommage mais a refusé de couvrir les nouveaux devis. En défense, le Dr [S] [Y] et la compagnie MACSF ne s’opposent pas à l’expertise demandée, sous les réserves et protestations d’usage, à condition que la mission en soit précisée, qu'elle soit confiée à un spécialiste ORL, avec éventuel recours à un sapiteur en chirurgie dentaire, mais s’oppose, en raison de l'existence de contestations sérieuses, à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 novembre 2023 et mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. [D] [I] produit aux débats un compte-rendu opératoire du Dr [Y] du 1er juin 2017 et de nombreux documents médicaux, qui attestent de l’intervention litigieuse et des conséquences dommageables alléguées. [D] [I] justifie ainsi d’un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits allégués dans l’assignation. Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de [D] [I], seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige. La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de [D] [I] et de la nature des lésions invoquées. Elle sera confié à un spécialiste ORL, qui pourra le cas échéant s’adjoindre les services d’un sapiteur en chirurgie dentaire. Cette expertise se déroulera aux frais avancés de [D] [I], qui a intérêt à son exécution. En application de l'article 699 du code de procédure civile, [D] [I] conservera en l'état la charge des dépens de l'instance. En l’état de la procédure, et s’agissant d’une mesure d’expertise in futurum, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés, Ordonnons une expertise médicale d' [D] [I] et commettons pour y procéder : Le Docteur [Z] [F] (Spécialité ORL) [Adresse 4] [Localité 1] Mèl : [Courriel 9] Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5] avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, ses activités familiales et sociales s'il s'agit d'une personne restant au foyer sans activité professionnelle rémunérée, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle, Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; Prendre connaissance du dossier médical d'[D] [I] et se faire communiquer par l'intéressé(e) ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé(e), tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté, Se faire communiquer par l'intéressé(e) ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l'intéressé(e), Recueillir les doléances de l'intéressé(e) et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences, Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l'intéressé(e) et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l'intéressé(e), Circonstances de survenue du dommage : A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - les antécédents médicaux de l'intéressé(e), en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, - les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, pratiqué par le Dr [S] [Y], - tous les soins dispensés, traitements, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés, les noms des praticiens intervenus et la nature des soins, Analyse médico-légale : Dire si les soins, traitements prescrits, investigations et actes annexes étaient pleinement justifiés ; Dire si ces actes ont été attentifs, diligents et conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier : - dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, la réalisation et la surveillance des investigations, des interventions et du traitement, - dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques encourus, en précisant en cas de survenue de tels risques quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué, Dans la négative, indiquer la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pre, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances pouvant être reprochés et en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressé(e), en tenant compte d’un éventuel état antérieur et des suites normales des soins qui étaient nécessaires ; fournir tous les éléments permettant d'apprécier la responsabilité des différents intervenants, praticiens, personnes physiques ou morales, Les causes et l'évaluation du dommage : Décrire l’état de santé actuel du patient et dire s'il est : - la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués, - ou la conséquence des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pre, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances pouvant être reprochés et en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressé, - ou s’il s’agit d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale, ➲ dans ce cas, en déterminer l’origine (imputabilité à un acte médical ou paramédical ou existence d’une cause extérieure) ; ➲ indiquer si l’accident médical non fautif, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale est la conséquence d’un non respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; ➲ dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de l'intéressé(e) et de l’évolution prévisible de cet état, conformément aux dispositions de l’article L. 1142-1 II du code de la santé publique, et en préciser le caractère de gravité ; dire quelle est la fréquence de survenue d'un tel accident en général et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; dire si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées chez ce patient ; ➲ le cas échéant, déterminer dans quelle mesure les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux de l'intéressé(e) représentent un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ; ➲ dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de ces complications a été conforme aux règles de l’art et aux données actuelles de la science ; ➲ en cas de pluralité d’événements à l'origine du dommage, dire quelle a été l'incidence de chacun dans sa réalisation ; Procéder à l’évaluation du dommage corporel subi par l'intéressé(e), en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale, aux manquements éventuellement relevés et aux conséquences anormales décrites, selon les distinctions suivantes : Dépenses de santé actuelles Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec le ou les éventuels manquements. L’organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé(e) a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenue, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique. Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé(e) a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable. Consolidation Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l'intéressé(e) devra être réexaminé(e). Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, l'intéressé(e) subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. Évaluer l’importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun». Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences. Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l'intéressé(e) (prothèses, appareillages spécifiques, ...) en précisant la fréquence de leur renouvellement. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l'intéressé(e) de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle. Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.). Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7. Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). Préjudice d’établissement Dire si l'intéressé(e) subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale. Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si l'intéressé(e) est empêché(e) en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation. Préjudices permanents exceptionnels Dire si l'intéressé(e) subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents. Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l'intéressé(e), Dire si l’état de l'intéressé(e) est susceptible de modifications en aggravation, Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; Disons que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus, de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ; Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; Disons que [D] [I] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 mars 2024, sous peine de caducité de l’expertise ; Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ; Disons que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 octobre 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l'expert ; Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ; Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Plus spécialement rappelons à l'expert : qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis, qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord, qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations, qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ; Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ; Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ; Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ; Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ; Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ; Laissons les entiers dépens de l'instance à la charge d' [D] [I] ; Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-président. En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile que sarticle 700 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65bd3f2346d547e419ff1a52
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA