Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3f2346d547e419ff1a5c
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 51 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/00797 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X3ZN AFFAIRE :[M] [O], [K] [J] épouse [O] C/ S.A.S. EUROPEAN HOMES CENTRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [M] [O] né le 16 Janvier 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Madame [K] [J] épouse [O] née le 01 Juillet 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S. EUROPEAN HOMES CENTRE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sylvain BRILLAULT, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 14 Novembre 2023 Délibéré prorogé au 9 janvier 2024 Notification le à : Maître Sylvain BRILLAULT - 1128, Expédition Maître Nathalie GENIN-BOURGEOIS - 761, Expédition et grosse EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 28 mai 2021, Monsieur [M] [O] et Madame [K] [J], son épouse (les époux [O]) ont acquis de la SAS EUROPEAN HOMES CENTRE, en l'état futur d'achèvement, une maison d'habitation devant être édifiée sur la parcelle cadastrée section AI, n° [Cadastre 2] à [Localité 3]), au prix de 512 000,00 euros. La livraison du bien est intervenue le 27 avril 2022, avec réserves. La réception de l'ouvrage est intervenue le 29 avril 2022, avec réserves. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 24 mai 2022, les acquéreurs ont dénoncé à la SAS EUROPEAN HOMES CENTRE de nouveaux désordres. Ils se sont ensuite plaints d'un dysfonctionnement du plancher chauffant du rez-de-chaussée. Par courriel en date du 02 novembre 2022, les époux [O] ont transmis la liste actualisée des réserves et désordres à lever, indiquant qu'une prise électrique extérieure était à l'origine des disjonctions du tableau électrique, en raison des remontées capillaires. Par courrier en date des 02 janvier et 27 février 2023, les époux [O] ont mis la SAS EUROPEAN HOMES CENTRE en demeure de lever les réserves et désordres dénoncés après réception. Par courriel en date du 14 mars 2023, les époux [O] ont dénoncé à la SAS EUROPEAN HOMES CENTRE l'apparition d'une infiltration d'eau dans leur garage. Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2023, les époux [O] ont fait assigner en référé la SAS EUROPEAN HOMES CENTRE ; aux fins de condamnation à lever les réserves sous astreinte. Des reprises étant en cours, plusieurs renvois ont eu lieu. A l'audience du 14 novembre 2023, les époux [O], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023 et demandé de : condamner la Défenderesse, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard, à réaliser la levée des réserves concernant : ◦dans le garage : ▪l’intervention pour faire cesser les infiltrations. ◦dans la salle de bain du rez-de-chaussée : ▪la reprise de la baguette à recouvrement dans la douche, ▪la reprise des joins de la douche qui sont toujours noircis malgré lavages, ▪la reprise des joints de faïence qui se fissurent, ◦dans la chambre du rez-de-chaussée : ▪la réparation de l’encadrement de la porte qui est fissuré et cassé, ◦dans la pièce de vie : ▪la reprise de la bande à joint sous l’escalier qui se décolle. ◦ de manière générale à l’intérieur : ▪la reprise de l’intégralité du parquet qui présente des traces d’écriture au crayon à papier, ▪la réparation de l’installation du chauffage au sol du rez-de-chaussée qui ne fonctionne pas correctement, ◦à l’extérieur : ▪la couvertine logette à refixer et le ragréage de la sous face de la casquette béton, ▪le remplacement des végétaux morts et la semence des graines pour le gazon. ▪la réparation des clôtures qui sont non conformes et tordues, ▪la reprise de la façade, ▪la réparation de la prise électrique extérieure qui prend l’eau, condamner la SAS EUROPEAN HOMES CENTRE à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SAS EUROPEAN HOMES CENTRE aux entiers dépens distraits au profit de la SCP VALLEROTONDA-GENIN-THUILLEAUX, avocat. La SAS EUROPEAN HOMES CENTRE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 14 novembre 2023 et demandé au juge de : à titre principal, débouter les époux [O] de leur demande ; à titre subsidiaire, débouter les époux [O] de leur demande en ce qu'elle porte sur des désordres ayant fait l'objet de reprises ou qui ne sont pas justifiés au titre de la garantie décennale ; pour les autres désordres apparents éventuellement non repris, fixer à six mois le délai pour qu'elle s'exécute ; pour les vices cachés, débouter les époux [O] de leur demande d'exécution des travaux comme se heurtant à une contestation sérieuse ; en tout état de cause, débouter les époux [O] de l'ensemble de leurs demandes, dont celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner les époux [O] à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maitre Sylvain BRILLAULT. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 9 janvier 2024. Les notes, adressées en cours de délibéré par les parties, sans y avoir été autorisées ni invitées, ne seront pas prises en compte. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de levée des réserves sous astreinte L'article 1642-1, alinéa 1, du code civil énonce : « Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. » L'article 1646-1, alinéas 1 et 2, du code civil dispose : « Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. » Il résulte de ces articles, d'une part, que tout vice de construction ou défaut de conformité apparent lors du plus tardif des deux évènements que sont la réception ou l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la livraison, impose au vendeur d'immeuble à construire d'y remédier, quand bien même il n'a été dénoncé qu'après l'expiration du délai d'un mois précité. D'autre part, le vendeur d'immeuble à construire est débiteur, comme constructeur et envers les propriétaires successifs de l'ouvrage, de la garantie décennale et de la garantie biennale de bon fonctionnement pour les désordres cachés à la réception des travaux. En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » En l'espèce, la SAS EUROPEAN HOMES CENTRE fait valoir, s'agissant des vices apparents, qu'il appartiendrait aux époux [O] de démontrer qu'elle aurait reçu, dans le mois suivant la livraison, leur courrier de dénonciation des désordres qui n'avaient pas été réservés. Ce moyen de la Défenderesse est manifestement mal fondé en droit en ce qu'il est incompatibles avec les dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil, le délai d'un mois prévu par le premier de ces textes étant un délai d'apparition du désordre et non pas de dénonciation de celui-ci (Civ. 3, 22 mars 2000, 98-20.250 ; Civ. 3, 16 décembre 2009, 08-19.612 ; Civ. 3, 20 mai 2015, 14-15.107 ; Civ. 3, 6 avril 2022, 21-13.179). La SAS EUROPEAN HOMES CENTRE ajoute, au sujet des désordres apparus après l'expiration du délai d'un mois précité, qu'il incomberait nécessairement aux époux [O] de rapporter la preuve de la nature décennale des désordres. Or, si la garantie décennale du vendeur d'immeuble à construire peut être recherchée pour les désordres et non-conformités cachés à la réception et présentant le niveau de gravité prévu par l'article 1792 du code civil dans le délai subséquent de dix ans, sa responsabilité contractuelle pour faute peut aussi être recherchée, au titre des désordres intermédiaires (Civ. 3, 6 octobre 2010, 09-66.521 ; Civ. 3, 27 juin 2019, 18-14.786), celle-ci étant cependant exclue en cas d'application de la garantie des désordres apparents (Civ. 3, 15 mars 2011, 10-13.778 ; Civ. 3, 6 avril 2022, 21-13.179). Il convient d'examiner les désordres dont il est demandé la reprise sous astreinte, afin de déterminer si les époux [O] justifient de l'existence d'une obligation de reprise à la charge de la Défenderesse : ◦dans le garage : ▪l’intervention pour faire cesser les infiltrations : il est constant que ce désordre n'était pas apparent à la livraison et n'est pas apparu dans le délai d'un mois qui l'a suivie, mais s'est déclaré le 14 mars 2023, ainsi qu'en témoigne un courriel des époux [O] du même jour. Ces derniers soutiennent que les infiltrations rendraient leur garage impropre à sa destination et revêtiraient un niveau de gravité décennal. Or, un garage, qui ne constitue pas une pièce d'habitation, n'a pas à présenter une parfaite étanchéité pour satisfaire à sa destination et les Demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce que la localisation, la fréquence ou l'importance des infiltrations, dont il ressort de leur pièce n° 10 qu'elles porteraient sur quelques goutes d'eau, seraient de nature à rendre leur garage impropre à sa destination. Dès lors, la demande apparaît mal fondée sur ce point, faute de preuve évidente du fait que la responsabilité décennale de la Défenderesse serait engagée. ◦dans la salle de bain du rez-de-chaussée : ▪la reprise de la baguette à recouvrement dans la douche : ce désordre a fait l'objet d'une réserve n° 11 au procès-verbal de livraison. La Défenderesse indique que la réserve a été reprise le 10 juin 2023, mais que les acquéreurs demeurent mécontents. Par courriel en date du 12 juin 2023, les époux [O] ont en effet contesté la qualité des travaux de reprise. La charge de la preuve de la reprise des désordres apparents pèse sur le vendeur d'immeuble à construire, qui ne produit aucune pièce de nature à démontrer que les travaux de levée de cette réserve ont été suffisants et d'une qualité satisfaisante. Dès lors, la demande apparaît bien fondée sur ce point. ▪la reprise des joins de la douche qui sont toujours noircis malgré lavages : les joints de la douche avaient fait l'objet d'une réserve n° 11 au procès-verbal de livraison. Le fait qu'ils demeurent noirs malgré lavage a été spécifiquement dénoncé par courrier en date du 24 mai 2022 (point n° 8). Il s'agit donc d'un désordre apparent. Comme cela a été vu, il importe peu que les Demandeurs ne rapportent pas la preuve de la réception de la notification de ce vice dans le mois qui a suivi la livraison, dès lors qu'il est établi qu'il est apparu dans ce délai et que leur demande le concernant a été introduite dans le délai d'un an prévu par l'article 1648, alinéa 2, du code civil. Dès lors, la demande apparaît bien fondée sur ce point. ▪la reprise des joints de faïence qui se fissurent : les joints de la douche ont fait l'objet d'une réserve n° 11 au procès-verbal de livraison. Les Demandeurs ont ensuite dénoncé un décollement et la chute du joint entre la baignoire et la faïence (point n° 4-1), ainsi que la présence de trous au niveau des joints de la douche (point n° 9), par courrier en date du 24 mai 2022. Il s'agit donc de désordres apparents. La réalité de ces désordres est attestée par les photographies produites en pièce n° 3bis des Demandeurs. Par courrier en date du 07 mars 2023, la SAS EUROPEAN HOMES CENTRE a indiqué que l'entreprise concernée contacterait les époux [O] pour reprendre les joints de faïence de la douche. Dès lors, la demande apparaît bien fondée sur ce point. ◦dans la chambre du rez-de-chaussée : ▪la réparation de l’encadrement de la porte qui est fissuré et cassé : ce désordre fait l'objet du point n° 2 du courrier du 24 mai 2022, si bien qu'il s'agit d'un désordre apparent, dont la réalité est attestée par les photographies produites en pièce n° 3bis des Demandeurs. Comme cela a été vu, il importe peu que les Demandeurs ne rapportent pas la preuve de la réception de la notification de ce vice dans le mois qui a suivi la livraison, dès lors qu'il est établi qu'il est apparu dans ce délai et que leur demande le concernant a été introduite dans le délai d'un an prévu par l'article 1648, alinéa 2, du code civil. Dès lors, la demande apparaît bien fondée sur ce point. ◦dans la pièce de vie : ▪la reprise de la bande à joint sous l’escalier qui se décolle : ce désordre fait l'objet du point n° 13 du courrier du 24 mai 2022, dont la réalité est attestée par les photographies produites en pièce n° 3bis des Demandeurs. Comme cela a été vu, il importe peu que les Demandeurs ne rapportent pas la preuve de la réception de la notification de ce vice dans le mois qui a suivi la livraison, dès lors qu'il est établi qu'il est apparu dans ce délai et que leur demande le concernant a été introduite dans le délai d'un an prévu par l'article 1648, alinéa 2, du code civil. Le désordre est encore mentionné dans le courrier de la Défenderesse du 07 mars 2023. Dès lors, la demande apparaît bien fondée sur ce point. ◦ de manière générale à l’intérieur : ▪la reprise de l’intégralité du parquet qui présente des traces d’écriture au crayon à papier : ce désordre fait l'objet du point n° 15 du courrier du 24 mai 2022, si bien qu'il s'agit d'un désordre apparent. Comme cela a été vu, il importe peu que les Demandeurs ne rapportent pas la preuve de la réception de la notification de ce vice dans le mois qui a suivi la livraison, dès lors qu'il est établi qu'il est apparu dans ce délai et que leur demande le concernant a été introduite dans le délai d'un an prévu par l'article 1648, alinéa 2, du code civil Dès lors, la demande apparaît bien fondée sur ce point. ▪la réparation de l’installation du chauffage au sol du rez-de-chaussée qui ne fonctionne pas correctement : ce désordre fait l'objet du point n° 11 du courrier du 24 mai 2022, si bien qu'il s'agit d'un désordre apparent. Comme cela a été vu, il importe peu que les Demandeurs ne rapportent pas la preuve de la réception de la notification de ce vice dans le mois qui a suivi la livraison, dès lors qu'il est établi qu'il est apparu dans ce délai et que leur demande le concernant a été introduite dans le délai d'un an prévu par l'article 1648, alinéa 2, du code civil Ce désordre apparent a été rappelé par les époux [O] par courriel en date du 1er octobre 2022 adressé à la Défenderesse et les interventions ultérieures ont permis d'identifier les causes du dysfonctionnement (courriel du 23 novembre 2022), sans que la cette dernière ne justifie de fait qu'il y aurait été remédié. Dès lors, la demande apparaît bien fondée sur ce point. ◦à l’extérieur : ▪la couvertine logette à refixer et le ragréage de la sous face de la casquette béton : ces désordres font l'objet de la réserve n° 4 du procès-verbal de livraison, si bien qu'il s'agit de désordres apparents. La SAS EUROPEAN HOMES CENTRE reste taisante sur la fixation de la couvertine et affirme que la sous-face de la casquette en béton devait être livrée brut. Elle ne justifie cependant pas de ce point, alors qu'il a été réservé comme étant une non-conformité à la livraison. Dès lors, la demande apparaît bien fondée sur ces deux points. ▪le remplacement des végétaux morts et la semence des graines pour le gazon : ces deux points ont fait l'objet de la réserve n° 18 du procès-verbal de livraison, si bien qu'il s'agit de désordres apparents. La SAS EUROPEAN HOMES CENTRE est taisant sur l'ensemencement du gazon et prétend que la mort des végétaux serait liée à un manque d'entretien imputable aux époux [O], notamment pendant la période chaude. Cette assertion est étayée par un courrier de la SAS NATURE en date du 10 mai 2023, qui fait état d'un manque d'arrosage. Cependant, il apparaît que des végétaux étaient déjà morts lors de la livraison, au 27 avril 2022, ce qui ne saurait être imputé à un manque de soin acquéreurs. Il n'est pas démontré que les végétaux morts aient été remplacés, ni que la demande porterait à ce jour sur d'autres plantes que celles déjà mortes en avril 2022. La contestation avancée par la Défenderesse est dépourvue de caractère sérieux et la demande apparaît bien fondée. ▪la réparation des clôtures qui sont non conformes et tordues : ces désordres font l'objet des points n° 10-1 et 10-2 du courrier du 24 mai 2022, si bien qu'il s'agirait de désordres apparents. Ce nonobstant, les photographies présentes en pièce n° 3bis ne permettent pas de constater que la pose de la clôture ne serait pas conforme. Elles donnent cependant à voir que certaines mailles du grillage sont tordues. La demande sera rejetée en ce qui concerne la non-conformité de la clôture, non démontrée, et accueillie pour ce qui est des mailles tordues du grillage. ▪la reprise de la façade : ce désordre fait l'objet de la réserve n° 19 du procès-verbal de livraison. Par courrier en date du 07 mars 2023, la SAS EUROPEAN HOMES CENTRE a annoncé que les reprises seraient faites, mais il n'est pas justifié de leur exécution. Dès lors, la demande apparaît bien fondée sur ce point. ▪la réparation de la prise électrique extérieure qui prend l’eau : ce désordre a été signalé par courriel en date du 02 novembre 2022, produit en pièce n° 5. Il en ressort qu'il a été constaté le 16 septembre 2022 par l'entreprise Laurent Frères BTP et il n'est allégué par aucune des parties qu'il fut apparent lors de la réception et non réservé, ni qu'il aurait été réservé à cette occasion. Ainsi, il ne s'agit pas d'un désordre apparent à la livraison et le défaut d'étanchéité à l'eau de cet élément d'équipement électrique présente un risque pour la sécurité des personnes et la pérennité de l'installation, qui d'ailleurs disjonctait avant que la prise extérieure ne soit mise hors service par l'entreprise précitée. Pour autant, la mise hors service de cette prise n'apparait pas rendre l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (Civ. 3, 28 février 1996, 94-17.154 94-18.203 ; Civ. 3, 26 février 2003, 01-14.352 ; Civ. 3, 13 juillet 2022, 19-20.231), de sorte qu'il n'est pas démontré, avec l'évidence requise en référé, que ce désordre relèverait de la garantie décennale. Les époux [O] n'invoquent pas la responsabilité pour désordres intermédiaires de la Défenderesse. Dès lors, la demande sera rejetée sur ce point. S'agissant des vices de construction et non-conformité pour lesquels la responsabilité de la SAS EUROPEAN HOMES CENTRE a été retenue, il est justifié d'assortir son obligation de reprise d'une astreinte au vu du délai écoulé depuis la livraison. Par conséquent, il conviendra de condamner la SAS EUROPEAN HOMES CENTRE à remédier dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision aux vices et non-conformités au titre desquels la demande des époux [O] a été reconnue bien fondée, sous astreinte provisoire, passé ce délai, de 100,00 euros par jour de retard et par poste non repris, pendant une durée de deux mois. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En outre, en application de l'article 699 du code de procédure civile : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. » En l'espèce, la SAS EUROPEAN HOMES CENTRE, succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, avec possibilité pour la SCP VALLEROTONDA-GENIN-THUILLEAUX, avocat, de recouvrer directement ceux dont il aurait été fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, la SAS EUROPEAN HOMES CENTRE, condamnée aux dépens, devra verser aux époux [O] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS la SAS EUROPEAN HOMES CENTRE à remédier aux vices de construction et non-conformités suivants : ◦dans la salle de bain du rez-de-chaussée : ▪la reprise de la baguette à recouvrement dans la douche, ▪la reprise des joins de la douche qui sont toujours noircis malgré lavages, ▪la reprise des joints de faïence qui se fissurent, ◦dans la chambre du rez-de-chaussée : ▪la réparation de l’encadrement de la porte qui est fissuré et cassé, ◦dans la pièce de vie : ▪la reprise de la bande à joint sous l’escalier qui se décolle. ◦ de manière générale à l’intérieur : ▪la reprise de l’intégralité du parquet qui présente des traces d’écriture au crayon à papier, ▪la réparation de l’installation du chauffage au sol du rez-de-chaussée qui ne fonctionne pas correctement, ◦à l’extérieur : ▪la couvertine logette à refixer et le ragréage de la sous face de la casquette béton, ▪le remplacement des végétaux morts et la semence des graines pour le gazon. ▪la réparation des clôtures qui sont tordues, ▪la reprise de la façade, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision , sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 100,00 euros par jour de retard et par poste non repris, pendant une durée de deux mois ; NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ; REJETONS, pour le surplus, la demande des époux [O] ; CONDAMNONS SAS EUROPEAN HOMES CENTRE aux dépens de la présente instance ; AUTORISONS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP VALLEROTONDA-GENIN-THUILLEAUX à recouvrer directement contre SAS EUROPEAN HOMES CENTREceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNONS SAS EUROPEAN HOMES CENTRE à payer aux époux [O] la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande de SAS EUROPEAN HOMES CENTRE le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 9 janvier 2024. Le Greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65bd3f2346d547e419ff1a5c
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