Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3f2446d547e419ff1a5f
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 6 690 425 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01758 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMGC AFFAIRE :[N] [X], [T] [L] C/ S.A.R.L. HOMEWORKS RENOVATION, S.A.S. I ARTISAN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [N] [X] né le 07 Mars 1991 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON Madame [T] [L] née le 30 Décembre 1988 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES S.A.R.L. HOMEWORKS RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON S.A.S. I ARTISAN, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Elisa GEYMONAT, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Virginie ALAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Débats tenus à l'audience du 14 Novembre 2023 Délibéré prorogé au 9 janvier 2024 Notification le à : Maître Jonathan AZERAD - 710, Expédition Maître Philippe BUSSILLET - 1776, Expédition et grosse Maître Elisa GEYMONAT - 2690, Expédition + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition EXPOSE DU LITIGE Après avoir acquis une maison d'habitation sise [Adresse 4] à [Localité 8] par acte authentique du 08 juin 2022, Monsieur [N] [X] et Madame [T] [L] ont souhaité faire procéder à sa rénovation. Après avoir consulté son site internet « RENOVATION MAN », Monsieur [N] [X] et Madame [T] [L] ont, par courriels en date des 12 et 13 juin 2022, échangé avec Monsieur [G] [D], préposé de la SAS I ARTISAN, se présentant comme courtier en travaux. Le 14 juin 2022, Monsieur [N] [X] et Madame [T] [L] ont accepté le devis transmis par la SAS I ARTISAN, établi par la SARL HOMEWORKS RENOVATION, d'un montant de 66 904,25 euros TTC. Le 12 aout 2022, Monsieur [N] [X] et Madame [T] [L] ont accepté un second devis de la SARL HOMEWORKS RENOVATION, afférent à la démolition d'un mur porteur entre la cuisine et le séjour, d'un montant de 17 853,00 euros TTC. Les travaux ont été réceptionnés le 20 octobre 2022, avec réserves portant notamment sur les travaux d'électricité, de plomberie, la salle de bain, le faux plafond, le cloisonnement, la VMC et le parquet. Par courriel en date du 21 décembre 2022, Monsieur [N] [X] et Madame [T] [L] ont fait part à la SAS I ARTISAN de leur mécontentement au sujet des malfaçons et dégradations liées aux travaux de la SARL HOMEWORKS RENOVATION. Par courriel en date du 02 février 2023, la SAS I ARTISAN a répondu que la SARL HOMEWORKS RENOVATION se proposait de reprendre les plafonds et considérait que le surplus des réserves était levé. Le 28 février 2023, Maître [C] [V], commissaire de justice mandaté par Monsieur [N] [X] et Madame [T] [L], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les réserves et désordres des travaux. Par courrier recommandé en date du 18 juillet 2023, Monsieur [N] [X] et Madame [T] [L] ont mis la SAS I ARTISAN et la SARL HOMEWORKS RENOVATION en demeure d'y remédier. Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 21 septembre 2023, Monsieur [N] [X] et Madame [T] [L] ont fait assigner en référé la SARL HOMEWORKS RENOVATION ; la SAS I ARTISAN ; aux fins de voir désigner un expert judiciaire. A l'audience du 14 novembre 2023, Monsieur [N] [X] et Madame [T] [L], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 09 novembre 2023 et demandé de : débouter la SAS I ARTISAN de sa demande de mise hors de cause ; ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leurs conclusions ; condamner les Défenderesses à leur verser la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La SARL HOMEWORKS RENOVATION, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 08 novembre 2023 et demandé au juge de : à titre principal, débouter les Demandeurs de leur demande d'expertise ; ordonner aux Demandeurs de la laisser intervenir à leur domicile afin de procéder aux vérifications s'imposant et, le cas échéant, aux travaux de réfection nécessaires ; à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise ; dire que l'expertise sera ordonnée aux frais avancés des Demandeurs ; réserver les dépens. La SAS I ARTISAN, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2023 et demandé au juge de : à titre principal, débouter les Demandeurs de leur demande d'expertise à son encontre ; la mettre hors de cause ; à titre subsidiaire, dire qu'elle forme des protestations et réserves ; condamner les Demandeurs à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre des frais irrépétibles. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il importe de rappeler qu'une décision de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et n'étant pas susceptible de conférer un droit à la partie qui l'a requise et obtenue, il ne sera pas répondu aux demandes formées à ce titre par les parties, qui ne constituent pas des prétentions (Civ. 3, 16 juin 2016, 15-16.469 ; Civ. 3, 16 septembre 2021, 19-20.153 20-11.053). Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'article 145 du code de procédure civile n'exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée (Civ. 2, 04 novembre 2021, 21-14.023) et il n'appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Civ. 2, 19 janvier 2023, 21-21.265). En outre, il résulte de ce texte que l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104). A l'égard de la SARL HOMEWORKS RENOVATION En l'espèce, il est établi par les devis de la SARL HOMEWORKS RENOVATION acceptés par les Demandeurs les 14 juin et 12 aout 2023 que cette dernière s'est vu confier différents travaux de rénovation de leur maison, ce que cette dernière ne conteste pas. Les travaux ont été réceptionnés le 20 octobre 2022, avec réserves. En défense, la SARL HOMEWORKS RENOVATION affirme tout d'abord, sans produire un quelconque élément de preuve au soutien de son allégation, avoir levé l'intégralité des réserves entre le 20 octobre 2022 et le 29 novembre 2022. Le procès-verbal de constat dressé le 28 février 2023 permet de constater que de nombreuses malfaçons et non-conformités perdurent et affectent les travaux réalisés par la Défenderesse et il n'est pas démontré, ni même prétendu, qu'elle serait intervenue depuis lors. La SARL HOMEWORKS RENOVATION ajoute ensuite avoir pris connaissance des échanges entre Monsieur [N] [X] et Madame [T] [L] et la SAS I ARTISAN dans le cadre de la présente instance et en déduit qu'il serait inutile d'ordonner une mesure d'expertise. Le courriel adressé le 02 février 2023 par la SAS I ARTISAN aux Demandeurs amène toutefois à relever qu'il y est fait état d'une réunion organisée sous l'égide de de cette société entre Monsieur [N] [X] et Madame [T] [L] et un représentant de la SARL HOMEWORKS RENOVATION en début d'année 2023, comme suite à leur réclamation du 21 décembre 2023. Ce même courriel fait état de la transmission par la SAS I ARTISAN de la réponse de cette dernière aux griefs des Demandeurs. En outre, la SARL HOMEWORKS RENOVATION ne conteste pas avoir réceptionné la mise en demeure du 18 juillet 2023 dès le 20 juillet 2023. Force est de constater qu'en réponse à ce courrier, la SARL HOMEWORKS RENOVATION a reconnu l'existence d'une intervention de la SAS I ARTISAN en début d'année 2023. Le moyen tiré de l'inutilité de la mesure d'expertise à défaut de demande de remédier aux réserves et désordres ne saurait donc prospérer. Enfin, la Défenderesse ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, qui n'est pas applicable à la demande de mesure d'instruction fondée sur l'article 145 du même code, ainsi que le rappelle la jurisprudence depuis plus de quarante ans. Ces éléments rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SARL HOMEWORKS RENOVATION dans leur survenance. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent et à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [N] [X] et Madame [T] [L] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande d'expertise la concernant. A l'égard de la SAS I ARTISAN En l'espèce, la SAS I ARTISAN, pour s'opposer à la demande d'expertise, explique en premier lieu que les Demandeurs ne préciseraient pas s'ils recherchent sa responsabilité contractuelle ou extra-contractuelle. Ce moyen est inopérant, dès lors que l'article 145 du nouveau Code de procédure civile n'impose pas au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction au regard du ou des différents fondements juridiques de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager (Civ. 2, 08 juin 2000, 97-13.962 ; Civ. 2, 06 novembre 2008, 07-17.398), mais seulement de caractériser l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368). De plus, Monsieur [N] [X] et Madame [T] [L] ont développé, en pages 5 et 6 de leurs conclusions, les fondements juridiques sur lesquels ils apparaissent entendre engager sa responsabilité, dont il ressort qu'ils s'agit de la responsabilité des constructeurs. En deuxième lieu, la SAS I ARTISAN fait valoir qu'elle n'est intervenue qu'au travers de sa plateforme RENOVATION MAN et pour la seule mise en relation des Demandeurs avec la SARL HOMEWORKS RENOVATION. Elle avance n'avoir pas la qualité de constructeur pour n'avoir réalisé aucun des travaux. Elle ajoute que son obligation de vérification des compétences des entreprises n'est que de moyen et que ses conditions générales, acceptées par Monsieur [N] [X] et Madame [T] [L], restreignent sa prestation à un accompagnement de la préparation et de la mise en œuvre de leur projet. Or, s'il est constant qu'elle n'est pas un entrepreneur, il apparaît, en dépit des mentions des articles 1 et 13.6 de ses conditions générales et du préambule du marché de travaux, que : par courriel en date du 12 juin 2022, les Demandeurs l'ont interrogée sur des questions techniques en lien avec les travaux d'électricité. Elle a répondu le 13 juin 2022, de manière tout aussi technique, concernant la conception des travaux (câbles RJ45, prises 20mA, porte de protection du tableau électrique). Or, il ressort du courriel que Monsieur [N] [X] et Madame [T] [L] lui ont adressé le 21 décembre 2022 que les câbles ne seraient pas des RJ45. la SAS I ARTISAN a ouvert un compte auprès de la société CREDIT MUTUEL ARKEA « au nom et pour le compte » de Monsieur [N] [X] et Madame [T] [L]. Interrogée à l'audience, en application des articles 8 et 446-3 du code de procédure civile, sur le fonctionnement de ce compte, la Défenderesse s'est qualifiée d' « intermédiaire », précisant que les sommes transitant par ce compte étaient décaissées à la Demande des maîtres d'ouvrage, mais sur son ordre transmis à l'établissement bancaire. le 20 juin 2022, la SAS I ARTISAN a créé un groupe WHATSAPP pour le suivi des travaux jusqu'à leur « livraison ». Elle y est intervenue pour « caler la date de démarrage ainsi que la date de règlement de l'acompte initial » (20 juin 2022) et proposer la réception des travaux au 20 octobre 2022. Au cours des travaux, elle y est aussi intervenue pour concevoir et proposer des solutions techniques au manque de pression dans la canalisation d'eau froide (25 octobre 2022), a mentionné avoir « pensé, avant de commercer les travaux [...] d'avoir une colonne technique », a conçu une solution technique pour la VMC et son efficacité au niveau de la cave, etc. Ces interventions sont l'œuvre d'un « Expert travaux », dont la SAS I ARTISAN réfute dans ses conclusions (p. 8/14) qu'il serait un professionnel de la construction, malgré son appellation, ses avis et ses solutions techniques. Interrogée à l'audience, en application des articles 8 et 446-3 du code de procédure civile, elle a admis que lorsque l'entreprise titulaire du marché de travaux ne satisfaisait pas à son obligation de conseil envers le maitre d'ouvrage, elle s'y substituait à elle, au besoin par la consultation de tiers, dont le cout était répercuté à l'entreprise. Il appert ainsi que, nonobstant ses écritures (p. 8/14), selon lesquelles son « Expert travaux » ne serait qu'un « commercial » ne disposant d'aucune compétence en matière de construction, celui-ci peut être amené à prodiguer des conseils au maitre d'ouvrage en faisant sien, le cas échéant, l'avis d'un tiers. Elle reconnaît par ailleurs pouvoir fournir des modèles de contrat, de courrier de mise en demeure ou de procès-verbal de réception, tant à l'entreprise qu'au maitre d'ouvrage. A l'évidence, ces interventions n'ont pas eu un but purement commercial tenant à s'assurer « que tout se passe bien pour pouvoir recommander par la suite cette entreprise sur d'autres chantiers » (conclusions p. 7/14) et éviter de susciter un avis négatif ou réservé sur internet. suite à la réclamation des Demandeurs, elle a procédé à une visite des lieux le 17 janvier 2023 et a organisé une réunion « focalisée sur les réserves établies, les interventions effectuées sur cette liste et le devis signé pour que les travaux effectués correspondent à votre commande », ce qui pourrait s'analyse en un suivi de la levée des réserves ; le montant de la rémunération de la SAS I ARTISAN pour sa prestation est incertain, celle-ci avançant sans preuve qu'elle s'établirait à 2,5% du montant du marché de travaux, soit 2 090,00 euros TTC. Pour autant, la SARL HOMEWORKS RENOVATION produit deux factures afférentes à une « commission d'affaire selon contrat de partenariat », émis par la SAS I ARTISAN à son égard, d'un montant de 10 397,33 euros TTC et 3 505,68 euros TTC. Ces éléments tendent à démontrer que la SAS I ARTISAN est intervenue dans le cadre des travaux tant au stade de leur conception, notamment technique, que de leur organisation, du suivi de leur exécution, de la résolution des difficultés techniques, de leur paiement, leur réception et à l'occasion de la levée des réserves, ce qui excèderait manifestement la seule mise en relation des maitres d'ouvrage avec des entreprises et pourrait s'apparenter à une prestation de maitrise d'œuvre. S'il n'appartient pas au juge des référés de trancher la question portant sur la nature réelle de l'intervention de la SAS I ARTISAN à l'opération de construction, toute action à son encontre fondée sur la responsabilité des constructeurs n'apparait pas manifestement irrecevable ou vouée à l'échec, quand bien mêmes des juridictions de première instance ont pu adopter un position différente. En outre, eu égard aux réserves formulées lors de la réception, il n'est pas non plus exclu que sa responsabilité civile puisse, en tout état de cause, être recherchée pour avoir manqué à ses obligations, non contestées, de courtier en travaux. Ces éléments rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SAS I ARTISAN dans leur survenance. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent et à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [N] [X] et Madame [T] [L] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent , il conviendra de faire droit à la demande d'expertise la concernant. Sur la demande tendant à enjoindre aux Demandeurs de laisser la SARL HOMEWORKS RENOVATION intervenir à leur domicile L'article 446-2, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat [...] Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. [...] » En l'espèce, la SARL HOMEWORKS RENOVATION ne développe aucun moyen de nature à fonder sa prétention, vague, excessivement large et qui lui laisserait toute latitude pour apprécier la réalité des réserves, désordres et non-conformités dont elle a déjà réfuté l'existence ou l'imputabilité, alors que ces éléments sont déterminants de l'existence et de l'étendue de ses propres obligations. Au delà de vouloir être juge et partie, les travaux ont été réceptionnés depuis plus d'un an et la proposition de visiter le chantier apparaît pour le moins tardive, sinon dilatoire. Il s'ensuit que la prétention ne saurait prospérer. Par conséquent, elle sera rejetée. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, Monsieur [N] [X] et Madame [T] [L] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, bien que Monsieur [N] [X] et Madame [T] [L] soient condamnés aux dépens, les Défenderesses seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [Z] [P] [Adresse 10] [Adresse 2] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 9] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 8], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ; vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par Monsieur [N] [X] et Madame [T] [L] uniquement dans elrus conclusions et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de réception et le procès-verbal de constat du 28 février 2023, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s'il : était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ; a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ; compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ; compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ; rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [N] [X] et Madame [T] [L], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [N] [X] et Madame [T] [L] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 29 février 2024 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 aout 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; REJETONS la prétention de la SARL HOMEWORKS RENOVATION tendant à ordonner à Monsieur [N] [X] et Madame [T] [L] de la laisser intervenir à leur domicile afin de procéder aux vérifications s'imposant et, le cas échéant, aux travaux de réfection nécessaires ; CONDAMNONS provisoirement Monsieur [N] [X] et Madame [T] [L] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; REJETONS la demande de la SARL HOMEWORKS RENOVATION et de la SAS I ARTISAN sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 9 janvier 2024 Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile narticle 146 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obli
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65bd3f2446d547e419ff1a5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA