Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3f2446d547e419ff1a65
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 70 284 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 30 Janvier 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN DÉBATS: tenus en audience publique le 19 Décembre 2023 PRONONCE: jugement rendu le 30 Janvier 2024 par le même magistrat AFFAIRE : S.A.S.U. MP [Localité 5] anciennement FRIMOUSSE ET COMPAGNIE C/ S.C.I. REBATEL NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/09612 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YXX3 DEMANDERESSE S.A.S.U. MP [Localité 5] anciennement FRIMOUSSE ET COMPAGNIE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Bertrand TAVERNIER, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.C.I. REBATEL [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Inaès KRIM-BRUYAS, avocat au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS - 896 Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502 - Une copie à l’huissier poursuivant : SAS HUISSIERS REUNIS (Mornant) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 23 mai 2023, le tribunal judiciaire de LYON a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de la SCI REBATEL concernant le bail conclu entre les parties ; - dit que la SASU MP [Localité 5] ainsi que tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu'ils occupent sis [Adresse 3] à [Localité 5] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et que passé cette date ils pourraient être expulsés avec le concours de la force publique ; - condamné la SASU MP [Localité 5] à payer à la SCI REBATEL la somme de 45.702,84 € à titre d'indemnité d'occupation arrêtée au 31 mars 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - condamné la SASU MP [Localité 5] à payer à la SCI REBATEL une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er avril 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné la SASU MP [Localité 5] à payer à la SCI REBATEL la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 6 juin 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la SASU MP [Localité 5] à la requête de la SCI REBATEL. Le 20 septembre 2023, un procès-verbal de tentative d'expulsion a été dressé. Par assignation du 29 novembre 2023, la SASU MP [Localité 5] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3] à [Localité 5]. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée. A l'audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement pour la SASU MP [Localité 5] de son assignation et pour la SCI REBATEL de conclusions déposées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande de délai pour quitter les lieux Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de la SASU MP [Localité 5] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable. Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l'exécution a le pouvoir, d'accorder des délais judiciaires à l'occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites, indépendamment des condamnations mises à la charge de la SASU MP [Localité 5] en application du jugement du 22 novembre 2022 du tribunal judiciaire de LYON, que la dette locative s'élève à la somme de 80.180,01 € au 14 décembre 2023, échéance de décembre incluse. En prenant en compte le virement CARPA du 24 novembre 2023 de 15.000 € dont le bordereau d'instructions est produit, la dette locative s'élèverait à 65.180,01 €. Concernant le remboursement de la dette locative résiduelle, la SASU MP [Localité 5] produit une attestation de recherche de financement de 60.000 € du 5 décembre 2023 auprès de VGF FINANCE. La SASU MP [Localité 5] fait état de difficultés financières, sans produire de pièces justificatives. Exploitant une mini-crèche dont elle précise sans en justifier qu'elle accueille 12 enfants et emploie trois salariés, elle sollicite un délai à expulsion et un report de l'exigibilité de la dette due en application du jugement du tribunal judiciaire de LYON du 23 mai 2023 jusqu'à la fin du mois d'août 2024. Elle produit en outre une attestation du maire de [Localité 5] quant à la construction d'une microcrèche [Adresse 2] indiquant " cette mini crèche est très importante pour notre commune car vu l'affluence de bébés sur le village nous n'avons pas pu accueillir tous les enfants dans la crèche municipale et Mini Pousse a pu dépanner plusieurs familles ". La SASU MP [Localité 5] a déjà bénéficié d'un délai de trois mois pour libérer les locaux loués en application du jugement du 23 mai 2023. Il est constant qu'il est de l'intérêt du créancier que la SASU MP [Localité 5] puisse exploiter sans discontinuité son activité pour pouvoir dégager des revenus et poursuivre ses efforts de règlement de la dette locative. L'arrêt en milieu d'année scolaire de son activité alors qu'elle ne dispose pas encore d'autres locaux serait dès lors préjudiciable au créancier qui serait privé de toute chance de recouvrer sa créance. De surcroît, les efforts d'apurement de la dette locative et les démarches entreprises pour souscrire un prêt de 60.000 € permettant de solder la dette locative par la SASU MP [Localité 5], certes tardifs alors qu'une longue procédure judiciaire oppose les parties et que la dette est importante, sont néanmoins réels et de nature à établir la bonne foi du débiteur. Dans ces conditions, il sera accordé à la SASU MP [Localité 5] un délai de 5 mois pour quitter les lieux et trouver un nouveau local, conditionné à compter de la notification du présent jugement au minimum au règlement des indemnités mensuelles d'occupation mises à sa charge par jugement du 23 mai 2023 jusqu'à la libération effective des lieux. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. L'équité et les situations économiques respectives des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur demande à ce titre. En application de l'article 696 du code de procédure civile, eu égard à la nature de la demande et à la solution donnée au litige, chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle dans la présente instance. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Accorde à la SASU MP [Localité 5] un délai de 5 mois à compter du prononcé du présent jugement soit jusqu'au 30 juin 2024 pour quitter les locaux qu'elle occupe au [Adresse 3] à [Localité 5] ; Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du tribunal judiciaire de LYON en date du 23 mai 2023 jusqu'à la libération effective des lieux et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ; Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière,La juge de l’exécution,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65bd3f2446d547e419ff1a65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA