Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3f2446d547e419ff1a68
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01359 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YF6P AFFAIRE :[FO] [FG], SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER AMBIANCE SIS [Adresse 17], [H] [B], [BK] [KT], [VG] [R], [A] [MV], [EY] [YD], [W] [V], [N] [O], [D] [VB] épouse [O], [K] [L], [Z] [AM], [E] [DE], [HF] [F] épouse [DE], [E] [J] [S] [T], [I] [Y], [DJ] [C], [X] [M] épouse [C] C/ S.A.R.L. AMBIANCE [Localité 40] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEURS SDC DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER AMBIANCE SIS [Adresse 17], représenté par son syndic la SA CORNEILLE ST MARC, dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [H] [B] né le 04 Mai 1992 à [Localité 29], demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [BK] [KT] née le 23 Octobre 1993 à [Localité 27], demeurant [Adresse 8] représentée par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [VG] [R] née le 04 Mars 1994 à [Localité 33], demeurant [Adresse 10] représentée par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [A] [MV] né le 10 Janvier 1974 à [Localité 23], demeurant [Adresse 16] représenté par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [EY] [YD] né le 22 Août 1981 à [Localité 28], demeurant [Adresse 9] représenté par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [W] [V] née le 08 Octobre 1986 à [Localité 24] (SRI LANKA), demeurant [Adresse 9] représentée par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [N] [O] né le 14 Septembre 1990 à [Localité 37], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [D] [VB] épouse [O] née le 02 Mai 1987 à [Localité 37], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [K] [L] né le 24 Mars 1990 à [Localité 25], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [Z] [AM] née le 29 Avril 1990 à [Localité 30], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [E] [DE] né le 15 Septembre 1993 à [Localité 28], demeurant [Adresse 11] représenté par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [HF] [F] épouse [DE] née le 13 Août 1994 à [Localité 34], demeurant [Adresse 11] représentée par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [E] [J] [S] [T] né le 13 Août 1987 à [Localité 31], demeurant [Adresse 12] représenté par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [I] [Y] né le 18 Avril 1987 à [Localité 38], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [DJ] [C] né le 02 Janvier 1988 à [Localité 39], demeurant [Adresse 15] représenté par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [X] [M] épouse [C] née le 21 Août 1990 à [Localité 32], demeurant [Adresse 15] représentée par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON INTERVENANT VOLONTAIRE Monsieur [FO] [FG] né le 11 Octobre 1986 à [Localité 26], demeurant [Adresse 22] représenté par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.R.L. AMBIANCE [Localité 40], dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Maître Eric-louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 14 Novembre 2023 Délibéré prorogé au 9 janvier 2024 Notification le à : Maître Eric-louis LEVY - 399, Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT - 794, Expédition et grosse + service suivi des expertises, régie et expert (X2), Expédition EXPOSE DU LITIGE La SARL AMBIANCE [Localité 40] a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « Ambiance [Localité 40] », à destination d'habitation et élevé sur un parking souterrain, au [Adresse 20]) avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots en l'état futur d'achèvement. Un monte-voiture avec passagers à bord a été prévu pour accéder au parking souterrain. L'équipement a été fabriqué par la société étrangère DIFFUSION HIDRAULICA, son installation réalisée par la SARL BVL ELEVATIONS et sa maintenance confiée à la société SCHINDLER. Par acte en date du 30 juillet 2020, Monsieur [E] [DE] et Madame [HF] [F], épouse [DE], ont acquis de la SARL AMBIANCE [Localité 40] un appartement situé au 2ème étage (lot n° 9), ainsi qu'un garage au 1er sous-sol (lot n° 19). Par acte en date du 04 septembre 2020, Monsieur [E] [T] a acquis de la SARL AMBIANCE [Localité 40] un appartement situé au 1er étage (lot n° 7), ainsi qu'un emplacement de stationnement au 1er sous-sol (lot n° 15). Par acte en date du 08 septembre 2020, Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [AM] ont acquis de la SARL AMBIANCE [Localité 40] un appartement situé au 1er étage (lot n° 4), ainsi qu'un emplacement de stationnement au 1er sous-sol (lot n° 16). Par acte en date du 15 septembre 2020, Madame [VG] [R] a acquis de la SARL AMBIANCE [Localité 40] un appartement situé au rez-de-chaussée (lot n° 3), ainsi qu'un emplacement de stationnement au 2ème sous-sol (lot n° 22). Par acte en date du 20 octobre 2020, Monsieur [EY] [YD] et Madame [W] [V] ont acquis de la SARL AMBIANCE [Localité 40] un appartement situé au 3ème étage (lot n° 12), un garage au 1er sous-sol (lot n° 17), un garage au 2ème sous-sol (lot n° 29) et un cellier (lot n° 21). Par acte en date du 23 octobre 2020, Monsieur [DJ] [C] et Madame [X] [M] ont acquis de la SARL AMBIANCE [Localité 40] un appartement situé au 2ème étage (lot n° 8), ainsi qu'un emplacement de stationnement au 2ème sous-sol (lot n° 23). Par acte en date du 11 décembre 2020, Monsieur [H] [B] et Madame [BK] [KT] ont acquis de la SARL AMBIANCE [Localité 40] un appartement situé au 4ème étage (lot n° 14), ainsi qu'un garage au 1er sous-sol (lot n° 18) et un cellier (lot n° 30). Par acte en date du 11 décembre 2020, Monsieur [A] [MV] et Madame [WM] [U], épouse [MV], ont acquis de la SARL AMBIANCE [Localité 40] un appartement situé au 1er étage (lot n° 5), ainsi qu'un garage au 2ème sous-sol (lot n° 28) et un cellier (lot n° 30). Par acte en date du 05 février 2021, Monsieur [I] [Y] a acquis de la SARL AMBIANCE [Localité 40] un appartement situé au rez-de-chaussée (lot n° 2), ainsi qu'un garage au 2ème sous-sol (lot n° 25). Monsieur [FO] [FG] a acquis de la SARL AMBIANCE [Localité 40] un appartement situé au 2ème étage (lot n° 11), ainsi qu'un garage au 2ème sous-sol (lot n° 24). Les parties communes ont été livrées le 22 juillet 2022, avec réserves. Par courrier en date du 22 septembre 2022, le Syndicat des copropriétaires a dénoncé un problème de conformité des volets, l'absence des verrouillages mécaniques des volets et un dysfonctionnement de la fermeture du volet du monte voiture présentant un risque pour la sécurité des personnes. La SAS QUALICONSULT EXPLOITATION a établi un rapport de vérification du monte voiture en date du 08 novembre 2022, confirmant l'existence de malfaçons et non-conformités, ainsi que des risques consécutifs. Par courrier en date du 10 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires a transmis le rapport précité à la SARL AMBIANCE [Localité 40] et a indiqué ne pouvoir remettre le monte voiture en fonctionnement. Il s'est également plaint de l'absence de levée d'une partie des réserves. Par courrier en date du 06 mars 2023, le Syndicat des copropriétaires, rappelant un courriel du 21 février, a dénoncé l'apparition de fissures sur la façade au niveau du balcon de Monsieur [B]. Le 28 juin 2023, Maître [P] [G], commissaire de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a dressé un procès-verbal de constat portant sur les réserves non levées ainsi que sur les non-conformités et dysfonctionnements du monte voiture. Par actes de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « Ambiance [Localité 40] », sis [Adresse 19]) ; Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [AM] ; Monsieur [E] [DE] et Madame [HF] [F], épouse [DE] ; Monsieur [E] [T] ; Monsieur [I] [Y] ; Monsieur [DJ] [C] et Madame [X] [M] ; Monsieur [H] [B] et Madame [BK] [KT] ; Madame [VG] [R] ; Monsieur [A] [MV] ; Monsieur [EY] [YD] et Madame [W] [V] ; Monsieur [N] [O] et Madame [D] [VB], épouse [O] ; ont fait assigner en référé la SARL AMBIANCE [Localité 40] aux fins de voir désigner un expert judiciaire et indemnisation provisionnelle. Monsieur [FO] [FG] est intervenu volontairement à l'instance en demande. A l'audience du 14 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires précités, représentés par leur avocat, ont développé oralement leurs conclusions n° 1 notifiées par RPVA le 10 novembre 2023 et demandé de : ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leurs conclusions ; ordonner que les frais d'expertise soient supportés par la SARL AMBIANCE [Localité 40] ; condamner la SARL AMBIANCE [Localité 40] à leur verser une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par chacun des copropriétaires, d'un montant mensuel de 70,00 euros, à compter de la date de réception du garage, soit le 22 juillet 2022, et jusqu'à ce qu'un procès-verbal de constat établi par huissier de justice atteste du bon fonctionnement de l'installation ; débouter la SARL AMBIANCE [Localité 40] de l'ensemble de ses demandes ; condamner la SARL AMBIANCE [Localité 40] à leur payer la somme de 2 000,00 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SARL AMBIANCE [Localité 40] aux dépens. La SARL AMBIANCE [Localité 40], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2023 et demandé de : dire que l'action des Demandeurs est forclose à son égard ; débouter les Demandeurs de leur demande de condamnation provisionnelle ; prendre acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise ; dire qu'elle sera organisée aux frais avancés des Demandeurs et rejeter le chef de mission portant sur les responsabilités ; débouter le Syndicat des copropriétaires de ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; sommer les parties Demanderesses d'appeler en cause l'ensemble des sociétés concernées par les réserves ; réserver les dépens. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 446-2, alinéa 2, du code de procédure civile : « Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat [...] Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. [...] ». Les chefs du dispositif des conclusions de la SARL AMBIANCE [Localité 40] ne constituant pas des prétentions mais des moyens n'ont pas été rappelés dans l'exposé du litige et ils ne seront examinés que s'ils apparaissent aussi dans la partie de ses écritures discutant des prétentions. Sur la recevabilité de la demande du Syndicat des copropriétaire et des copropriétaires L'article 122 du code de procédure civile énonce : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En l'espèce, les motifs développés par la SARL AMBIANCE [Localité 40] ne soutiennent pas l'irrecevabilité de la demande, mais affirment l'existence de contestations sérieuses quant à la survivance de l'action au titre des vices et défauts de conformité apparents. Elle ne démontre donc ni l'irrecevabilité de la demande d'expertise, ni celle de la demande de provision. Par conséquent, les Demandeurs seront déclarés recevable en leur demande. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, le procès-verbal de livraison, les correspondances entre les parties, le rapport de la SAS QUALICONSULT EXPLOITATION et le procès-verbal de constat en date du 28 juin 2023 rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SARL AMBIANCE [Localité 40] dans leur survenance. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux Demandeurs d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par ailleurs, il est rappelé que c'est en vertu de son pouvoir discrétionnaire que le juge met la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la charge d'une des parties (Civ. 1, 05 juillet 1989, 87-15.288 ; Com., 16 mai 2000, 98-15.638). Il serait inopportun de mettre l'avance des frais induits par la mission de l'expert à la charge de la Défenderesse, qui pourrait, par son inertie, entrainer la caducité de la mesure ordonnée et faire obstacle à l'expertise. En outre, les moyens qu'elle développe, portant notamment sur l'absence d'interruption du délai annal de forclusion de la garantie des désordres apparents, s'opposent à la possibilité de retenir, de manière générale et évidente, qu'elle serait tenue de la reprise de l'ensemble des réserves de livraison non levées. Enfin, il y a lieu de souligner le juge fixe souverainement le contenu et l'étendue de la mission de l'expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu'il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu'elles ont formulées. Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d'ordonner une expertise judiciaire. Sur la demande indemnitaire provisionnelle L'article 1642-1, alinéas 1 et 2, du code civil prévoit : « Le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. » L'article 1792, alinéa 1, du code civil dispose : « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. » En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] » Une provision peut être allouée même si le montant de l'obligation est encore sujet à controverse, dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable en son principe (Com., 11 mars 2014, 13-13.304), le montant de la provision étant alors souverainement fixé dans la limite du préjudice qui n'est pas sérieusement contestable. (Civ. 2, 10 novembre 1998, 96-17.087 ; Civ. 2, 11 juillet 2013, 12-24.722) En tout état de cause, il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379). En l'espèce, les copropriétaires fondent leur demande indemnitaire provisionnelle sur l'obligation de délivrance du vendeur d'immeuble à construire et la garantie décennale et seulement au titre du préjudice de perte de jouissance des places de stationnement situées dans le parking souterrain. Le 19 juillet 2022, la SARL BVL ELEVATIONS a établi un certificat de conformité du monte-voiture avec personnes à bord. Pour autant, dès la livraison du 20 juillet 2022, une réserve a été émise concernant le remplacement de la porte qui a été endommagée et il a été demandé d'en vérifier le fonctionnement. Par courrier en date du 22 septembre 222, le Syndicat des copropriétaires a indiqué au promoteur vendeur que la société SCHINDLER avait relevé plusieurs défaillances et que les copropriétaires n'avaient « toujours pas la possibilité d'utiliser leurs garages ». Le rapport de la SAS QUALICONSULT EXPLOITATION en date du 08 novembre 2022 fait état de 44 points « non satisfaisants » et précise que le « rideau palier du niveau -2 c'est décrocher (sic) du moteur, appareil en panne, impossible de continué (sic) le contrôle. Accès impossible en cuvette. Fonctionnement de l'appareil est impératif de complété (sic) le contrôle » (p. 4 et 5/10). Il précise, au titre des risques potentiels présentés par l'appareil, qu'ils concernent la chute avec dénivellation, des heurts, l'électrocution, l'enfermement, l'écrasement ou le cisaillement, des lésions et coupures. Il résulte de ces éléments que le monte-voiture avec personnes à bord n'a jamais fonctionné, présenterait différents risques pour ses usagers et se trouve en panne. Les constatations du commissaire de justice, le 28 juin 2023, témoignent de la persistance de la défaillance du monte-voiture, l'officier public ayant d'ailleurs été coincé à l'intérieur du monte-voiture (p. 4). Il s'ensuit que l'ouvrage est impropre à sa destination depuis le 22 juillet 2022 et interdit aux copropriétaires d'accéder aux places de stationnement et garages situés en sous-sol. La SARL AMBIANCE [Localité 40] ne prétend pas que cette défaillance aurait été apparente lors de la réception, de sorte que, le dommage présentant le degré de gravité prévu par l'article 1792 du code civil, sa responsabilité civile décennale est manifestement engagée. Les copropriétaires subissent ainsi un préjudice personnel tenant au fait d'être privés de la jouissance des lots à destination de place de stationnement ou de garage dont ils sont propriétaires, de se trouver contraints de supporter le cout du stationnement sur la voie public ou dans un parking et d'exposer leurs véhicules à un risque de dégradation, outre le temps passé pour rejoindre ces stationnements situés hors de leur immeuble. Le montant indemnitaire sollicité à titre provisionnel, de 70,00 euros par mois, n'apparait pas sérieusement contestable au vu des couts de stationnement à [Localité 40] et des désagréments causés par la perte de jouissance des places de stationnement, mais ne sera retenu que par place de stationnement ou garage et non pas copropriétaire, le préjudice subi n'étant pas doublé en cas de cotitularité des droits de propriété sur le bien. Par conséquent, il conviendra de condamner la SARL AMBIANCE [Localité 40] à payer aux copropriétaires propriétaires des places de stationnement et garage une provision à valoir sur l'indemnisation définitive de leur préjudice de jouissance, d'un montant de 70,00 euros par mois et par lot, à compter du 22 juillet 2022. La demande sera rejetée s'agissant de Monsieur [N] [O] et Madame [D] [VB], épouse [O], dont il n'est pas prouvé qu'ils seraient propriétaires d'un tel lot. Sur la demande de sommation des Demandeurs à appeler en cause les sociétés concernées par les réserves En l'espèce, la SARL AMBIANCE [Localité 40] n'apporte aucune explication sur le fondement de sa demande, alors qu'elle est maitre d'ouvrage et ne saurait dicter au Syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires les démarches procédurales qu'ils sont libres d'engager ou non. Par conséquent, sa demande sera rejetée. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, la SARL AMBIANCE [Localité 40], non seulement défenderesse à la demande d'expertise mais aussi succombante à la demande indemnitaire provisionnelle et déboutée de sa demande d'injonction, sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, la SARL AMBIANCE [Localité 40], condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article précité et condamnée à payer aux Demandeurs une somme de 1 200,00 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, DECLARONS les Demandeurs recevables en leur demande ; ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'experts : pour ce qui touche au monte-voiture Monsieur [FD] [PX] [Adresse 21] [Localité 14] Tél : [XXXXXXXX02] Mél : [Courriel 35] pour les autres points soulevés par les Demandeurs Monsieur [OL] [SE] [Adresse 13] [Localité 14] Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 36] inscrits sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; se rendre sur les lieux, [Adresse 20]), après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ; vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires uniquement dans leurs conclusions et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de réception et le rapport de la SAS QUALICONSULT EXPLOITATION, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s'il : était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ; a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ; était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l'acquéreur, ou s'il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ; a fait l'objet d'une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l'affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ; compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ; compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ; rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires Demandeurs, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que le Syndicat des copropriétaires devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 29 février 2024 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 août 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS la SARL AMBIANCE [Localité 40] à payer une provision mensuelle à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices personnels de jouissance respectifs, d'un montant de 70,00 euros par lot de garage ou de place de stationnement, à compter du 22 juillet 2022 et jusqu'au constat, par commissaire de justice, de la remise en service du monte-voiture, à Monsieur [E] [DE] et Madame [HF] [F], épouse [DE] pour le garage lot n° 19 ; Monsieur [E] [T] pour l'emplacement de stationnement lot n° 15 ; Monsieur [K] [L] et Madame [Z] [AM] pour l'emplacement de stationnement lot n° 16 ; Madame [VG] [R] pour l'emplacement de stationnement lot n° 22 ; Monsieur [EY] [YD] et Madame [W] [V] pour le garage lot n° 17 et pour le garage lot n° 29 ; Monsieur [DJ] [C] et Madame [X] [M] pour l'emplacement de stationnement lot n° 23 ; Monsieur [H] [B] et Madame [BK] [KT] pour le garage lot n° 18 ; Monsieur [A] [MV] pour le garage lot n° 28 ; Monsieur [I] [Y] pour le garage lot n° 25 ; Monsieur [FO] [FG] pour le garage lot n° 24 ; DEBOUTONS Monsieur [N] [O] et Madame [D] [VB], épouse [O], de leur demande indemnitaire provisionnelle ; DEBOUTONS la SARL AMBIANCE [Localité 40] de sa demande tendant à ce qu'il soit fait sommation aux Demandeurs d'appeler en cause les sociétés concernées par les réserves ; CONDAMNONS provisoirement la SARL AMBIANCE [Localité 40] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; CONDAMNONS la SARL AMBIANCE [Localité 40]à payer aux Demandeurs la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande de la SARL AMBIANCE [Localité 40] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 9 janvier 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 1792 du code civilarticle 271 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile énoncearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obli
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65bd3f2446d547e419ff1a68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA