Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3f2446d547e419ff1a6a
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 4 458 797 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01928 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YROS AFFAIRE :[B] [H], [O] [W] C/ [S] [Z], [P] [T], [L] [Z] épouse [T] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [B] [H] né le 19 Octobre 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON Madame [O] [W] née le 20 Décembre 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [S] [Z] né le 29 Avril 1964, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON Monsieur [P] [T] né le 29 Septembre 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON Madame [L] [Z] épouse [T] née le 06 Mars 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Pierre-laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 14 Novembre 2023 Délibéré prorogé au 9 janvier 2024 Notification le à : Maître Sandrine BUCHAILLE - 348, Expédition et grosse Maître Pierre-laurent MATAGRIN - 1650, Expédition + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 29 juin 2022, Monsieur [B] [H] et Madame [O] [W] ont acquis de Monsieur [S] [Z], Monsieur [P] [T] et Madame [L] [Z], son épouse (les époux [T]), au sein d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété, une maison d'habitation sise [Adresse 3]), constituant le lot n° 27. Les acquéreurs se sont plaints d'infiltrations d'eau et ont fait appel à l'entreprise GTE, qui a établi un rapport de recherche de fuites en date du 14 septembre 2022, faisant état de trois points d'infiltration : au niveau de la fenêtre de la pièce située au dessus du salon, donnant lieu à des infiltrations au plafond de celui-ci ; au niveau de la terrasse, dépourvue de pente et sur laquelle se déverse la surcharge du système d'évacuation des eaux de la pergola, conduisant à des infiltrations au plafond du local technique ; au niveau des joints d'étanchéité du puits de lumière, aboutissant à des infiltrations dans celui-ci. Le montant des travaux réparatoires a été devisé à la somme totale de 44 587,97 euros TTC. Par courriers en date du 06 février 2023, les acquéreurs ont demandé aux vendeurs de prendre en charge les infiltrations précitées, ainsi que d'autres désordres et non-conformités, énumérés par leurs soins. La SARL CABINET MASA a établi un rapport d'expertise amiable confirmant l'existence de malfaçons et non-conformités. Par actes de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, Monsieur [B] [H] et Madame [O] [W] ont fait assigner en référé Monsieur [S] [Z] ; Monsieur [P] [T] ; Madame [L] [Z], épouse [T] ; aux fins de voir désigner un expert judiciaire. A l'audience du 14 novembre 2023, Monsieur [B] [H] et Madame [O] [W], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de : condamner in solidum les Défendeurs à leur fournir les factures et attestations de responsabilité civile décennale de ◦la société CIANCHETTI TONINO ; ◦la société BAIE ALTITUDE ; ◦la SAS IHB ; sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard ; ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans leur assignation ; condamner in solidum les Défendeurs à leur payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; réserver les dépens. Au soutien de leur demande, Monsieur [B] [H] et Madame [O] [W] exposent qu'une partie des travaux de construction de la maison a été exécutée par des entreprises et le surplus par les vendeurs eux-mêmes, mais qu'aucune facture ni attestation de responsabilité civile décennale n'est annexée à l'acte de vente. Il estiment être en droit d'en obtenir communication. Ils ajoutent que le rapport de la SARL CABINET MASA justifie d'ordonner une mesure d'expertise afin de décrire les désordres, en déterminer l'origine, etc. Monsieur [S] [Z] et les époux [T], représentés par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de communication de pièces L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. » Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il résulte de cet article qu'entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu'il lui appartient d'apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985) Par ailleurs, l'article L. 241-1, alinéas 1 et 2, du Code des assurances dispose : « Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité. » L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. » En l'espèce, il ressort des termes non contestés de l'acte de vente que les Défendeurs ont fait appel aux sociétés CIANCHETTI TONINO et IHB pour les travaux de maçonnerie et de second oeuvre, ainsi qu'à la société BAIE ALTITUDE pour la pose des menuiseries. D'une part, hormis la mention à l'acte, aucune pièce ne démontre l'intervention de ces sociétés dans les travaux de construction, ni le champ exact de leurs interventions respectives, de sorte que les Demandeurs ne peuvent apprécier l'opportunité d'agir à leur encontre. En particulier, les factures des travaux exécutés n'ont pas été annexées à l'acte, alors qu'elles ont nécessairement été établies au vu de la nature et de l'ampleur des travaux de construction d'une maison de 252 m² élevée sur sous-sol. Les Défendeurs n'ont pas contesté disposer des factures sollicitées, qui n'ont cependant pas été communiquées au cours de l'instance. D'autre part, ces sociétés sont susceptibles de voir engager leur responsabilité décennale et devaient remettre aux maitres d'ouvrage une attestation du contrat d'assurance couvrant les garanties obligatoires de celle-ci. Pour autant, ces attestations n'ont pas non plus été annexées à l'acte de vente, ce qui prive les Demandeurs de la possibilité d'agir à l'endroit des assureurs dont les garanties pourraient être mobilisables. Dès lors, Monsieur [B] [H] et Madame [O] [W] justifient d'un motif légitime de disposer des factures permettant de déterminer l'imputabilité des travaux exécutés, ainsi que des attestations d'assurances de sociétés intervenues à l'acte de construire avant que les Défendeurs, maîtres d'ouvrage et propriétaires indivis, n'achèvent les travaux. L'obligation de communication étant identique et pouvant être réclamée indifféremment à l'un ou l'autre des débiteurs, ils seront condamnés in solidum. L'absence d'annexion des factures et attestations d'assurance à l'acte de vente et le défaut de communication de ces pièces à l'occasion de la procédure de référé commande d'assortir l'obligation de communiquer d'une astreinte. Par conséquent, Monsieur [S] [Z] et les époux [T] seront condamnés in solidum à remettre les documents sollicités à Monsieur [B] [H] et Madame [O] [W], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, l'acte de vente, qui fait notamment état de la profession de « promoteur immobilier » de Monsieur [S] [Z], le rapport de recherche de fuites de la société GTE, les courriers adressés par les acquéreurs aux vendeurs et le rapport de la SARL CABINET MASA rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de Monsieur [S] [Z] et des époux [T] dans leur survenance. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Monsieur [B] [H] et Madame [O] [W] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Monsieur [B] [H] et Madame [O] [W] et d'ordonner une expertise judiciaire. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, Monsieur [B] [H] et Madame [O] [W] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, Monsieur [B] [H] et Madame [O] [W], condamnés aux dépens, seront déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [Z], Monsieur [P] [T] et Madame [L] [Z], épouse [T], à communiquer à Monsieur [B] [H] et Madame [O] [W] les factures et les attestations d'assurance de responsabilité décennales des sociétés CIANCHETTI TONINO et IHB pour les travaux de maçonnerie et de second oeuvre, ainsi qu'à la société BAIE ALTITUDE pour la pose des menuiseries, ceci dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ; NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ; ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [J] [M] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 4] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; se rendre sur les lieux, [Adresse 3]), après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ; donner tout élément factuel utile pour apprécier l'éventuelle réception expresse ou tacite de l'ouvrage ; vérifier l'existence des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués par Monsieur [B] [H] et Madame [O] [W] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le rapport du CABINET MASA, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles éventuellement constatés, s'il : était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l'ouvrage, lors de la réception de celui-ci ; a fait l'objet de réserves lors de la réception et, dans l'affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ; est apparu dans l'année qui a suivi la réception des travaux et s'il a fait l'objet d'une notification avant l'expiration de ce délai ; compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ; compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; affecte le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ; existait antérieurement à la vente du 29 juin 2022 ; rend le bien impropre à son usage d'habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ; est de nature à entrainer une éventuelle moins-value du bien ; était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par Monsieur [B] [H] et Madame [O] [W], ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ; est susceptible d'avoir été ignoré des vendeurs, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de ceux-ci ; rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non façons et non conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Monsieur [B] [H] et Madame [O] [W], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [B] [H] et Madame [O] [W] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 29 février 2024 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 septembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS provisoirement Monsieur [B] [H] et Madame [O] [W] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; REJETONS la demande de Monsieur [B] [H] et Madame [O] [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 9 janvier 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 11 du code de procédure civile disposearticle 145 du Code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65bd3f2446d547e419ff1a6a
Données disponibles
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