Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3f2546d547e419ff1a70
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 202 460 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 30 Janvier 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN DÉBATS: tenus en audience publique le 19 Décembre 2023 PRONONCE: jugement rendu le 30 Janvier 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [L] [S] C/ Monsieur [V] [D] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/08190 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YS7S DEMANDEUR M. [L] [S] [Adresse 3] [Localité 5] comparant en personne DEFENDEUR M. [V] [D] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL LEXELIUM (Tassin la Demi Lune) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment : - condamné solidairement [L] et [O] [S] à payer à [V] [D] la somme de 8.310,65 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois d'avril 2023 inclus selon état de créance du 02 mai 2023, les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - constaté que le bail consenti par [V] [D] à [L] et [O] [S] sur les locaux à usage d'habitation sis [Adresse 4] était résilié depuis le 1er février 2023 ; - dit que [L] et [O] [S] devaient quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur serait autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamné [L] et [O] [S] à payer à [V] [D] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cession du bail, à compter du 1er mai 2023 jusqu'à la libération effective et totale des lieux. Le 17 août 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [L] [S] à la requête de [V] [D]. Par requête reçue au greffe le 16 octobre 2023, [L] [S] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4]. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée. A l'audience, [L] [S] a comparu en personne. Il sollicite un délai de 4 mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses démarches de relogement n'ayant pas abouti et des efforts manifestés pour le règlement de la dette. En réponse, [V] [D] s'est opposé à la demande de délai, en expliquant que la dette locative s'élevait au 15 décembre 2023 à la somme de 19.369,01 €, incluant des frais de procédure, et qu'il n'avait plus confiance en [L] [S] qui promettait de payer sans respecter ses engagements. Il ajoutait que l'échéancier proposé ne permettrait pas d'apurer la dette locative. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Sur la recevabilité de la note produite en cours délibéré [V] [D] a adressé un courriel au greffe du tribunal le 17 janvier 2024 qui, pour constituer une note en cours de délibéré n'ayant pas été autorisée par le juge et violer le principe du contradictoire, ne saurait être prise en compte. En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable le courriel du 17 janvier 2024 transmis au tribunal par [V] [D]. Sur la demande de délai pour quitter les lieux Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Cette possibilité d'obtenir des délais ne s'applique pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d'exécution que, hors cas d'introduction dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [L] [S] lui permet de bénéficier de délais avant l'expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n'est pas contestable. Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l'occupant et surtout à ses difficultés de relogement. En l'espèce, il résulte des débats et des pièces produites que [L] [S] déclare être à la recherche d'un emploi, avec un début de mission prévue début janvier 2024 en tant que responsable d'exploitation, être marié avec deux enfants de 10 et 13 ans à charge et que son épouse ne travaille pas. Il indique avoir déposé une demande d'ASS et un dossier [F]. Il justifie avoir déposé une demande de logement locatif social le 23 octobre 2023. Concernant l'apurement de la dette, il indique, sans en justifier, avoir demandé à l'huissier de justice de verser en janvier 2024 600 € par mois et, à partir de février 2024, 1.400 € de loyer et 100 € par mois. Si la situation de [L] [S] semble difficile, force est de constater que la dette locative s'élève au 15 décembre 2023 à la somme de 19.369,01 € et a considérablement augmenté depuis le jugement du 7 juillet 2023 ayant ordonné son expulsion. En outre, le dépôt une demande de logement locatif social le 23 octobre 2023, seule démarche de recherche de logement qu'il justifie, apparait insuffisante et tardive. Il s'ensuit que l'absence de réelles recherches de logement tout comme l'absence de règlement même partiel d'indemnité d'occupation depuis de nombreux mois ne permettent pas d'établir la bonne volonté de l'occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l'octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d'aggravation de la dette locative, déjà très importante. Dans ces conditions, la demande de délais formée par [L] [S] sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. [L] [S], qui succombe en la présente instance, supportera les dépens. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevable le courriel du 17 janvier 2024 transmis au tribunal par [V] [D] en cours de délibéré ; Rejette la demande de délais de [L] [S] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4] ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamne [L] [S] aux dépens de l'instance ; Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière,La juge de l’exécution,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L 412-4 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65bd3f2546d547e419ff1a70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA