Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3f2546d547e419ff1a76
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 387 585 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01669 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMMN AFFAIRE :[Y] [O] C/ S.A.S.U. STDM ACTIVITES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE Madame [Y] [O] née le 13 Avril 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Florian MICHEL, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.S.U. STDM ACTIVITES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Benjamin MAUTRET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Débats tenus à l'audience du 14 Novembre 2023 Délibéré prorogé au 9 janvier 2024 Notification le à : Maître Gaël SOURBE - 1547, Expédition et grosse Maître Florian MICHEL - 2478, Expédition EXPOSE DU LITIGE Selon devis en date du 18 mai 2022, Madame [Y] [O], propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 3] a confié à la SASU STDM ACTIVITES des travaux de fourniture et d'installation d'une pompe à chaleur air / eau, composée d'une unité extérieure et d'une unité intérieure et d'un régulateur, en remplacement de son ancienne chaudière à fioul, pour un prix total de 13 875,85 euros TTC. Les travaux ont été exécutés en septembre 2022 et réceptionnés le 14 octobre 2022, sans réserve. Par courrier en date du 22 novembre 2022, Madame [Y] [O] a dénoncé différents désordres affectant la pompe à chaleur et la SASU STDM ACTIVITES a procédés à différentes reprises. Par courrier en date du 09 février 2023, la SASU STDM ACTIVITES a reconnu sa responsabilité dans certaines non-conformités ou désordres et a confirmé une surconsommation électrique anormale. Monsieur [E] [V], expert près la Cour d'appel de LYON, a établi, à la demande de Madame [Y] [O], un rapport d'expertise amiable contradictoire daté du 11 aout 2023. Un procès-verbal de constat portant sur le déroulement de la réunion d'expertise a été dressé par Maître [H] [S], commissaire de justice mandaté par Madame [Y] [O]. Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, Madame [Y] [O] a fait assigner en référé la SASU STDM ACTIVITES ; aux fins de condamnation à lui verser différentes provisions. A l'audience du 14 novembre 2023, Madame [Y] [O], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 08 novembre 2023 et demandé de : condamner la SASU STDM ACTIVITES à lui payer les sommes provisionnelles suivantes : ◦3 172,76 euros au titre de la reprise des désordres de la chambre ; ◦8 123,00 euros au titre des désordres affectant la pompe à chaleur ; ◦1 692,00 euros au titre de la surconsommation électrique de l'année 2022 ; ◦1 688,00 euros au titre de la surconsommation électrique du mois de janvier 2023 au mois de septembre 2023 inclus ; ◦1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts ; ◦2 665,20 euros au titre de l'intervention de l'huissier et de l'expert judiciaire ; condamner la SASU STDM ACTIVITES à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La SASU STDM ACTIVITES, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 13 novembre 2023 et demandé au juge de : dire n'y avoir lieu à référé en raison des contestations sérieuses affectant les prétentions de la Demanderesse ; débouter Madame [Y] [O] de ses demandes ; condamner Madame [Y] [O] à lui payer la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 09 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de provision En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier [...] » Il appartient au Demandeur d'une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379). A ce titre, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties si elle n'est pas corroborée par d'autres éléments de preuve (Cass. Mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710 ; Civ. 3, 5 mars 2020, 19-13.509), quand bien même elle a été réalisée en présence des autres parties (Civ. 2, 13 septembre 2018, 17-20.099 ; Civ. 3, 14 mai 2020, 19-16.278 19-16.279). Un rapport d'expertise amiable peut être corroboré par un autre rapport de même nature (Civ. 3, 5 mars 2020, 19-13.509 ; Civ. 3, 7 septembre 2022, 21-20.490). En l'espèce, Madame [Y] [O] fonde sa demande sur le rapport d'expertise amiable établi par Monsieur [E] [V], le procès-verbal de constat dressé par Maitre [H] [S] et les échanges intervenus entre les parties. La SASU STDM ACTIVITES conteste l'ensemble de ses prétentions indemnitaires provisionnelles et souligne qu'elle ne se fonde en réalité que sur le rapport d'expertise amiable qui n'a pas été établi par un expert indépendant et ne justifie donc pas ses griefs. Il appert que les courriers adressés par Madame [Y] [O] à la SASU STDM ACTIVITES ne sont pas de nature à corroborer le rapport d'expertise amiable dans son appréciation technique de la conformité des travaux, de l'existence des désordres qui les affecteraient et de leur imputabilité à la la SASU STDM ACTIVITES, dans la mesure où ils ne sont pas extérieurs à la Défenderesse, n'émanent pas d'un technicien et ne rapportent pas la preuve des allégations qu'ils contiennent. De même, le commissaire de justice, qui n'est pas un technicien, ne peut corroborer que les constatations relatées dans le rapport d'expertise amiable et non pas l'analyse des désordres et non-conformités. Or, le procès-verbal de constat (p. 8 et 9) corrobore le rapport d'expertise amiable (p. 10/21) en ce qu'ils ont tous deux relevés que les travaux de la SASU STDM ACTIVITES étaient à l'origine d'une dégradation du mur de la chambre, en vis-à-vis des fixations de l'unité intérieure de la pompe à chaleur. La SA TAPIS SAINT MACLOU a établi un devis en date du 14 septembre 2023, portant sur la reprise du rebouchage du mur et de la tapisserie, d'un montant de 3 172,76 euros. La Défenderesse souligne à juste titre que ce devis n'a pas été établi contradictoirement, n'a pas été soumis à l'expert amiable et n'est corroboré par aucune autre pièce. Son montant apparaît en outre excessif au vu de l'ampleur des travaux à réaliser, qui ne concernent que le rebouchage de deux trous à l'enduit et le remplacement du papier peint sur une surface d'environ 10 m². Les contestations élevées par la SAS STDM ACTIVITES sont sérieuses et font échec à l'office du juge des référés. Ensuite, pour ce qui est des désordres affectant la pompe à chaleur, leur caractérisation ne résulte que du rapport d'expertise amiable établi par Monsieur [E] [V]. Cette pièce seule, qui n'est pas corroborée au plan technique par un autre élément de preuve, est insuffisante pour retenir la responsabilité de la SASU STDM ACTIVITES. La prétention se heurte ainsi à une contestation sérieuse. Par ailleurs, la preuve de la réalité de la surconsommation électrique résulte du courrier de la SASU STDM ACTIVITES en date du 09 février 2023, du relevé des consommations moyennes journalières établi par EDF sur la période du mois de novembre 2020 au mois d'octobre 2023, ainsi que de l'analyse qui en a été faite par Monsieur [E] [V]. Il ressort en effet de ces pièces, ainsi que du courrier d'EDF en date du 02 juillet 2023, écartant l'existence d'un dysfonctionnement du compteur, que la surconsommation électrique serait, au moins pour partie, due à des non-conformités et malfaçons de l'installation réalisée par la Défenderesse. Ce nonobstant, elles ne permettent pas d'établir, avec l'évidence requise en référé, l'ampleur de la surconsommation électrique due au fonctionnement normal de l'installation en lieu et place de la chaudière au fioul, celle qui pourrait être imputable à une modification des habitudes de Madame [Y] [O] et au chauffage du sous-sol de son habitation, et enfin la surconsommation anormale qui ne résulterait que de la défaillance de la SASU STDM ACTIVITES. La Demanderesse échoue ainsi à rapporter la preuve de l'existence non sérieusement contestable de l'obligation indemnitaire dont elle se prévaut à l'encontre la Défenderesse. Madame [Y] [O] invoque encore un préjudice moral et de jouissance, qui serait lié aux nécessités de mener une procédure judiciaire. D'une part, l'argument développé est étranger à l'existence d'un préjudice de jouissance. D'autre part, elle ne fait état d'aucun élément de nature à démontrer un quelconque retentissement psychologique ou affectif de la situation, dont il n'est par ailleurs pas justifié qu'elle serait imputable à la SASU STDM ACTIVITES, faute pour le rapport d'expertise amiable d'être corroboré par d'autres éléments de preuve concernant la pompe à chaleur. Il s'ensuit que Madame [Y] [Z] ne prouve pas de manière non sérieusement contestable l'existence du préjudice dont elle sollicite l'indemnisation provisionnelle. Enfin, la Demanderesse sollicite l'octroi d'une somme provisionnelle au titre de l'intervention de Monsieur [E] [V] et de Maître [H] [S]. Cette prétention, fondée sur les articles 835, alinéa 2, du code de procédure civile et 1103, 1217 et 1792-6 du code civil, ne saurait prospérer, dès lors que ces frais ne sauraient constituer des préjudices mais relèvent des frais irrépétibles (Civ. 2, 8 juillet 2004, 03-15.155 ; Civ. 1, 10 avril 2019, 17-13.307 ; Civ. 3, 14 septembre 2023, 22-17.001). Par conséquent, il conviendra de dire n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des prétentions de Madame [Y] [O]. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, Madame [Y] [O], succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, bien que Madame [Y] [O] soit condamnée aux dépens, il apparaît équitable, au vu de sa situation et de celle de la SASU STDM ACTIVITES, de dire n'y avoir lieu à condamnation de ce chef. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, DISONS n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes provisionnelles de Madame [Y] [O] ; CONDAMNONS [B] [O] aux dépens de la présente instance ; REJETONS les demandes de Madame [Y] [O] et de SASU STDM ACTIVITES le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 09 janvier 2024. Le Greffier Le Président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65bd3f2546d547e419ff1a76
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA