Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3f2546d547e419ff1a7c
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01679 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YKLD AFFAIRE :[N] [U] C/ AFUL DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 7], MGEN, S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHÉS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE Madame [N] [U] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSES MGEN, dont le siège social est [Adresse 9] non comparante, ni représentée S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHÉS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Juliette VOGEL de la SELAS HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant INTERVENANT VOLONTAIRE AFUL DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Juliette VOGEL de la SELAS HONIG METTETAL NDIAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant Débats tenus à l'audience du 23 Novembre 2023 Notification le à : Maître Gérard BENOIT - 505, Expédition et grosse Maître Jean-christophe BESSY - 1575, Expédition + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier signifié le 4 septembre 2023, [N] [U] a fait assigner en référé la société CARREFOUR HYPERMARCHES aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale confiée à un spécialiste en traumatologie, la condamnation de CARREFOUR HYPERMARCHES à lui verser une indemnité provisionnelle de 2 000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, une provision ad litem de 1 500 €, la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens. [N] [U] expose que le 15 juillet 2022 elle a fait une chute dans l'hypermarché CARREFOUR de [Localité 7], causée par la position anormale de lattes du tapis de la sortie du commerce ; qu'elle a souffert d'une contracture paracervicale et d'une contusion avec dermabrasion du genou droit, occasionnant une ITT de 4 jours ; que son état s'est aggravé de sorte qu'elle a été placée en arrêt de travail puis à temps partiel thérapeutique. Par acte d'huissier signifié le 7 novembre 2023, [N] [U] a délivré un appel en cause à la MGEN, section du Rhône. En défense, CARREFOUR HYPERMARCHES et l' AFUL DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 7] soulèvent in limine litis une irrecevabilité tirée de l'absence de mise hors de cause des organismes sociaux. Cette demande est abandonnée à l'audience du 23 novembre 2023. Ces sociétés sollicitent en outre que CARREFOUR HYPERMARCHES soit mis hors de cause et que l' AFUL DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 7] soit reçue en son intervention volontaire. Celle-ci formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, à condition que la mission en soit précisée et qu’elle soit aux frais de [N] [U] CARREFOUR HYPERMARCHES et l' AFUL DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 7] s'opposent, en raison de l'existence de contestations sérieuses, aux demandes de provisions ainsi qu’aux autres demandes formées à leur encontre. A l'audience du 23 novembre 2023, [N] [U] dirige ses demandes de condamnation à l'encontre de CARREFOUR HYPERMARCHES, s'opposant à sa demande de mise hors de cause, et de l' AFUL DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 7]. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 novembre 2023 et mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS Sur la mise hors de cause de CARREFOUR HYPERMARCHES et l'intervention volontaire de l' AFUL DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 7] Vu les articles 66 et 325 et suivants du code de procédure civile, La société CARREFOUR HYPERMARCHES , assignée, indique ne gérer que le magasin Carrefour proprement dit, à l'exclusion de la galerie marchande et des parties communes du centre commercial Carrefour [Localité 7]. A l'inverse, l' AFUL DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 7] se reconnaît gérant et exploitant de ces parties communes et de cette galerie marchande et entend intervenir volontairement à l'instance, au soutien de ses propres prétentions. La pièce produite correspondant à la publication au Journal Officiel de la déclaration de l' AFUL DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 7], indique que celle-ci a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien, la réparation, la surveillance et la sécurité des biens constituant des ouvrages ou des éléments d'équipement présentant un intérêt collectif pour tous les propriétaires de l'ensemble immobilier ou certains d'entre eux, lesquels comprennent notamment le mail de la galerie marchande et ses annexes comprenant tous les ouvrages et équipements s'y rapportant, ainsi que le parc de stationnement et les espaces aménagés. Il en résulte que le tapis de sol de l'entrée/sortie de la galerie marchande Carrefour [Localité 7] (et non du « magasin Carrefour » comme indiqué de manière inexacte par [N] [U]) visible sur les photographies communiquées par la demanderesse relève de la surveillance de l' AFUL DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 7], à l'exclusion de la société CARREFOUR HYPERMARCHES. De ce fait, l'intervention volontaire de l' AFUL DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 7] sera déclarée recevable et CARREFOUR HYPERMARCHES sera mis hors de cause. Sur la demande d'expertise médicale Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. [N] [U] produit notamment aux débats une déclaration d'accident remplie au centre commercial Carrefour [Localité 7] le 15 juillet 2022 et un certificat médical initial, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état. [N] [U] justifie ainsi d’un motif légitime à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en relation avec l’accident dont elle a été victime. Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise d' [N] [U], seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige. Cette expertise se déroulera aux frais avancés d' [N] [U], qui a intérêt à son exécution. Sur la demande de provision et de provision ad litem Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant. Une provision pour frais d'instance peut également être accordée, sous réserve du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond et de la nécessité d'engager des frais pour lesquels la provision est demandée. En l’espèce, le droit à indemnisation d' [N] [U] est dénié par l' AFUL DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 7], qui conteste les circonstances de l'accident et l'existence ainsi que l'étendue de ses préjudices. Le document intitulé DECLARATION D'ACCIDENT comporte une description des faits et circonstances par la victime de l'accident, laquelle déclare : « En sortant du magasin avec mes sacs je me suis pris les pieds dans le tapis de sol du sas (qui était mal emboîté et était relevé dans un coin – il dépassait du niveau du sol). Je suis tombée en avant et me suis fait mal au genou ainsi qu'à l'épaule droite et au cou en essayant de me rattraper ». Cette déclaration est contresignée par deux autres personnes, dont on peut déduire qu'il s'agit de personnels employés par l' AFUL DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 7] : « [M] [V] » et « PC [illisible, peut-être [C]?] [T] ou [Z] ». Ce document, qui n'implique certes aucune reconnaissance de responsabilité de la galerie marchande, doit toutefois être considéré comme n'émanant pas de la seule demanderesse et comme établissant les circonstances de réalisation du dommage. S'agissant de l'existence de ses préjudices, [N] [U] produit de nombreux certificats médicaux qui permettent d'établir l'existence de préjudices. Leur étendue et leur lien avec l'accident fait précisément l'objet de la mesure d'expertise décidée par la présente ordonnance, de sorte qu’il ne peut être fait grief à [N] [U] de ne pas justifier de l'étendue de ses préjudices. Ainsi, le principe du droit à indemnisation d' [N] [U] ne se heurte à aucune contestation sérieuse, compte tenu des circonstances de réalisation du fait générateur et des éléments médicaux produits. Il ressort des pièces médicales qu' [N] [U] a souffert initialement d'une contracture paracervicale et d'une contusion avec dermabrasion du genou droit, occasionnant la délivrance d'une ITT de 4 jours. La persistance des séquelles de type cervicalgie, contractures musculaires, souffrance psychologique, douleurs de la ceinture scapulaire est attestée par les certificats médicaux des 25/07/2022, 30/09/2022, 25/11/2022, 9/01/2023, 17/01/2023. Cependant, seuls les certificats du 25/07/2022, du 9/01/2023 et du 17/01/2023 évoquent la chute du 15/07/2022. De même, la distance temporelle entre l'accident du 15/07/2022 et les arrêts de travail survenus à compter du 9/01/2023, tout comme la demande de temps partiel thérapeutique du 7/04/2023, nécessite d'attendre les conclusions de l'expertise pour que ces arrêts puissent être pris en compte de manière non sérieusement contestable comme étant en lien avec le fait générateur. [N] [U] n'a perçu aucune provision. Au regard de ces éléments, sans risquer de dépasser le montant final du dommage et en restant dans les limites du caractère incontestable de l’obligation d’indemnisation, il y a lieu de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 500 €, que l' AFUL DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 7] sera condamnée à payer à [N] [U] Il sera de même fait droit à la demande de provision ad litem, à hauteur de 1 500 €, pour couvrir les frais de consignation et d'assistance à expertise. Sur les demandes accessoires En application de l'article 699 du code de procédure civile, l' AFUL DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 7] supportera les dépens de l'instance. Il sera également alloué à [N] [U] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l' AFUL DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 7] sera condamnée à lui payer. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés, Mettons hors de cause la société CARREFOUR HYPERMARCHES ; Donnons acte à l' AFUL DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 7] de son intervention volontaire ; Ordonnons une expertise médicale de [N] [U] et commettons pour y procéder : Le Docteur [G] [O] (Spécialité médecine légale) [Adresse 5] [Localité 6] Expert honoraire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle, Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; Prendre connaissance du dossier médical d'[N] [U] et se faire communiquer par l'intéressé(e) ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé(e), tous documents médicaux relatifs à l’événement rapporté, Se faire communiquer par l'intéressé(e) ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l'intéressé(e), Recueillir les doléances de l'intéressé(e) et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences, Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l'intéressé(e) et dans le respect de son intimité, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par l'intéressé(e), A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions initiales et de leur évolution, - L’état séquellaire, - L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions causées par l'accident en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur, si celui-ci aurait évolué de façon identique en l’absence d’accident, et si l’accident a eu un effet déclenchant d’une décompensation, ou s’il a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de ce traumatisme. Dans ce cas, donner tous éléments permettant de dégager une proportion d’aggravation et préciser si l’évaluation médico-légale des séquelles est faite avant ou après application de cette proportion. - Le chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes : Dépenses de santé actuelles Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec le ou les éventuels manquements. L’organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise. Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé(e) a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Décrire, pour chacune des périodes retenue, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au cours de la maladie traumatique. Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé(e) a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Consolidation Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l'intéressé(e) devra être réexaminé(e). Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, l'intéressé(e) subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. Évaluer l’importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun». Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences. Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles physiques ou psychologiques ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci. Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l'intéressé(e) (prothèses, appareillages spécifiques, ...) en précisant la fréquence de leur renouvellement. Frais de logement et/ou de véhicule adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à l'intéressé(e) d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en différenciant les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci et, le cas échéant, la fréquence de leur renouvellement. Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l'intéressé(e) de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle. Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, ...). Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 0 à 7. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 0 à 7. Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction). Préjudice d’établissement Dire si l'intéressé(e) subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale. Préjudice d’agrément Indiquer, au vu des justificatifs produits, si l'intéressé(e) est empêché(e) en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir pratiquées antérieurement à l’événement traumatique ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation. Préjudices permanents exceptionnels Dire si l'intéressé(e) subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanent, non pris en compte dans les précédents chefs de préjudices. Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l'intéressé(e), Dire si l’état de l'intéressé(e) est susceptible de modifications en aggravation, Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; Disons que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus, de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ; Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; Disons que [N] [U] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 1 000 € (mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 mars 2024, sous peine de caducité de l’expertise ; Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ; Disons que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 octobre 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l'expert ; Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ; Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Plus spécialement rappelons à l'expert : qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis, qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord, qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations, qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ; Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ; Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ; Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ; Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ; Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ; Condamnons l' AFUL DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 7] à verser à [N] [U] la somme de 500 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ; Condamnons l' AFUL DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 7] à verser à [N] [U] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem ; Condamnons l' AFUL DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 7] à supporter le coût des dépens de l'instance ; Condamnons l' AFUL DU CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR [Localité 7] à verser à [N] [U] la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-président. En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile que sarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoientarticle 173 du code de procédure civile fait obli
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65bd3f2546d547e419ff1a7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA