Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3f2546d547e419ff1a7f
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01935 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YSXR AFFAIRE :[R] [O] C/ [T] [Z] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [R] [O] né le 01 Juin 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Chrystelle PANZANI, avocat au barreau de LYON DEFENDEUR Monsieur [T] [Z] né le 01 Juin 1982, demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté Débats tenus à l'audience du 14 Novembre 2023 Délibéré prorogé au 9 janvier 2024 Notification le à : Maître Chrystelle PANZANI - 1670, Expédition et grosse + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition EXPOSE DU LITIGE Monsieur [U] [B] et Madame [D] [X], son épouse (les époux [B]) sont propriétaires, depuis le 13 février 2017, d'un appartement constituant le lot n° 20, situé dans le bâtiment C de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 7] et soumis au régime de la copropriété. Ce lot a été acquis alors qu'il était à usage d'entrepôt, après que les premiers travaux nécessaires à sa transformation en habitation aient été réalisés. Dans le cadre de la poursuite de sa transformation, les époux [B] ont fait appel à: la SARL ATELIER D'ARCHI SERGE HIVAR (AASH), à laquelle ils ont confié une mission complète de maitrise d'œuvre et qui a elle-même fait appel à la SARL BEAUMONT INGENIERIE pour la réalisation d'une étude béton armé ; la SARL ROIG ET FILS, qui s'est vu attribuer le lot de travaux « démolition - gros-œuvre » ; la société SMJM, qui a réalisé les calculs et la réalisation des ossatures bois de la charpente, de la couverture et des zingueries ; Monsieur [R] [O], auquel ils ont confié le lot de travaux « Plâtrerie – peinture - carrelage ». Les travaux ont eu lieu du 15 février 2017 au 15 septembre 2017, date de la réception avec réserves, sans lien avec la présente instance. L'EPIC OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 6] est propriétaire d'un bâtiment sur cour à usage commercial situé au [Adresse 3] à [Localité 7] et contigu du logement des époux [B]. Lors d'un état des lieux consécutif à la sortie de son locataire, l'EPIC OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 6] a constaté une érosion anormale du mur mitoyen en pisé séparant son bâtiment du logement des époux [B]. Elle a mandaté le cabinet [V], qui a procédé à des investigations les 19 et 25 avril 2022, dont il a retenu une dégradation du mur en pisé soit par des remontées capillaires dues à un défaut de ventilation du soubassement, soit par des infiltrations d'eau entre les toitures des 234 et 236. Il a également relevé la présence dans le mur de l'entrai d'une ferme sur blochet reprenant la charge, du coté du logement des époux [B], de la toiture, d'une mezzanine et d'une passerelle en plancher avec garde corps en acier. Il a conclu à un risque grave d'effondrement nécessitant une intervention immédiate. Par contrat en date du 27 avril 2022, les époux [B] ont conclu avec le cabinet [V] un contrat de maitrise d'œuvre portant sur le diagnostic technique et le confortement du mur sinistré. Le cabinet [V] a établi un premier rapport daté du 22 mai 2022, imputant le désordre du mur en pisé à une mauvaise préservation par défaut de ventilation des deux cotés du mur et par une surcharge rapportée sur les appuis sans précautions particulières de répartition des charges, celle-ci intervenant plus comme révélateur que comme cause principale. Dans un second rapport, en date du 24 septembre 2022, le cabinet [V] a modifié ses conclusions quant aux causes du sinistre, retenant à titre principal une poussée horizontale de l'entrai dans le mur en pisé, dont les caractéristiques ont pu être dégradées ponctuellement par un évapotranspiration limitée des remontées capillaires du fait de l'absence de ventilation du doublage installé dans le logement des époux [B], pourtant prévu par l'architecte. Les époux [B] ont fait appel à Maitre [J] [W], commissaire de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat en date du 08 novembre 2022, portant sur des désordres au sein du logement de ses mandants. Par ordonnance en date du 25 avril 2023 (RG 23/00434), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [B], une expertise judiciaire au contradictoire de l'EPIC OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 6] ; le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [5] », sis [Adresse 2] à [Localité 7] ; la SARL AASH ; la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SARL AASH ; la SARL BEAUMONT INGENIERIE ; Monsieur [R] [O], entrepreneur individuel ; la société étrangère ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED, en qualité d'assureur de Monsieur [R] [O] ; la SARL ROIG ET FILS ; la société étrangère LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, en qualité d'assureur de responsabilité civile décennale de la SARL ROIG ET FILS ; la société étrangère FIDELIDADE [H] [F], en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SARL ROIG ET FILS ; la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la société SMJM ; s'agissant des désordres du mur en pisé, et en a confié la réalisation à Monsieur [A] [Y], expert. Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, Monsieur [R] [O] a fait assigner en référé Monsieur [T] [Z], entrepreneur individuel ; aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [A] [Y] et de communication de son attestation d'assurance. A l'audience du 14 novembre 2023, Monsieur [R] [O], représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable à la partie assignée l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [A] [Y] ; ordonner à Monsieur [T] [Z] de communiquer son attestation d'assurance pour le chantier litigieux sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; réserver les dépens. Au soutien de sa demande, Monsieur [R] [O] expose avoir sous-traité les travaux de pose de l'isolant et du doublage du mur en pisé au Défendeur et que l'expert estime utile qu'il participe à l'expertise. Monsieur [T] [Z], cité à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. » Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » En l'espèce, le Demandeur produit une facture n° 460, établie le 06 aout 2017 par Monsieur [T] [Z] et portant notamment sur la fourniture et la pose de BA13 avec laine de verre incorporée pour les doublages du logement des époux [B]. L'expert, dans son compte rendu n° 1, a indiqué que « la pose de placoplâtre et d'isolation avec pare-vapeur côté 234 peut avoir eu un effet d'emprisonnement de l'humidité. » (p. 21/27) Or, l'humidité « est la cause principale des désordres de ce type de mur » (p. 20/27) et il a été confirmé lors des investigations que le mur litigieux présente une humidité certaine (p. 21/27). Il en résulte que les travaux exécutés par Monsieur [T] [Z] en sous-traitance de Monsieur [R] [O] sont susceptibles de participer à la survenance ou à l'aggravation des désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, de sorte qu'il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [A] [Y] communes et opposables au Défendeur. Sur la demande de communication de pièces L'article 11 du code de procédure civile dispose : « Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime. » Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il résulte de cet article qu'entre dans les pouvoirs du juge des référés d'ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu'il lui appartient d'apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande. (Civ. 1, 31 mai 1988, 86-11.596 ; Com., 11 avril 1995, 92-20.985) L'article L. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution ajoute : « Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. » En l'espèce, Monsieur [T] [Z] n'a fait figurer aucune information quant à son assureur sur sa facture, ni n'a communiqué son attestation d'assurance au cours de l'instance, malgré la demande formulée en ce sens et le fait qu'il soit un professionnel du bâtiment. Or, en qualité de sous-traitant de Monsieur [R] [O], il est susceptible de voir sa responsabilité engagée à son égard, si bien que le Demandeur justifie d'un motif légitime d'obtenir l'information sollicitée. La passivité de Monsieur [T] [Z] face à la demande judiciaire qui lui a été adressée justifie d'assortir son obligation de communiquer d'une astreinte. Par conséquent, Monsieur [T] [Z] sera condamné à remettre à Monsieur [R] [O] son attestation d'assurance à la date de la réclamation, soit le 13 octobre 2023, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, Monsieur [R] [O] sera provisoirement condamné aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, DECLARONS communes et opposables à Monsieur [T] [Z] ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [A] [Y] en exécution de l'ordonnance du 25 avril 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00434 ; DISONS que Monsieur [R] [O] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [A] [Y] devra convoquer Monsieur [T] [Z] dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 1 000,00 euros euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Monsieur [R] [O] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 29 février 2024 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 juillet 2024 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS Monsieur [T] [Z] à communiquer à Monsieur [R] [O] son attestation d'assurance à la date du 13 octobre 2023, date de la réclamation, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire, passé ce délai, d'un montant de 50,00 euros par jour de retard, pendant une durée de deux mois ; NOUS RESERVONS la liquidation de ladite astreinte ; CONDAMNONS provisoirement Monsieur [R] [O] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 9 janvier 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 11 du code de procédure civile disposearticle 331 du Code de procédure civilearticle 66 du Code de procédure civile prévoit particle 145 du Code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65bd3f2546d547e419ff1a7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA