Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3f2546d547e419ff1a88
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01892 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YROB AFFAIRE :[P] [L], [T] [L] C/ [I] [M], S.A.S. CABINET PHIDIAS, [R] [O], entrepreneur individuel, S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [O] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [P] [L], demeurant [Adresse 13] - [Localité 7] représenté par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON Madame [T] [L], demeurant [Adresse 13] - [Localité 7] représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] non comparant, ni représenté S.A.S. CABINET PHIDIAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3] non comparante, ni représentée Monsieur [R] [O], entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 12] - [Localité 6] non comparant, ni représenté S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [R] [O], dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 9] représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 14 Novembre 2023 Délibéré prorogé au 9 janvier 2024 Notification le à : Maître Sylvie BERTHIAUD - 711, Expédition Maître Denis WERQUIN - 1813, Expédition et grosse + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [L] et son épouse, Madame [T] [S], son épouse (les époux [L]), propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 13] à [Localité 5], ont souhaité faire procéder à son réaménagement et à sa rénovation. Dans le cadre de ce projet, ils ont notamment fait appel à : la SAS CABINET PHIDIAS, en qualité de maitre d'œuvre, selon lettre de mission du 06 juin 2011 ; Monsieur [R] [O], entrepreneur individuel, qui s'est vu confier les lots de travaux « Démolition », « Terrassement - Maçonnerie » et « Enduit de façade » selon devis du 24 juillet 2011 ; Monsieur [I] [M], entrepreneur individuel , pour la création d'une terrasse en façade Est. Lors de la réunion de chantier qui s'est tenue le 14 octobre 2011, il a été décidé que les travaux débuteraient le 14 novembre 2011. La réception des travaux est intervenue le 23 mai 2012, avec réserves. Des marques d'humidité sont apparues sur l'enduit de la façade Est rénovée de la maison, ce dont les époux [L] se sont plaints par courriel en date du 05 septembre 2021. Après déclaration de sinistre, le cabinet SARETEC, mandaté par l'assureur des époux [L], a conduit une expertise amiable et établi un rapport daté du 09 février 2022, retenant que les remontées d'humidité, dont l'origine exacte n'a pas été déterminée, ne causaient aucune infiltration intérieure, ni ne remettaient en cause l'imperméabilité de l'enduit. Ces investigations et conclusions n'ont pas permis aux parties de trouver d'accord amiable. Par actes de commissaire de justice en date des 29 et 30 mars 2022, les époux [L] ont fait assigner devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE la SAS CABINET PHIDIAS ; Monsieur [R] [O] ; la SA GAN ASSURANCES ; aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 07 juillet 2022 (RG 22/00042), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE a relevé son incompétence territoriale et renvoyé l'examen de l'affaire devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON. Le dossier a été reçu le 26 décembre 2022 au Tribunal judiciaire de LYON. Par ordonnance en date du 28 février 2023 (RG 22/02233), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [L], une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS CABINET PHIDIAS ; Monsieur [R] [O] ; la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de Monsieur [R] [O] ; s'agissant de l'humidité de la façade, et en a confié la réalisation à Monsieur [B] [N], expert. Par acte de commissaire de justice en date du 04 septembre 2023 (RG 23/01532), les époux [L] ont fait assigner en référé Monsieur [I] [M] ; aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [B] [N]. Par ordonnance en date du 19 décembre 2023 (RG 23/01532), les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à Monsieur [I] [M]. Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 octobre 2023, les époux [L] ont fait assigner en référé la SAS CABINET PHIDIAS ; Monsieur [R] [O], entrepreneur individuel ; la SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de Monsieur [R] [O] ; Monsieur [I] [M], entrepreneur individuel, aux fins d'extension des opérations d'expertise confiées à [B] [N] et, subsidiairement, de voir désigner un autre expert. A l'audience du 14 novembre 2023, les époux [L], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de : à titre principal, étendre les opérations d'expertise confiées à [B] [N] à la terrasse et à la poutre qui la soutient ; subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire portant sur la terrasse et la poutre qui en est le support ; réserver les dépens. Ils exposent qu'au cours de sa première réunion d'expertise, [B] [N] a constaté que la terrasse présente une contrepente sur la façade Est, conduisant à diriger les eaux pluviales vers la façade avant qu'elles ne s'évacuent le long de l'enduit dégradé, mais aussi qu'elle repose sur une dalle ancienne, recouvrant une réserve d'eau d'environ 60 m3. L'expert a relevé une fissure sur la poutre servant de support à la dalle au dessus de la réserve d'eau. La SAS CABINET PHIDIAS, citée à personne morale, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. Monsieur [R] [O], cité à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. La SA GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de Monsieur [R] [O], représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. Monsieur [I] [M], cité à domicile par dépôt de l'assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'extension de la mission d'expertise En application de l'article 149 du code de procédure civile : « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. » Selon l'article 236 du code de procédure civile : « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. » L'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile ajoute : « Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. » En l'espèce, il ressort du compte rendu de la réunion d'expertise du 26 juillet 2023 qu'une réserve d'eau enterrée a été découverte en 2012 par Monsieur [R] [O], lorsqu'il a procédé au décaissement de terres en vue de réaliser un mur de soutènement en périphérie de la nouvelle terrasse (p. 4). L'expert précise que cette réserve d'eau est constituée d'une excavation d'environ 60 m3, creusée dans la roche à environ 1 mètre du mur de la façade Est affecté de désordres. Elle se trouve donc sous la terrasse construite par Monsieur [I] [M] en superposition de la dalle en béton mise au jour par Monsieur [R] [O] et qui recouvrait déjà réserve d'eau avant les travaux. Il souligne la « présence d'une poutre de renfort unique située environ au milieu de la dalle initiale » et que « la flèche maximale admissible de la poutre a été dépassée, ce qui a conduit à la rupture de la poutre. » (p. 9). Il considère que la création de la nouvelle terrasse sur la dalle préexistante « génère une masse considérable sur un couvercle de faible épaisseur en béton non destiné mécaniquement à recevoir autant de poids surfacique » (p. 17). Il observe que cette découverte n'entre pas dans le champ de la mission qui lui a été confiée mais qu'il existe un risque de chute lié à la perte de propriétés mécaniques de la poutre. Il avait déjà, dans une note du 21 juillet 2023, indiqué que « la poutre est fendue à peu près au milieu de sa longueur et ce sur une hauteur au moins égale aux ¾ de sa hauteur complète. La fissure est nettement visible à 3 m, il m'est aisé de confirmer que cette fissure est de type structurel (largeur supérieure à 2 mm). » Ces éléments rendent vraisemblables l'existence des désordres et leur imputabilité aux travaux réalisés entre 2011 et 2015, justifiant que des investigations s'y intéressent. Pour autant, le domaine d'expertise de Monsieur [B] [N] concerne les enduits, les revêtements intérieurs et les isolations thermique et frigorifiques, mais pas les questions de gros-œuvre et structurelles. Il a en outre indiqué que ce problème structurel n'affectait pas la mission en cours. Par conséquent, la demande d'extension de la mission d'expertise sera rejetée. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, il a été vu que la terrasse située en façade Est de la maison des Demandeurs présente non seulement un défaut de pente mais repose aussi sur une dalle en béton servant de couverture à une réserve d'eau, dont la poutre de renfort est fissurée. Ces éléments rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle de la SAS CABINET PHIDIAS, Monsieur [R] [O] et Monsieur [I] [M] dans leur survenance. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre aux époux [L] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande subsidiaire et d'ordonner une expertise judiciaire. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, les époux [L] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [U] [F] [Adresse 11] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 14] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; se rendre sur les lieux, [Adresse 13] à [Localité 5], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s'il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d'ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ; vérifier l'existence des désordres de la terrasse située en façade Est (pente et fissure de la poutre de renfort) allégués par les époux [L] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier la note du 21 juillet 2023 et le compte rendu du 26 juillet 2023 de Monsieur [N], les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il : était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ; compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ; rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordre constatés ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou dans l'exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ; donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par les époux [L], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les époux [L] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 29 février 2024 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 aout 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS provisoirement les époux [L] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 9 janvier 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure civilearticle 236 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65bd3f2546d547e419ff1a88
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