Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3f2646d547e419ff1a8a
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01845 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YPXI AFFAIRE :SA ALBINGIA C/ Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés FOREZIENNE D’ETANCHEITE, PORALU MENUISERIES et SIAUX, Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité s’assureur des sociétés BATISSEURS BOIS, ENTREPRISE BOURDIN, MENUISERIE JEAN DA COSTA et ALPHADESS, SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, SAONE BTP CONSTRUCTION et ARRIES, Société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la société AMBIANCE PARQUETS, S.A.S SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. SAONE BTP CONSTRUCTION, S.A.R.L. MCI ROCHA, S.A.S. RHONE-ALPES ASCENSEURS, S.A.S. SIERRA, SA FONDASOL, S.A.S. SGC TRAVAUX SPECIAUX, S.A.S. S.J.T.P., SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés MCI ROCHA, RHONE ALPES ASCENSEURS et SIERRA, SA ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, qualité d’assureur de la SAS ACIER CONCEPT TECHNIC, Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL ACROPOLE, S.A. ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE, SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX, S.A.R.L. AMBIANCE PARQUETS, Société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la SA FONDASOL, SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS S.J.T.P, Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS S.J.T.P., S.A.R.L. LAFOREST, Caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA), en qualité d’assureur de la SARL LAFOREST, S.A. G.E.S, Société étrangère QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE, en qualité d’assureur de la SA GES, S.A.R.L. ACROPOLE, Société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SA ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE, S.A.S. ENTREPRISE BOURDIN, S.A.S. MENUISERIE JEAN DA COSTA, S.A.S. SIAUX, S.A.S. CHAMPAGNE FACADES, S.A.S.U. PORALU MENUISERIES, Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés ENTREPRISE PEYCLIT et CHAMPAGNE FACADES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE SA ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Philippe NUGUE de la SELEURL PHILIPPE NUGUE AVOCAT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Nadia AMAZOUZ de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDERESSES Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés FOREZIENNE D’ETANCHEITE, PORALU MENUISERIES et SIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité s’assureur des sociétés BATISSEURS BOIS, ENTREPRISE BOURDIN, MENUISERIE JEAN DA COSTA et ALPHADESS, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, SAONE BTP CONSTRUCTION et ARRIES, dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante, ni représentée Société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la société AMBIANCE PARQUETS, dont le siège social est sis [Adresse 27] non comparante, ni représentée S.A.S SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 22] non comparante, ni représentée S.A.S. SAONE BTP CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 25] représentée par Maître Magali RAYNAUD DE CHALONGE de la SCP ROUSSOT - LOISIER - RAYNAUD DE CHALONGE, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES, avocat plaidant et Maître Marine BERTHIER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant S.A.R.L. MCI ROCHA, dont le siège social est sis [Adresse 19] représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON S.A.S. RHONE-ALPES ASCENSEURS, dont le siège social est sis [Adresse 9] non comparante, ni représentée S.A.S. SIERRA, dont le siège social est sis [Adresse 31] non comparante, ni représentée SA FONDASOL, dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON S.A.S. SGC TRAVAUX SPECIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée S.A.S. S.J.T.P., dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante, ni représentée SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés MCI ROCHA, RHONE ALPES ASCENSEURS et SIERRA, dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON SA ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, qualité d’assureur de la SAS ACIER CONCEPT TECHNIC, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SARL ACROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON S.A. ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 20] représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Dikmen YOZGAT de la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. AMBIANCE PARQUETS, dont le siège social est sis [Adresse 13] non comparante, ni représentée Société d’assurance mutuelle SMABTP, en qualité d’assureur de la SA FONDASOL, dont le siège social est sis [Adresse 27] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS S.J.T.P, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SAS S.J.T.P., dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.R.L. LAFOREST, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée Caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA), en qualité d’assureur de la SARL LAFOREST, dont le siège social est sis [Adresse 24] représentée par Maître Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. G.E.S, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON Société étrangère QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE, en qualité d’assureur de la SA GES, dont le siège social est sis [Adresse 30] représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.R.L. ACROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 21] non comparante, ni représentée Société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SA ARCHIGROUP SOCIETE D’ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON S.A.S. ENTREPRISE BOURDIN, dont le siège social est sis [Adresse 18] représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.S. MENUISERIE JEAN DA COSTA, dont le siège social est sis [Adresse 23] non comparante, ni représentée S.A.S. SIAUX, dont le siège social est sis [Adresse 6] non comparante, ni représentée S.A.S. CHAMPAGNE FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Maître Mani MOAYED de la SCP RGM, avocats au barreau de LYON S.A.S.U. PORALU MENUISERIES, dont le siège social est sis [Adresse 29] non comparante, ni représentée Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur des sociétés ENTREPRISE PEYCLIT et CHAMPAGNE FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 14 Novembre 2023 Délibéré prorogé au 9 janvier 2024 Notification le à : Maître Isabelle VEILLARD - 940, Expédition Maître Marine BERTHIER - 75, Expédition et grosse Maître Fanny CHARVIER - 446, Expédition Maître Marion MOINECOURT - 638, Expédition Maître Jacques AGUIRAUD - 475, Expédition Maître Philippe NUGUE - 658, Expédition et grosse Maître Frédéric PIRAS - 704, Expédition Maître Jacques BOURBONNEUX - 1020, Expédition Maître Mani MOAYED - 694, Expédition Maître Dikmen YOZGAT - 754, Expédition Maître Laure-cécile PACIFICI - 2474, Expédition Maître Yves TETREAU - 680, Expédition + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition EXPOSE DU LITIGE La SAS ICADE PROMOTION a fait édifier un ensemble immobilier de quatre bâtiments (A à D) en R+2, élevés sur un niveau de sous-sol, comprenant 47 logements et 80 garages, dénommé « [Adresse 28] » aux [Adresse 2], [Adresse 10] et [Adresse 26], avant de le soumettre au statut de la copropriété et de le vendre par lots en l'état futur d'achèvement. Dans le cadre de cette opération, la SAS ICADE PROMOTION a fait appel à : la SA ARCHIGROUP SOCIETE D'ARCHITECTURE, en qualité de maître d'œuvre ; la société ALPHADESS, en qualité de maitre d'œuvre d'exécution ; la SA GES, en qualité de bureau d'études structures ; la SA FONDASOL, en qualité de bureau d'études géotechniques ; la SARL ACROPOLE, en qualité d'économiste de la construction ; la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ; la SAS SJTP, qui s'est vu confier des travaux de terrassement ; la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX, qui s'est vu confier des travaux de berlinoises ; la SAS SAONE BTP, qui s'est vu confier des travaux de gros-œuvre ; la SARL MCI ROCHA, qui s'est vu confier des travaux de cloisons et de doublage ; la SAS SIAUX, qui s'est vu confier des travaux de chape et de carrelage ; la SAS BATISSEURS BOIS, qui s'est vu confier les travaux de charpente bois, couverture et zinguerie ; la SARL SOCIETE FOREZIENNE D'ETANCHEITE, qui s'est vu confier les travaux d'étanchéité ; la SAS ACIER CONCEPT TECHNIC, qui s'est vu confier les travaux de métallerie et serrurerie ; la SAS ENTREPRISE PEYCLIT, qui s'est vu confier des travaux de chauffage et plomberie ; la SAS SIERRA et la société ARRIES, aux droits de laquelle vient la société SIERRA, qui se sont vu confier des travaux de d'électricité ; la SASU PORALU MENUISERIES, qui s'est vu confier des travaux des menuiseries extérieures ; la SAS MENUISERIE JEAN DA COSTA, qui s'est vu confier des travaux des menuiseries intérieures ; la SARL AMBIANCE PARQUET, qui s'est vu confier des travaux de parquet ; la SARL LAFOREST, qui s'est vu confier des travaux de VRD ; la SAS CHAMPAGNE FACADES, qui s'est vu confier des travaux de façade et d'isolation. La déclaration d'ouverture du chantier est intervenue le 30 septembre 2011 et la réception le 15 octobre 2013, avec réserves. La livraison des parties communes est intervenue le 15 octobre 2013, avec réserves. Le 07 mars 2019, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, concernant les désordres suivants : des infiltrations d'eau dans le lot de la SCI YJ HYPPOCRATE ; l'absence d'étanchéité des cheminées d'évacuation des chaudières en toiture des appartements des deux derniers étages de chaque bâtiment ; un défaut de conception des évacuations des eaux pluviales du jardin entrainant la mise en charge du réseau, des débordements et des inondations en fosse ascenseur ; des infiltrations d'eau dans le garage n° 6 au 1er sous-sol ; décollement de peinture en sous-face des balcons du 1er étage ; l'absence d'étanchéité des terrasses des 1er et 2ème étages ; la mauvaise fixation du chéneau du balcon du dernier étage et l'absence d'un tuile de rive. Le cabinet EURISK, mandaté par la SA ALBINGIA, a établi un rapport préliminaire en date du 30 avril 2019, qui a conduit la compagnie d'assurance à dénier sa garantie pour l'ensemble des désordres. Par courrier en date du 20 aout 2019, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SA ALBINGIA, au sujet de la présence d'eau dans la fosse de l'ascenseur, laquelle a de nouveau dépêché le cabinet EURISK. Celui-ci a établi un rapport préliminaire en date du 10 octobre 2019, au vu duquel l'assureur a dénié sa garantie. Par courrier en date du 06 décembre 2019, le Syndicat des copropriétaires a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SA ALBINGIA, concernant : des infiltrations d'eau dans les garages G39, 40, 41 et 42, mur du fond ; des infiltrations d'eau dans le garage 43, mur du fond ; des infiltrations d'eau dans le garage 43 ; des infiltrations d'eau en sous-sol mur coté Sud de la rampe D d'accès au sous-sol ; place de parking subissant de la calcification. Le cabinet EURISK, mandaté par la SA ALBINGIA, a établi un rapport préliminaire en date du 24 janvier 2020, qui a conduit la compagnie d'assurance à dénier sa garantie pour l'ensemble des désordres. Maître [T] [CG], commissaire de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a dressé deux procès-verbaux de constat en date des 27 février et 10 mars 2023, portant sur les désordres affectant l'ensemble immobilier. Par actes de commissaire de justice en date des 02, 03 et 04 octobre 2023 (RG 23/01838), le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 28] », sis [Adresse 2], [Adresse 10] et [Adresse 26] ; Monsieur [KL] [R] ; Madame [P] [ET] épouse [R] ; Madame [U] [I] ; Monsieur [OO] [V] ; Madame [SM] [N] épouse [V] ; Madame [MG] [J] ; Madame [SY] [M] ; Monsieur [NE] [C] ; Madame [TL] [VL] épouse [C] ; Madame [K] [W] ; Monsieur [MU] [L] ; Madame [HL] [KS] épouse [L] ; la SCI D3M1A ; Monsieur [KR] [G] ; Monsieur [AR] [ZH] ; Madame [NS] [GI] ; Madame [BA] [SN] ; Monsieur [ZJ] [WK] ; Monsieur [GU] [GV] ; Madame [O] [VL] épouse [GV] ; Monsieur [A] [ND] ; Madame [NR] [JD] épouse [ND] ; Madame [OB] [OC] ; Madame [FG] [EH] ; Madame [MG] [SB] ; Monsieur [VC] [DD] ; la société civile ISAJEP ; Monsieur [XV] [WW] ; Monsieur [GU] [JH] ; Madame [FX] [JC] épouse [JH] ; Monsieur [F] [FE] ; Madame [S] [JI] épouse [FE] ; Madame [Y] [JO] ; Monsieur [KL] [OA] ; Madame [E] [CS] épouse [OA] ; Madame [BN] [ZV] [RP] ; Madame [U] [VN] ; Madame [Z] [SX] ; Monsieur [ZT] [DO] ; Madame [KF] [D] épouse [DO] ; Madame [BN] [SO] [TK] ; la SCI REM ; Monsieur [KA] [HF] ; Monsieur [DR] [MT] ; Madame [XH] [X] épouse [MT] ; Monsieur [H] [YY] ; Monsieur [ZR] [YK] ; Madame [B] [FL] ; Monsieur [NF] [RR] ; Madame [ON] [BZ] épouse [RR] ; Monsieur [TJ] [BV] ; la société civile SEB ; Monsieur [VZ] [WU] ; Madame [BL] [JU] épouse [WU] ; Monsieur [SN] [LC] ; Monsieur [FS] [VB] ; Madame [GZ] [HG] épouse [VB] ; Madame [HS] [BX] épouse [OZ] ; Monsieur [VM] [IX] ; la SCI YJ HIPPOCRATE ; ont fait assigner en référé la SA ALBINGIA ; la SAS ICADE PROMOTION ; la SAS BATISSEUR BOIS ; la SARL SOCIETE FOREZIENNE D'ETANCHEITE ; la SAS ACIER CONCEPT TECHNIC ; la SAS ENTREPRISE PEYCLIT ; aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par acte de commissaire de justice en date du 12 octobre 2023 (RG 23/01845), la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, a fait assigner en référé la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SARL ACROPOLE ; aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise sollicitées par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires. Par acte de commissaire de justice en date des 12 et 13 octobre 2023 (RG 23/01846), la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, a fait assigner en référé la SARL ACROPOLE ; la SA ARCHIGROUP SOCIETE D'ARCHITECTURE ; la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d'assureur de la SA ARCHIGROUP SOCIETE D'ARCHITECTURE ; la SAS ENTREPRISE BOURDIN ; la SAS MENUISERIE JEAN DA COSTA ; la SAS SIAUX ; la SAS CHAMPAGNE FACADES ; la SASU PORALU MENUISERIES ; la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur des sociétés ALPHADESS, FOREZIENNE D'ETANCHEITE, BATISSEURS BOIS, ENTREPRISE PEYCLIT, ENTREPRISE BOURDIN, MENUISERIE JEAN DA COSTA, SIAUX, CHAMPAGNE FACADES et PORALU MENUISERIES ; la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ; la SAS SAONE BTP CONSTRUCTION ; la SARL MCI ROCHA ; la SAS RHONE-ALPES ASCENSEURS ; la SAS SIERRA ; la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur des sociétés SOCOTEC CONSTRUCTION, SAONE BTP CONSTRUCTION, MCI ROCHA, RHONE-ALPES ASCENSEURS, SIERRA et ARRIES ; la SA FONDASOL ; la SARL AMBIANCE PARQUETS ; la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualités d'assureur des sociétés FONDASOL et AMBIANCE PARQUETS ; la SAS SJTP ; la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS SJTP ; la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SAS SJTP ; la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX ; la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX ; la SA ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, qualité d'assureur de la SAS ACIER CONCEPT TECHNIC ; la SARL LAFOREST ; la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA), en qualité d'assureur de la SARL LAFOREST ; la SA GES ; la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE, en qualité d'assureur de la SA GES ; aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise sollicitées par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires. Par décision prise à l'audience du 14 novembre 2023, l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 23/01846, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 23/01845, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro. A ce même audience, la SA ALBINGIA, représentée par son avocat, a soutenu oralement son assignation (RG 23/01845) ses conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2023 (RG 23/01846) et demandé de : prendre acte de son désistement à l'encontre de ◦la SAS RHONE-ALPES ASCENSEUR ; ◦la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS RHONE-ALPES ASCENSEUR ; ◦la SAS SAONE BTP CONSTRUCTION ; débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; déclarer commune et opposable aux autres parties assignées l'expertise judiciaire devant être ordonnée dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/01838 ; réserver les dépens. La société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SARL ACROPOLE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. La société MAF, en qualité d'assureur de la SA ARCHIGROUP SOCIETE D'ARCHITECTURE, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX, la société L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur des sociétés ENTREPRISE PEYCLIT, CHAMPAGNE FACADES, FOREZIENNE D'ETANCHEITE, SIAUX, et PORALU MENUISERIES, la SARL MCI ROCHA, la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur des sociétés MCI ROCHA et SIERRA, la société GROUPAMA, en qualité d'assureur de la SARL LAFOREST, la SA FONDASOL, la société SMABTP, en qualité d'assureur de la SA FONDASOL, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureurs de la SAS SJTP, la SA GES et la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, en qualité d'assureur de la SA GES, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves. La SAS ENTREPRISE BOURDIN et la société L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur des sociétés ALPHADESS, BATISSEURS BOIS, ENTREPRISE BOURDIN et MENUISERIE JEAN DA COSTA, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 13 novembre 2023, et demandé de : rejeter la demande formée par la SA ALBINGIA à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur des sociétés CETIS MANAGEMENT DE PROJET (ALPHADESS), ENTREPRISE BOURDIN et MENUISERIE JEAN DA COSTA et la mettre hors de cause ; rejeter la demande formée par la SA ALBINGIA à l'encontre de la SAS ENTREPRISE BOURDIN et la mettre hors de cause ; donner acte à la société L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS BATISSEURS BOIS, de ses protestations et réserves ; condamner la SA ALBINGIA à payer à la société L'AUXILIAIRE la somme de 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La SAS SAONE BTP CONSTRUCTION, représentée par son avocat, a demandé de : la mettre hors de cause ; débouter la SA ALBINGIA de toute demande à son encontre ; condamner la SA ALBINGIA à lui payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS CHAMPAGNE FACADES, représentée par son avocat, a demandé de : juger qu'elle formule des protestations et réserves ; ordonner que l'expertise judiciaire à intervenir soit commune à la société L'AUXILIAIRE et à la compagnie MMA, ses assureurs de responsabilité civile et de responsabilité décennale ; rejeter toute demande plus ample ou contraire à son encontre. La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société RHONE-ALPES ASCENSEURS, représentée par son avocat, a indiqué accepter le désistement d'instance de la SA ALBINGIA à son égard. Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 09 janvier 2024. Par ordonnance en date du 09 janvier 2024 (RG 23/01838), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires et des copropriétaires, une expertise judiciaire au contradictoire de la SA ALBINGIA ; la SAS ICADE PROMOTION ; la SAS BATISSEURS BOIS ; la SARL SOCIETE FOREZIENNE D'ETANCHEITE ; la SAS ACIER CONCEPT TECHNIC ; la SAS ENTREPRISE PEYCLIT ; s'agissant des désordres dénoncés par leurs soins, et en a confié la réalisation à Monsieur [HK] [PM], expert. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les désistements d'instance L'article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » En procédure orale, le désistement écrit du Demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2, 17 mars 1983, 81-16.263 ; Civ. 2, 12 octobre 2006, 05-19.096). En l'espèce, la SA ALBINGIA a exposé, dans ses conclusions notifiées le 13 novembre 2023, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l'encontre de la SAS RHONE-ALPES ASCENSEUR, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS RHONE-ALPES ASCENSEUR et la SAS SAONE BTP CONSTRUCTION. L'acceptation par celles-ci de ce désistement n'est pas nécessaire, dès lors qu'elles n'avaient présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir. Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de la SA ALBINGIA à leur égard, avec effet à la date du 13 novembre 2023. Sur la demande de la SA ALBINGIA en intervention forcée aux opérations d'expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » I l résulte de ce texte que l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104). L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. » Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » En l'espèce, la SAS ENTREPRISE BOURDIN et la société L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur des sociétés ALPHADESS, ENTREPRISE BOURDIN et MENUISERIE JEAN DA COSTA, font valoir que la SA ALBINGIA ne démontrerait pas l'intervention des dites entreprises dans le cadre des travaux litigieux et n'expliquerait pas davantage en quoi leurs prestations seraient en lien avec les désordres dénoncés par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires. Force est de constater que la SA ALBINGIA ne produit aucun élément de nature à démontrer l'intervention de ces trois entreprises dans le cadre des travaux litigieux, marchés de travaux, factures, comptes rendus de chantier, ou autre. En particulier, alors qu'elle communique les conditions particulières du contrat d'assurance dommages-ouvrage, elle ne verse pas aux débats la liste des intervenants annexée à la « note de présentation », qui lui a été remise par la SAS ICADE PROMOTION et à laquelle renvoient les conditions particulières. Pour autant, ni la société ALPHADESS, ni la société MENUISERIE JEAN DA COSTA, n'a contesté son intervention dans le cadre des travaux litigieux, que seule remet en cause leur assureur. Ainsi, quand bien même les allégations de la SA ALBINGIA ne sont pas corroborées, elles n'apparaissent pas non plus sérieusement contestées par la Défenderesse concernant ces deux entreprises. Dès lors, la SA ALBINGIA ne justifie pas du fait qu'un litige pourrait l'opposer à la seule SAS ENTREPRISE BOURDIN dans le cadre des griefs formulés par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires au sujet des désordres affectant les ouvrages dont elle est l'assureur dommages-ouvrage. Les autres entreprises assignées, hormis celles à l'égard desquelles la SA ALBINGIA s'est désisté de son instance, ne contestent pas être intervenues à l'opération de construction litigieuse, ni que les désordres dénoncés sont susceptibles de concerner les lots de travaux qui leur ont été confiés. Les compagnies d'assurance assignées n'ont pas non plus contesté leurs qualités d'assureur des entreprises. Au vu des éléments susvisés il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à ces entreprises, ainsi qu'à leurs assureurs, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande d'expertise en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SAS ENTREPRISE BOURDIN et de la société L'AUXILIAIRE, son assureur, et de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [HK] [PM] communes et opposables aux autres entreprises et à leurs assureurs, en rejetant, au besoin, les demandes contraire aux fins de mise hors de cause. Sur la demande de la SAS CHAMPAGNE FACADES en intervention forcée aux opérations d'expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, la SAS CHAMPAGNE FACADES s'associe à la demande de la SA ALBINGIA tendant à voir déclarer les opérations d'expertise communes à la société L'AUXILIAIRE, son assureur, assignée par l'assureur dommages-ouvrage et partie à l'instance en cette qualité. Elle sollicite par ailleurs que l'expertise soit déclarée commune à la SA MMA IARD et à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ses assureurs de responsabilité à la date de la réclamation. Ce nonobstant, ces sociétés n'ont été mises en cause à l'instance qu'en qualité d'assureurs de la SAS SJTP. Or, selon l'article 68 du code de procédure civile, si l es demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense, elles sont faites à l'encontre des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. Par conséquent, la demande reconventionnelle de la SAS CHAMPAGNE FACADES à leur encontre sera déclarée irrecevable. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, la SA ALBINGIA sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, la SA ALBINGIA, condamnée aux dépens et qui s'est désistée de l'instance à l'encontre de la SAS SAONE BTP CONSTRUCTION, sera condamnée à lui payer la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles. La demande en ce sens de la société L'AUXILIAIRE sera rejetée. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe, CONSTATONS le désistement d'instance de la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, à l'égard de la SAS RHONE-ALPES ASCENSEUR et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 13 novembre 2023 ; CONSTATONS le désistement d'instance de la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage à l'égard de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la SAS RHONE-ALPES ASCENSEUR et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 13 novembre 2023 ; CONSTATONS le désistement d'instance de la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage à l'égard de la SAS SAONE BTP CONSTRUCTION et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 13 novembre 2023 ; REJETONS la prétention de la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, tendant à voir déclarer communes et opposables à la SAS ENTREPRISE BOURDIN ; la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualité d'assureur de la SAS ENTREPRISE BOURDIN ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [HK] [PM] ; REJETONS la demande de mise hors de cause de la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur des sociétés CETIS MANAGEMENT DE PROJET (ALPHADESS) et MENUISERIE JEAN DA COSTA ; DECLARONS la SAS CHAMPAGNE FACADES irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer communes et opposables à la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SAS CHAMPAGNE FACADES ; la société d'assurance mutuelle MMA IARD, en qualité d'assureur de responsabilité civile de la SAS CHAMPAGNE FACADES ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [HK] [PM]; DECLARONS communes et opposables à la SA ARCHIGROUP SOCIETE D'ARCHITECTURE ; la société d'assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d'assureur de la SA ARCHIGROUP SOCIETE D'ARCHITECTURE ; la SARL ACROPOLE ; la SAS MENUISERIE JEAN DA COSTA ; la SAS SIAUX ; la SAS CHAMPAGNE FACADES ; la SASU PORALU MENUISERIES ; la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, en qualités d'assureur de ◦la SARL SOCIETE FOREZIENNE D'ETANCHEITE ; ◦la SAS BATISSEURS BOIS ; ◦la SAS ENTREPRISE PEYCLIT ; ◦la société ALPHADESS ; ◦la SARL ACROPOLE ; ◦la SAS MENUISERIE JEAN DA COSTA ; ◦la SAS SIAUX ; ◦la SAS CHAMPAGNE FACADES ; ◦la SASU PORALU MENUISERIES ; la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ; la SARL MCI ROCHA ; la SAS SIERRA ; la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d'assureur de ◦la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION ; ◦la SARL MCI ROCHA ; ◦la SAS SIERRA ; ◦la société ARRIES ; ◦SAS SAONE BTP CONSTRUCTION la SA FONDASOL ; la SARL AMBIANCE PARQUETS ; la société d'assurance mutuelle SMABTP, en qualités d'assureur de ◦la SA FONDASOL ; ◦la SARL AMBIANCE PARQUETS ; la SAS SJTP ; la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SAS SJTP ; la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SAS SJTP ; la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX ; la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur de la SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX ; la SA ALLIANZ IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, qualité d'assureur de la SAS ACIER CONCEPT TECHNIC ; la SARL LAFOREST ; la caisse de réassurances mutuelles agricoles CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA), en qualité d'assureur de la SARL LAFOREST ; la SA GES ; la société étrangère QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE, en qualité d'assureur de la SA GES ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [HK] [PM] en exécution de l'ordonnance du 09 janvier 2024, enregistrée sous le numéro RG 23/01838 ; DISONS que la SA ALBINGIA leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [HK] [PM] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 10 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 mars 2024 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; CONDAMNONS provisoirement la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage, aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; CONDAMNONS la SA ALBINGIA, assureur dommages-ouvrage,à payer à la SAS SAONE BTP CONSTRUCTION la somme de 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS la demande de la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 09 janvier 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 66 du Code de procédure civile prévoit particle 331 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 68 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 394 du code de procédure civile disposearticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65bd3f2646d547e419ff1a8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA