Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3f2746d547e419ff1a99
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01425 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEVM AFFAIRE :[M] [W] C/ MACIF, MAIF, CPAM du Rhône TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Madame Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [M] [W] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 9] (COTE D’IVOIRE) (99), demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSES MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Sébastien THEVENET de la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON CPAM du Rhône, dont le siège social est sis [Localité 7] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 23 Novembre 2023 Notification le à : Maître Sébastien THEVENET - 365, Expédition Maître Emmanuel LAROUDIE - 1182, Expédition Maître Marcelin SOME - 61, Expédition et grosse + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes d'huissier signifiés le 24 juillet 2023, [M] [W] a fait assigner en référé la compagnie MACIF et la CPAM du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 du code de procédure civile, une expertise médicale en aggravation, la condamnation de MACIF à lui verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens. [M] [W] expose qu'il a été victime d'un accident de la circulation le 9 mai 2017 ; qu'une expertise médicale amiable est intervenue en 2017, suivie d'une transaction avec la compagnie MACIF ; qu'il souffre d'une aggravation. Par conclusions déposées à l'audience du 5 septembre 2023, la compagnie MACIF sollicite à titre principal sa mise hors de cause, étant assureur du véhicule d' [M] [W] et non assureur du véhicule responsable de l'accident. Elle demande en outre la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A titre subsidiaire, l'assureur formule les protestations et réserves sur la demande d'expertise et sollicite le rejet de la demande au titre de l'article 700. Par acte d'huissier signifié le 7 novembre 2023, MACIF, assureur du véhicule conduit par [M] [W], a fait assigner la compagnie MAIF, assureur du véhicule conduit par [E] [T] ayant percuté par l'arrière [M] [W], en appel en cause aux fins de voir ordonner la jonction avec la procédure initiée par [M] [W] et que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables. En défense, MAIF formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, à condition que la mission soit limitée à l'aggravation et qu’elle soit aux frais d' [M] [W], mais s’oppose à la demande fondée sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile, qui n'est d'ailleurs pas dirigée contre la MAIF. la CPAM du Rhône, citée à personne habilitée, n’a pas comparu ni constitué avocat. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 novembre 2023, au cours de laquelle l'instance inscrite au rôle sous le numéro RG 23/1983, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 23/1425, l'affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro. La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2024. MOTIFS Sur la mise hors de cause de la compagnie MACIF La compagnie MACIF étant l'assureur d' [M] [W] et non celui du véhicule responsable de l'accident, l'action du demandeur à l'encontre de son propre assureur dans l'indemnisation de son préjudice corporel apparaît manifestement vouée à l'échec. [M] [W] ne justifie ainsi pas d'un motif légitime à ce que l'assureur MACIF intervienne à la présente instance. Il sera par conséquent fait droit à la demande de mise hors de cause de la compagnie MACIF. Sur la demande d'expertise médicale Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties ou qu’une action au fond est envisageable. Le juge des référés n’a pas à examiner les fondements juridiques possibles de l'action que la partie demanderesse se propose d'engager ni de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager. [M] [W] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des aggravations dont il est fait état. [M] [W] justifie ainsi d’un motif légitime à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en aggravation en relation avec l’accident dont il a été victime. Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise d' [M] [W], seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige. Cette expertise se déroulera aux frais avancés d' [M] [W], qui a intérêt à son exécution. Sur les demandes accessoires [M] [W] conservera en l'état la charge des dépens de l'instance. Les demandes, principale et reconventionnelle, au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel, tous droits et moyens des parties réservés, Mettons hors de cause la compagnie MACIF ; Ordonnons une expertise médicale d' [M] [W] et commettons pour y procéder : Le Docteur [C] [O] (Spécialité médecine générale) [Adresse 3] [Localité 6] Mèl : [Courriel 8] Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Lyon avec la mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité du plaignant, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle, Convoquer les parties et leur conseil en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; Prendre connaissance du dossier médical d'[M] [W] et se faire communiquer par l'intéressé(e) ou tout tiers détenteur, avec l'accord de l'intéressé(e), tous documents médicaux relatifs à l’aggravation alléguée, notamment ceux postérieurs à l'expertise amiable réalisée par le Dr [S] en 2017. Se faire communiquer par l'intéressé(e) ou par l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé des débours et frais médicaux de l'intéressé(e), Recueillir les doléances de l'intéressé(e), l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions nouvelles d'aggravation, l’importance des douleurs, la gène fonctionnelle subie et leurs conséquences, Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l'intéressé(e), à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales décrites dans la précédente expertise, des doléances relatives à l'aggravation exprimées par l'intéressé(e) et de la gêne alléguée, A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique : - La réalité des lésions et séquelles nouvelles, postérieures à la précédente expertise réalisée par le Dr [S] en 2017, - La nature des soins prescrits et les modalités de traitement et de rééducation de l'aggravation, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés, les noms des praticiens et la nature des soins, ainsi que la date à laquelle ils ont pris fin, - L’imputabilité directe et certaine des séquelles nouvelles au dommage initial, en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ; rapporter au besoin l'existence de faits pathologiques indépendants d'origine médicale ou traumatique, - Dans l’hypothèse où une aggravation serait retenue, fixer la date du point de départ de cette aggravation, - Dans l’hypothèse où une aggravation serait retenue, chiffrer les différents postes de préjudice subis par l'intéressé(e) relevant de l'aggravation : Dépenses de santé actuelles relevant de l'aggravation Déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et certaine avec le ou les éventuels manquements. L’organisme de sécurité social sera invité à fournir un relevé détaillé de ses débours afin que l’éventuelle imputabilité de tout ou partie de ceux-ci puisse faire l’objet d’une discussion contradictoire au stade de la mesure d’expertise. Déficit fonctionnel temporaire relevant de l'aggravation Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé(e) a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Pertes de gains professionnels actuels relevant de l'aggravation Indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé(e) a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle. En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable. Consolidation Fixer la date de consolidation en établissant que les différents bilans et examens pratiqués prouvent la stagnation de la récupération des séquelles physiques et psychologiques. Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer l’évaluation minimum des différents postes de préjudice envisagée à ce jour et les besoins actuels, ainsi que le délai dans lequel l'intéressé(e) devra être réexaminé(e). Déficit fonctionnel permanent relevant de l'aggravation Indiquer si, après la consolidation, l'intéressé(e) subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société ; décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime. Évaluer l’importance du déficit fonctionnel permanent imputable et en chiffrer le taux, par référence au «Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun». Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences. Assistance par tierce personne relevant de l'aggravation Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne et pallier les conséquences des séquelles ; préciser la durée quotidienne et les modalités des aides techniques ; différencier, pour chacune des réponses, les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci. Dépenses de santé futures relevant de l'aggravation Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de l'intéressé(e) (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement. Pertes de gains professionnels futurs relevant de l'aggravation Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour l'intéressé(e) de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle. Incidence professionnelle relevant de l'aggravation Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future et les éventuelles restrictions ou contre-indications professionnelles (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.). Souffrances endurées relevant de l'aggravation Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif relevant de l'aggravation Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7. Préjudice d’agrément relevant de l'aggravation Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si l'intéressé(e) est empêché(e) en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ; donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation. Préjudices permanents exceptionnels relevant de l'aggravation Dire si l'intéressé(e) subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents. Donner son avis sur tous autres chefs de préjudices qui seraient invoqués par l'intéressé(e), Dire si l’état de l'intéressé(e) est susceptible de modifications en aggravation, Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; Disons que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, en précisant nom, prénom et domicile, liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ; Disons que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, et qu'en cas de refus, de récusation ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance ; Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix comme sapiteur, à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation, d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ; Disons que [M] [W] devra consigner au greffe du tribunal la somme de 1 000 € (mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 15 mars 2024, sous peine de caducité de l’expertise ; Rappelons qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans un délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance ; Disons que l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 30 octobre 2024, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l'expert ; Disons que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par tel médecin de leur choix ; Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; Plus spécialement rappelons à l'expert : qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé aux personnes les ayant fournis, qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord, qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l'avis qu'il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations, qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 40 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu'il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 40 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ; Disons que sans observations ou réclamations présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif ; Disons que, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert au plus tard à l’issue de la deuxième réunion des parties devra communiquer aux parties et au magistrat en charge du contrôle des opérations une évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire ; Disons qu'il nous en sera référé en cas de difficulté ; Rappelons que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties, ou pour elles à leurs avocats ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises de référés pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés ; Disons qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ; Laissons les entiers dépens de l'instance à la charge d' [M] [W] ; Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Axelle LE BOULICAUT, vice-président. En foi de quoi, le président et le greffier ont signé la présente ordonnance. Le greffierLe président
Articles de loi cités
article 271 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile que sarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 700 du code de procédure civile seront re
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65bd3f2746d547e419ff1a99
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