Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3f2746d547e419ff1aa3
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01752 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMYL AFFAIRE :[A] [N] C/ [K] [J], [Z] [O], SDC de l’immeuble sis [Adresse 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE Madame [A] [N] née le 12 Juillet 1967 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Madame [K] [J] née le 06 Mars 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Anne DE RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON Monsieur [Z] [O] né le 29 Octobre 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Anne DE RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON SDC de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS FONCIA SAINT LOUIS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Alexandre GEOFFRAY de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 14 Novembre 2023 Délibéré prorogé au 9 janvier 2024 Notification le à : Maître Frédérique BARRE - 42, Expédition et grosse Maître Alexandre GEOFFRAY - 875, Expédition Maître Anne DE RICHOUFFTZ - 695, Expédition et grosse + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique en date du 24 février 2020, Madame [A] [N] a acquis de Madame [K] [J] et Monsieur [Z] [O] un appartement sur cour (lot n° 6), situé au 2ème étage et comprenant la jouissance exclusive d'un jardin en terrasse de 170 m², au sein d'un immeuble sis [Adresse 1]) et soumis au statut de la copropriété. Par acte en date du 10 novembre 2021, Madame [M] [H] et Monsieur [D] [G] ont acquis une maison sur cour constituant le lot n° 7 de l'immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 4]). Par arrêté en date du 30 septembre 2022, Madame [M] [H] et Monsieur [D] [G] ont obtenu un permis de construire les autorisant notamment à surélever leur lot, après obtention de l'autorisation du Syndicat des copropriétaires pour procéder à ces travaux lors de l'assemblée générale du 09 mars 2022. Maître Axel PARTENSKY, commissaire de justice mandaté par Madame [A] [N], a dressé un procès-verbal de constat en date du 25 octobre 2022, portant en particulier sur les ouvertures de l'appartement de sa mandante donnant sur le fonds de Madame [M] [H] et Monsieur [D] [G]. Par courriers recommandés de son conseil en date des 23 janvier et 27 février 2023, Madame [A] [N] a mis Madame [M] [H] et Monsieur [D] [G] en demeure de lui confirmer que les travaux qu'ils envisageaient d'entreprendre ne porteraient pas atteinte à la servitude de vue sur leur fonds. Par ordonnance en date du 07 aout 2023 (RG 23/00900), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [A] [N], une expertise judiciaire au contradictoire de Madame [M] [H] ; Monsieur [D] [G] ; s'agissant de l'atteinte à la vue depuis ses fenêtres, et en a confié la réalisation à Monsieur [L] [C], expert. Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 28 septembre 2023, Madame [A] [N] a fait assigner en référé le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]) ; Madame [K] [J] ; Monsieur [Z] [O] ; aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [L] [C]. A l'audience du 14 novembre 2023, Madame [A] [N], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 08 novembre 2023 et demandé de : débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]) de sa prétention tendant à l'irrecevabilité de l'assignation qui lui a été délivrée ; débouter le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]) de sa demande de mise hors de cause et de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [L] [C] ; réserver les dépens. Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]), représenté par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions en réponse n° 1 notifiées par RPVA le 10 octobre 2023 et demandé de : in limine litis, déclarer irrecevable la demande de Madame [A] [N] ; débouter Madame [A] [N] de sa demande ; à titre subsidiaire, débouter Madame [A] [N] de sa demande à son encontre ; en tout état de cause, condamner Madame [A] [N] à lui payer la somme de 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; à titre infiniment subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves. Madame [K] [J] et Monsieur [Z] [O], représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 20 octobre 2023 et demandé de : débouter Madame [A] [N] de sa demande ; condamner Madame [A] [N] à leur payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'art. 145, le juge des référés doit établir l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368), sans pouvoir exiger que le Demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée (Civ. 2, 04 novembre 2021, 21-14.023) et il n'appartient pas au juge des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Civ. 2, 19 janvier 2023, 21-21.265). De plus, il résulte de ce texte que l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104). L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. » Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Sur la demande à l'encontre du Syndicat des copropriétaires Sur la recevabilité de la demande L'article 750-1, alinéa 1, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, dispose : « En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. » L'article R. 211-3-8, 4°, du code de l'organisation judiciaire mentionne les actions suivantes : « Des contestations relatives à l'établissement et à l'exercice des servitudes instituées par les articles L. 152-14 à L. 152-23 du code rural et de la pêche maritime, 640 et 641 du code civil ainsi qu'aux indemnités dues à raison de ces servitudes ; » En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires, auquel l'assignation a été délivrée le 28 septembre 2023 dans le cadre de la présente instance, est mal fondé à se prévaloir de l'article 750-1 précité, dès lors que, conformément à l’article 4 du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023, ces dispositions ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023. Par conséquent, Madame [A] [N] sera déclarée recevable en sa demande. Sur le bien fondé de la demande En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires, pour s'opposer à la demande, affirme que Madame [A] [N] ne pourrait pas reprocher la réalisation de travaux déclarés à l'administration et ayant fait l'objet d'un permis de construire après validation par l'architecte des bâtiments de France. Ce moyen est vain, dès lors qu'un comportement conforme aux prescriptions légales (Civ. 3, 12 octobre 2005, 03-19.759) ou réglementaires (Civ. 3, 24 octobre 1990, 88-19.383) notamment d'urbanisme (Civ. 3, 18 juillet 1972, 71-12.880 ; Civ. 3, 9 mai 2001, 99-16.260), et donc licite, peut être à l'origine d'un trouble anormal pour le voisinage. Ensuite, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que la Demanderesse ne démontrerait pas l'existence d'un trouble manifestement illicite en raison de la perte d'ensoleillement et de vue. Ce moyen est inopérant, dans la mesure où l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction ou de rendre une mesure d'instruction en cours commune à un tiers n'appelle pas la démonstration d'un trouble manifestement illicite. Enfin, le Syndicat des copropriétaires avance que l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ne serait pas de nature à légitimer sa participation à l'expertise. Selon lui, la mise en œuvre d'une servitude de vue ne relèverait ni de l'office du juge des référés, ni de la mission de l'expert et il ajoute que cet article ne pourrait fonder qu'une demande de sa part tendant à faire respecter une servitude dont bénéficierait son fonds. Il considère ainsi que l'expertise n'intéresserait que Madame [A] [N] d'une part et Madame [M] [H] et Monsieur [D] [G] d'autre part, rappelant qu'il n'est pas maitre d'ouvrage de l'ouvrage. Si c'est à juste titre que le Défendeur rappelle qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher la question de l'acquisition par prescription d'une servitude de vue contestée, il se trouve également intéressé par le litige opposant Madame [A] [N] à ses voisins, dès lors qu'il a autorisé, par délibération de son assemblée générale, la réalisation des travaux litigieux et que la servitude de vue que revendique la Demanderesse s'exercerait sur son fonds et des parties communes et non pas uniquement sur des parties privatives de Madame [M] [H] et Monsieur [D] [G]. Dès lors, il apparaît susceptible de défendre à l'action que Madame [A] [N] pourrait engager pour faire reconnaître et respecter la servitude dont elle se prévaut. La Demanderesse justifie ainsi d'un motif légitime de lui rendre communes les opérations d'expertise afin de pouvoir lui opposer les conclusions de l'expert quant aux pertes de vue et d'ensoleillement dont elle se plaint. Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [L] [C] communes et opposables au Syndicat des copropriétaires. Sur la demande à l'encontre de Madame [K] [J] et Monsieur [Z] [O] En l'espèce, Madame [K] [J] et Monsieur [Z] [O] avancent, en premier lieu, qu'il conviendrait de rejeter la demande au motif qu'elle n'a pas fait l'objet d'une demande préalable à l'expert. Or, la consultation de l'expert ne s'imposait pas à Madame [A] [N], sa demande tendant seulement à leur déclarer commune l'expertise en cours et non à étendre la mission du technicien en application des articles 236 et 245 du code de procédure civile (Civ. 2, 1er juillet 1992, 91-10.128). Le moyen est donc mal fondé. En deuxième lieu, Madame [K] [J] et Monsieur [Z] [O] avancent que Madame [A] [N] a acquis son bien dix-sept mois avant que Madame [M] [H] et Monsieur [D] [G] n'acquièrent le leur et qu'elle ne pouvait ignorer la disposition des biens en cause. Ce nonobstant, la connaissance de la disposition des lieux n'est pas de nature à exclure l'existence d'une éventuelle éviction totale ou partielle, ni la garantie de cette éviction par les vendeurs. En troisième lieu, les Défendeurs affirment que leur garantie d'éviction ne saurait être mobilisée, du fait qu'ils ont vendu leur bien à Madame [A] [N] avant que Madame [M] [H] et Monsieur [D] [G] n'acquièrent le leur. Ils en déduisent qu'ils ne pouvaient être informés du projet de ces derniers, de leur permis de construire et de la manière dont ils ont réalisé les travaux, événements postérieurs à la vente. Sur ce point, il convient de rappeler que la garantie d'éviction, régie par les articles 1626 et suivants du code civil, porte tant sur celle résultant du fait personnel du vendeur qui engendrerait des troubles de fait ou de droit à la propriété ou la possession de l'acquéreur, que sur les troubles nés du fait de tiers. Il est à préciser que la garantie d'éviction du fait d'un tiers n'est due que si le trouble subi par l'acheteur est un trouble de droit, existant au moment de la vente, non déclaré et ignoré de l'acheteur (Civ. 1, 11 mai 2011, 10-13.679 ; Civ. 1, 28 octobre 2015, 14-15.114). Au cas présent, il est constant que l'atteinte à ses droits acquis de la vente du 24 février 2020 dont se plaint la Demanderesse n'est pas imputable au fait personnel de ses vendeurs et n'existait pas au moment de la vente, mais résulte de la surélévation d'une construction préexistante, acquise le 10 novembre 2021 par Madame [M] [H] et Monsieur [D] [G], laquelle porterait atteinte à une servitude de vue absente de l'acte de vente, qui stipule au contraire que Madame [K] [J] et Monsieur [Z] [O] n'ont pas créé de servitude non relatée audit acte. De plus, les autorisations du Syndicat des copropriétaires et d'urbanisme portant sur la réalisation des travaux litigieux sont datées du 09 mars 2022 et du 30 septembre 2022, de sorte qu'elles sont, d'une part, postérieures à la vente et, d'autre part, étrangères à toute intervention des Défendeurs. Dès lors, Madame [M] [H] et Monsieur [D] [G] sont susceptibles d'être à l'origine, soit d'un trouble de fait, soit d'un trouble de droit postérieur à la vente. Il s'ensuit que toute action de Madame [A] [N] à l'encontre de Madame [K] [J] et Monsieur [Z] [O] fondée sur la garantie d'éviction serait manifestement vouée à l'échec. En outre, l'article 242 du code de procédure civile dispose que le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, si bien qu'il n'est pas nécessaire que les Défendeurs participent à l'expertise dans le seul but de lui apporter « toutes explications utiles quant à la disposition des lieux précédemment à la réalisation des travaux ». Il résulte de ce qui précède que la participation de Madame [K] [J] et Monsieur [Z] [O] s'avère inutile. Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande tendant à leur déclarer communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [C]. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, Madame [A] [N] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, Madame [A] [N], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [K] [J] et Monsieur [Z] [O] une somme de 480,00 euros. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, DECLARONS Madame [A] [N] recevable en sa demande dirigée à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]) ; REJETONS la prétention de Madame [A] [N] tendant à voir déclarer les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [C] communes à Madame [K] [J] et Monsieur [Z] [O] ; DECLARONS communes et opposables à le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]) ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [L] [C] en exécution de l'ordonnance du 07 aout 2023, enregistrée sous le numéro RG 23/00900 ; DISONS que Madame [A] [N] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de le mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [L] [C] devra convoquer le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4]) dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 1 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [A] [N] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 15 mars 2024 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 15 juin 2024 ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement Madame [A] [N] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; CONDAMNONS Madame [A] [N]à payer à [K] [J] et Monsieur [Z] [O]la somme de 480,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 09 janvier 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 66 du Code de procédure civile prévoit particle 331 du Code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 242 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65bd3f2746d547e419ff1aa3
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA