Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3f2746d547e419ff1aaf
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 4 841 067 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01345 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YG5Y AFFAIRE :SA ABEILLE IARD & SANTE C/ SA MMA IARD, Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualités d’assureur de responsabilité décennale des sociétés CRC [Localité 4], CRC [Localité 4] ELEC et CRC [Localité 4] ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur des sociétés CRC [Localité 4], CRC [Localité 4] ELEC et CRC [Localité 4] ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON INTERVENANT VOLONTAIRE SA MMA IARD, en qualité d’assureur des sociétés CRC [Localité 4], CRC [Localité 4] ELEC et CRC [Localité 4] ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 14 Novembre 2023 Délibéré prorogé au 9 janvier 2024 Notification le à : Maître Corinne BENOIT-REFFAY - 812, Expédition et grosse Maître Laure-cécile PACIFICI - 2474, Expédition + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [Z] et Madame [F] [T], son épouse (les époux [Z]) ont acquis un appartement au 13ème étage d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5]) et ont confié à la SAS CRC [Localité 4] la réalisation de différents travaux de rénovation selon devis des 08 octobre 2018, 04 février 2019 et 12 février 2019. Les travaux ont débuté en janvier 2019 et devaient durer 4 mois. La réception des travaux a été prononcée le 21 avril 2020, avec réserves. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 10 juin 2020, les époux [Z] ont dénoncé de nouveaux désordres et non-conformités à la SAS CRC [Localité 4]. Maître [G] [B], huissier de justice mandaté par les époux [Z], a dressé un procès-verbal de constat en date du 12 juin 2020, portant sur les réserves, désordres et non-conformités dénoncés par ses mandants. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception en date du 1er octobre 2020, les époux [Z] ont notifié ce procès-verbal à la SAS CRC [Localité 4] ainsi que de nouveaux désordres et la survenance d'un dégât des eaux trouvant son origine dans la nourrice de leur chauffage, avant de solliciter la communication de son attestations d'assurance de responsabilité civile décennale. Par courrier en date du 18 décembre 2020, la SAS CRC [Localité 4] a mis les époux [Z] en demeure de lui payer la somme de 48 410,67 euros TTC. Par courriers des 29 décembre 2020 et 29 janvier 2021, les époux [Z] ont sollicité la communication d'un planning de levée des réserves et désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, ainsi que les attestations de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale de la SAS CRC [Localité 4]. Par courrier en date du 05 mars 2021, la SAS CRC [Localité 4] a refusé toute nouvelle intervention. Par ordonnance en date du 30 aout 2022 (RG 22/00802), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de des époux [Z], une expertise judiciaire au contradictoire de la SAS CRC [Localité 4] ; la SARL CRC [Localité 4] ENERGIE ; la SAS CRC [Localité 4] ELEC ; la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur de la SAS CRC [Localité 4], de la SARL CRC [Localité 4] ENERGIE et de la SAS CRC [Localité 4] ELEC ; et en a confié la réalisation à Monsieur [L] [O], expert. Par ordonnance en date du 31 octobre 2023 (RG 23/01337), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande des époux [Z], a étendu les opérations de l'expertise judiciaire confiée à Monsieur [L] [O] aux fissures des plafonds de leur appartement. Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualités d'assureur de responsabilité décennale des sociétés CRC [Localité 4], CRC [Localité 4] ELEC et CRC [Localité 4] ENERGIE a fait assigner en référé la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur des sociétés CRC [Localité 4], CRC [Localité 4] ELEC et CRC [Localité 4] ENERGIE ; aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [L] [O]. A l'audience du 14 novembre 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions notifiées par RPVA le 14 novembre 2023 et demandé de : déclarer commune et opposable aux MMA l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Monsieur [L] [O] ; rejeter toute demande de condamnation dirigée à son encontre ; statuer ce que de droit sur les dépens. La SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions notifiées par RPVA le 07 aout 2023 et demandé au juge de : recevoir l'intervention volontaire à l'instance de la SA MMA IARD ; rejeter la demande de la SA ABEILLE IARD & SANTE ; rejeter la demande de condamnation de police d'assurance sous astreinte ; condamner la Demanderesse à leur payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 9 janvier 2024. La Demanderesse a été autorisée à produire l'ordonnance rendue le 31 octobre 2023 (RG 23/01337), par note en délibéré, laquelle a été reçue le 16 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention volontaire à l'instance de la SA MMA IARD Selon l'article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire [...] » En l'espèce, la SA MMA IARD demande à intervenir volontairement à l'instance en qualité de co-assureur des sociétés CRC [Localité 4], CRC [Localité 4] ENERGIE et CRC [Localité 4] ELEC. Par conséquent, il conviendra de recevoir la SA MMA IARD, en qualités d'assureur des sociétés CRC [Localité 4], CRC [Localité 4] ENERGIE et CRC [Localité 4] ELEC en son intervention volontaire à l'instance. Sur la demande en intervention forcée aux opérations d'expertise Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il résulte de ce texte que l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104). L'article 66 du Code de procédure civile prévoit par ailleurs : « Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. » Il est complété par l'article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause [...] par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » En l'espèce, la police d'assurance EDIFICE ENTREPRISES n° 78130335 souscrite par la SARL CRC [Localité 4] HOLDING auprès de la SA AVIVA ASSURANCES a été résiliée au 31 mars 2021. A compter du 1er avril 2021, une police d'assurance n° 147146268 V a été souscrite par la SARL CRC [Localité 4] HOLDING au profit de la SAS CRC [Localité 4], la SARL CRC [Localité 4] ENERGIE et la SAS CRC [Localité 4] ELEC auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Pour s'opposer à la demande tendant à leur rendre communes les opérations d'expertise, elles font valoir que tous les désordres objet de l'expertise sont apparus et ont été dénoncés au cours de l'année 2020, soit antérieurement à la prise d'effet de leurs garanties. Elles en concluent que leur participation à l'expertise serait inutile et que la demande ne reposerait sur aucun motif légitime. Or, si l'essentiel des désordres a été dénoncé avant la résiliation du contrat d'assurance souscrit auprès de la SA AVIVA ASSURANCES, par assignations en date des 17 et 21 juillet 2023, les époux [Z] ont sollicité l'extension de la mission d'expertise à de nouvelles fissures apparues aux plafonds de leur appartement, alors qu'elles ne concernaient que leur salon à la date du référé initial. L'ordonnance de référé ayant ordonné l'expertise étant datée du 30 aout 2022, il résulte de ce qui précède que les fissures auxquelles la mission d'expertise a été étendue par ordonnance du 31 octobre 2023 (RG 23/01345) sont apparues alors que les MMA étaient les assureurs des sociétés CRC [Localité 4], CRC [Localité 4] ENERGIE et CRC [Localité 4] ELEC, ce dont il s'ensuit que leurs garanties facultatives, stipulées en base réclamation, sont susceptibles d'être recherchées. Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle des sociétés CRC [Localité 4], CRC [Localité 4] ENERGIE et CRC [Localité 4] ELEC dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours et de son extension, il existe un motif légitime d'étendre les opérations d’expertise à leurs assureurs de responsabilité civile et de responsabilité civile décennale facultative, afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [L] [O] communes et opposables aux Défenderesses. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.» En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, la SA ABEILLE IARD & SANTE sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, bien que la SA ABEILLE IARD & SANTE soit condamnée aux dépens, mes MMA, dont les garanties sont susceptibles d'être mobilisées pour certains désordres, seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l'article précité. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, RECEVONS la SA MMA IARD, en qualités d'assureur des sociétés CRC [Localité 4], CRC [Localité 4] ENERGIE et CRC [Localité 4] ELEC, en son intervention volontaire à l'instance ; DECLARONS communes et opposables à la SA MMA IARD, en qualités d'assureur des sociétés CRC [Localité 4], CRC [Localité 4] ENERGIE et CRC [Localité 4] ELEC, la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur des sociétés CRC [Localité 4], CRC [Localité 4] ELEC et CRC [Localité 4] ENERGIE ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [L] [O] en exécution des ordonnances du 30 aout 2022 (RG 22/00802) et du 31 octobre 2023 (RG 23/01337) ; DISONS que la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualités d'assureur de responsabilité décennale des sociétés CRC [Localité 4], CRC [Localité 4] ELEC et CRC [Localité 4] ENERGIE leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Monsieur [L] [O] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ; FIXONS à 2 000,00 euros le complément de provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualités d'assureur de responsabilité décennale des sociétés CRC [Localité 4], CRC [Localité 4] ELEC et CRC [Localité 4] ENERGIE devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 4], avant le 29 février 2024 ; DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ; CONDAMNONS provisoirement la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualités d'assureur de responsabilité décennale des sociétés CRC [Localité 4], CRC [Localité 4] ELEC et CRC [Localité 4] ENERGIE aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; REJETONS la demande de SA MMA IARD et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 9 janvier 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65bd3f2746d547e419ff1aaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA