Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 9 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3f2746d547e419ff1ab2
- Date
- 9 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU :09 Janvier 2024 DOSSIER N° :N° RG 23/01513 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YGV6 AFFAIRE :[G] [F] [C] épouse [V] C/ [B] [S], [K] [X] épouse [S], S.A.R.L. ALLIANCE RENOVATION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT :Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER :Madame Catherine COMBY PARTIES : DEMANDERESSE Madame [G] [F] [C] épouse [V] née le 31 Octobre 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [B] [S] né le 28 Novembre 1987 à [Localité 12], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON Madame [K] [X] épouse [S] née le 13 Novembre 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Maxime GHIGLINO, avocat au barreau de LYON S.A.R.L. ALLIANCE RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Julie LEVEAU, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 14 Novembre 2023 Délibéré prorogé au 9 janvier 2024 Notification le à : Maître Stéphane CHOUVELLON - 719, Expédition et grosse Maître Maxime GHIGLINO - 3231, Expédition Maître Julie LEVEAU - 2212, Expédition + service suivi des expertises, régie et expert, Expédition EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [S] et Madame [K] [X], son épouse (les époux [X]), propriétaires des lots n° 2, 3, 5, 6 et 7 au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9], soumis au statut de la copropriété, ont réuni ceux n° 2, 3 et 7 en un seul logement. A l'occasion des travaux de rénovation et de réaménagement de leur bien en 2018 et 219, ils ont fait appel à : la SARL ALLIANCE RENOVATION, qui s'est vu confier les travaux de rénovation et d'aménagement en intérieur ; la société JOUR DE JARDIN, qui s'est vu confier l'aménagement du jardin ; la société MENUISERIES, qui s'est vu confier l'installation de volets roulants au rez-de-chaussée et le remplacement de la porte d'entrée ; la société CYM, qui s'est vu confier la réfection de la toiture et l'isolation des combles. Par acte authentique en date du 12 octobre 2022, Madame [G] [C], épouse [V], a acquis des époux [X] les lots n° 2 (appartement au rez-de-chaussée du bâtiment B), n° 3 (appartement en duplex dans le bâtiment B), n° 5 (cave dans le bâtiment A), n° 6 (cave dans le bâtiment A) et n° 7 (partie d'appartement allant du sous-sol au deuxième étage du bâtiment B) de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 9]. Madame [G] [V] a constaté une importante humidité des murs et a fait appel à la société LAMY EXPERTISE, qui a établi un rapport daté du 11 janvier 2023, retenant que le désordre était dû à des remontées capillaires et se trouvait aggravé par les travaux d'isolation intérieure et l'absence de ventilation efficace de l'habitation. Les échanges avec la SARL ALLIANCE RENOVATION, qui avait procédé à des travaux de rénovation du bien avant sa vente, n'ont pas permis aux parties de trouver une solution amiable à leur différend. Par actes de commissaire de justice en date des 03 et 29 aout 2023, Madame [G] [V] a fait assigner en référé Monsieur [B] [S] ; Madame [K] [X], épouse [S] ; la SARL ALLIANCE RENOVATION ; aux fins de voir désigner un expert judiciaire. A l'audience du 14 novembre 2023, Madame [G] [V], représentée par son avocat, a demandé de : ordonner une mesure d'expertise, selon la mission détaillée dans ses conclusions ; statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de sa demande, Madame [G] [V] expose que des travaux de rénovation ont été exécutés par la SARL ALLIANCE RENOVATION et d'autres par les vendeurs. Elle considère justifier d'un motif légitime de voir déterminer par un expert la cause des désordres et les travaux nécessaires pour y remédier. En réponse aux époux [S], elle relève que l'entreprise conteste au moins partiellement sa responsabilité et que la clause d'exclusion de la garantie des vices cachés ne saurait s'appliquer si le vendeur, bien que non professionnel, a réalisé lui-même les travaux affectés d'un vice. Elle ajoute qu'à défaut de connaître la cause précise du désordre d'humidité et l'imputabilité précise des travaux, leurs contestations ne privent pas sa demande de légitimité. Les époux [S], représentés par leur avocat, ont demandé au juge de : les mettre hors de cause ; condamner la Demanderesse à leur payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Ils font tout d'abord valoir, au visa des articles 1641 et 1643 du code civil, qu'ils ne sauraient être tenus de la garantie des vices cachés au vu de la clause d'exclusion stipulée à l'acte de vente, de leur qualité de non-professionnels et du fait que seuls les travaux de tapissage de la Demanderesse auraient permis de révéler l'existence du désordre qu'ils ignoraient. Ils se prévalent ensuite des dispositions de l'article 146 du code de procédure civile pour contester les indications de la SARL ALLIANCE RENOVATION et énumèrent les travaux qu'ils auraient réalisés, soutenant qu'ils seraient étrangers à l'humidité des murs. Ils relèvent que la société LAMY EXPERTISE ne met en cause que les travaux de l'entreprise. Ils en concluent que la Demanderesse ne disposerait d'aucun fondement pour leur rendre opposables les opérations d'expertise. Par ailleurs, ils contestent le fait que l'une quelconque des causes d'apparition ou d'aggravation du désordre d'humidité leur soit imputable et arguent du fait que seuls les travaux de la SARL ALLIANCE RENOVATION seraient en cause. La SARL ALLIANCE RENOVATION, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 9 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il est rappelé que les dispositions de l'article 146 du Code de procédure civile, relatives aux mesures d'instruction ordonnées au cours d'un procès, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145 du même Code (Cass. Mixte, 07 mai 1982,, 79-11.974 et 79-12.006). De plus, pour ordonner une mesure d'instruction sur le fondement de l'art. 145, le juge des référés doit établir l'existence d'un litige potentiel susceptible d'opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368), sans pouvoir exiger que le demandeur établisse le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée (Civ. 2, 04 novembre 2021, 21-14.023). Enfin, il résulte de ce texte que l'appréciation de l'existence d'un motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain du juge, qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985). Tel est notamment le cas lorsque l'action au fond est manifestement irrecevable ou vouée à l'échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104). En l'espèce, le rapport d'expertise unilatérale établi par la société LAMY EXPERTISE corrobore les allégations de Madame [G] [V] selon lesquelles le logement acquis des époux [S] verrait ses murs être affectés par une humidité anormale. Il précise que « les travaux de rénovation et d'isolation réalisés en 2018 par l'entreprise Alliance Rénovation, ne sont pas compatibles et adaptés à la nature de la construction et le matériaux existants. » (p. 9). Il ajoute que si le désordre ne présente pas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants de l'ouvrage, l'humidité peut présenter un risque pour la santé. Il conclut qu'il est de nature à rendre le logement impropre à sa destination. Si la SARL ALLIANCE RENOVATION formule des protestations et réserves quant à la demande d'expertise, les époux [S] s'y opposent au motif que leur responsabilité ne pourrait manifestement pas être engagée au titre de la garantie des vices cachés. Or, d'une part, il n'est pas exclu que les travaux de réaménagement et de rénovation entrepris en 2018 à l'initiative des époux [S], de par leur nature, leur ampleur et leur cout, constituent une opération de rénovation lourde assimilée à la construction d'un ouvrage (Civ. 3, 29 janvier 2003, 01-13.034). Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire étant réputée constructeur, la responsabilité civile décennale des époux [S] apparaît susceptible d'être recherchée, dans la mesure où l'humidité du logement serait de nature à leur rendre impropre à sa destination d'habitation. D'autre part, s'agissant de la garantie des vices cachés, c'est à bon droit que la Demanderesse souligne que le vendeur qui a réalisé lui-même les travaux à l'origine des vices de la chose vendue est tenu de les connaître et ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés ( Civ. 3, 26 février 1980, 78-15.556 ; Civ. 3, 9 février 2011, 09-71.498 ; Civ. 3, 10 juillet 2013, 12-17.149 ; Civ. 3, 19 octobre 2023, 22-15.536). En l'état, la preuve n'est pas rapportée, avec l'évidence requise en référé, du fait que les époux [S] n'auraient exécuté que les travaux qu'ils reconnaissent avoir réalisés en page 7 de leurs conclusions, ni que ces travaux seraient totalement étrangers au désordre d'humidité. En outre, il apparaît que Madame [G] [V] aurait découvert le désordre d'humidité des murs lors de la réfection des papiers peints, alors que les époux [S] admettent avoir posé le papier peint après l'exécution des travaux de la SARL ALLIANCE RENOVATION. Il s'ensuit qu'il n'est pas non plus exclu, au vu des informations techniques actuellement versées au débat, que les Défendeurs aient remarqué l'humidité des murs à cette occasion. Ces éléments rendent vraisemblables l'existence des désordres évoqués et l'implication éventuelle des époux [S] et de la SARL ALLIANCE RENOVATION dans leur survenance. Dès lors, il existe un motif légitime d'établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [G] [V] d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués. Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [G] [V] et d'ordonner une expertise judiciaire. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774). Par conséquent, Madame [G] [V] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En vertu de l'article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, bien que Madame [G] [V] soit condamnée aux dépens, les époux [S], qui participeront à l'expertise et dont la responsabilité est susceptible d'être engagée, seront déboutés de leur demande sur ce fondement. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile: « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [P] [L] [Adresse 6] [Localité 7] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 10] inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de LYON, avec pour mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ; se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 9], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ; recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; vérifier l'existence des désordres allégués par Madame [G] [C], épouse [V], uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier le rapport de la société LAMY EXPERTISE, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d'apparition ; dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s'il : était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l'ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ; compromet la solidité de l'ouvrage ou, si l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou d'équipement, il le rend impropre à sa destination ; compromet la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; existait antérieurement à la vente du 12 octobre 2022 ; rend le bien impropre à son usage d'habitation ou si, sans aboutir à son impropriété, il affecte l’usage attendu du bien et, dans l’affirmative, dire dans quelle mesure ; est de nature à entrainer une éventuelle moins-value du bien ; était apparent ou avait été révélé dans toute son ampleur et ses conséquences pour un acquéreur profane lors de l’acquisition du bien par Madame [G] [C], épouse [V], ou s’il lui a été révélé postérieurement et par quels moyens ; est susceptible d'avoir été ignoré du vendeur, eu égard à sa nature, son étendue, sa gravité et ses conséquences et en considération de la qualité et des compétences de celui-ci ; rechercher l'origine, les causes et l'étendue des désordres constatés ; donner tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles ; décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ; indiquer tout élément paraissant utile à l'appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [G] [C], épouse [V], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ; s'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ; FIXONS à 4 000,00 eurosle montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Madame [G] [C], épouse [V], devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 29 février 2024 ; RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 aout 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS provisoirement Madame [G] [C], épouse [V], aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; REJETONS la demande des époux [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Fait à LYON, le 9 janvier 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile pour contarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 173 du code de procédure civile fait obliarticle 145 du Code de procédure civile ne peut ê
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
65bd3f2746d547e419ff1ab2
Données disponibles
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- Résumé officiel
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