Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 30 janvier 2024
- ECLI
- 65bd3f2946d547e419ff1ad7
- Date
- 30 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 30 Janvier 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN DÉBATS: tenus en audience publique le 19 Décembre 2023 PRONONCE: jugement rendu le 30 Janvier 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [D] [K] C/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 23/05880 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YJJP DEMANDEUR M. [D] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Charles FREIDEL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mélanie CHABANOL, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par Maître Eric BAULAND, SELARL BCM, en qualité d’administrateur provisoire désigné par ordonnance de référé du Président du Tribunal judiciaire de LYON en date du 13 juin 2022 Chez Maître Eric BAULAND, SELARL BCM [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Laurène BRUN, avocat au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES - 435, Me Charles FREIDEL - 219 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL 2CE & ASSOCIES ([Localité 3]) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement contradictoire en date du 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire de LYON a condamné [D] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] (ci-après désigné « le SDC sis [Adresse 1] », la somme de 49.687,90 €, au titre de l'arriéré de charges de copropriété échues et des charges venues à échéance ensuite du commandement de payer resté infructueux, avec intérêts légaux à compter du 27 juillet 2020, la somme de 144 euros en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code du procédure civile. Par arrêt contradictoire du 25 janvier 2022, la cour d'appel de LYON a confirmé le jugement déféré à l'exception du seul montant de la condamnation principale qui était ramenée à la somme de 41.637,44 euros. Elle a débouté [D] [K] de sa demande de délai de paiement. Par jugement contradictoire du 21 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment dit que : - les saisies-attributions pratiquées le 06 mai 2022 à l'encontre de [D] [K] à la requête du SDC de l'immeuble sis [Adresse 1] sont valables pour recouvrement de la somme en principal de 34.265,98 €, outre les frais et intérêts recalculés par l'huissier compte tenu du principal retenu, arrêtés au jour de la saisie pratiquée ; - les dépens étaient dus par moitié par [D] [K] et le SDC sis [Adresse 1] et les a condamnés à paiement en tant que de besoin. Le 4 juillet 2023, une saisie-attribution, visant ces titres exécutoires et un jugement du 1er juillet 2021 du tribunal judiciaire de LYON, a été pratiquée entre les mains de la SA LA BANQUE POSTALE à l’encontre de [D] [K] par voie de commissaire de justice à la requête du SDC [Adresse 1] pour recouvrement de la somme de 10.504,20 €. La saisie-attribution, dénoncée à [D] [K] le 10 juillet 2023, a été fructueuse à hauteur de 2.824,72 €. Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2023, [D] [K] a donné assignation au SDC sis [Adresse 1] d'avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2023, puis renvoyée au 21 novembre 2023 et au 19 décembre 2023, date à laquelle elle a été évoquée. A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la contestation Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2023 a été dénoncée le 10 juillet 2023 à [D] [K], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2023 dont il n’est pas contesté et au demeurant prouvé qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. En conséquence, [D] [K] est recevable en sa contestation. Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée de la saisie-attribution [D] [K] soutient que la créance du SDC [Adresse 1] est éteinte en faisant valoir les deux moyens suivants, qui seront examinés successivement : l’extinction partielle de la créance par l’effet de la compensation ;l’extinction du solde de la créance du défendeur par l’effet du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON du 27 juin 2023 ; Le SDC sis [Adresse 1] quant à lui, se fondant sur le décompte du 18 décembre 2023 (pièce 10 défendeur), sollicite le cantonnement de la créance à la somme de 3.720,14 €. L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l'exécution d'en déterminer le montant. Aux termes de l'article L111-6 du code des procédures civiles d'exécution, la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. 1/ Sur le moyen tiré de l’erreur dans le décompte Aux termes de l'article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. En l’espèce, il n’est pas contesté : que le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution comporte une erreur quant au montant correspondant au poste « effets de la compensation sur le princip » qui indique -7.371,46 €, alors qu’il devrait, en application du jugement du 21 mars 2023, du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON, mentionner -15.877,14 €. ;qu’un décompte rectificatif intégrant cette somme de 15.877,14 € a été adressé à [D] [K] par le défendeur le 16 octobre 2023, indiquant une somme due de 31.475,84 € ;qu’il est produit un décompte du 18 décembre 2023 intégrant cette somme de 15.877,14 € et indiquant une somme restant due de 3.720,14 €. L'erreur éventuelle dans le montant de la créance n'affectant pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu'elle n'est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affectant uniquement sa portée, aucune nullité ne peut être prononcée au motif d'une erreur dans le décompte. [D] [K] sera débouté de sa demande en ce sens. En revanche, il appartient au juge de l'exécution de cantonner éventuellement la mesure d'exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles en vertu d’un titre exécutoire. 2/ Sur le moyen tiré de l’exception de compensation de créance [D] [K] soutient que la créance portée par les quatre titres exécutoires fondant la saisie est partiellement éteinte par le jeu de la compensation. Il est constant que le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur l'exception de compensation présentée à l'appui d'une demande de mainlevée de saisie, en l'absence d'une décision ayant déjà statué sur la compensation judiciaire, sauf le cas où l'examen de cette exception le conduirait à se prononcer sur une action en responsabilité qui ne serait pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de cette mesure. Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. L’article 1347-1 du même code dispose que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. A titre de compensation, [D] [K] se prévaut de la créance résultant de la condamnation du SDC sis [Adresse 1] par application du jugement du 27 juin 2023 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON. Par jugement du 27 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment : - constaté la caducité de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 24 février 2023 entre les mains de la SARL ASIE-EUROPE-AMERIQUE exerçant sous le sigle "A-E-A Import-Export" à l’encontre de [D] [K] par l'office 2CE & ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 3], à la requête du SDC sis [Adresse 1], pour recouvrement de la somme de 52.049,06 € en principal, accessoires et frais ; - déclaré sans objet les demandes en annulation et en mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive du 24 février 2023 formées par [D] [K] ; - débouté le SDC sis [Adresse 1] de sa demande d'indemnité de procédure formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné le SDC sis [Adresse 1] à payer à [D] [K] la somme de 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que [D] [K] justifiant que les dépens s’élèvent à la somme de 98,32 € (pièce 5 demandeur) outre la somme de 13 € au titre du droit de plaidoirie, des sommes dues par le SDC sis [Adresse 1] à [D] [K] au titre de l’indemnité de procédure et des dépens, en application de ce jugement, s’élèvent donc à la somme de 911,32 €. Sur le fond, il convient de rappeler que la compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, lorsque deux créances de sommes d'argent sont également certaines, liquides et exigibles. La seule existence de deux obligations réciproques suffit, sans qu'il soit exigé qu'elles soient portées par un titre exécutoire. Il appartient donc au juge de l'exécution de vérifier l'existence d'une créance réciproque certaine, liquide et exigible pour déterminer l'existence d'une compensation légale ou à tout le moins certaine pour autoriser une compensation judiciaire. S'agissant de la créance ainsi fixée à la charge du défendeur, force est de constater qu'elle résulte d’une condamnation issue de surcroît d'un titre exécutoire et qu'elle est donc bien certaine, liquide et exigible, de sorte qu'elle a partiellement éteint par compensation égale à hauteur de 911,32 €. Le SDC sis [Adresse 1] ne justifiant pas avoir intégré dans son décompte du 18 décembre 2023 (pièce 10 défendeur) cette créance et les critères de la compensation légale étant réunis, la compensation entre cette somme de 911,32 € et la créance dont le recouvrement est sollicité par voie de la saisie-attribution ne peut qu'être constatée. 3/ Sur le moyen tiré du caractère injustifié des intérêts et dépens Le décompte des sommes dues produit en défense (pièce 10) indiquant un montant de 498,05 € au titre des intérêts acquis dûs, sans détailler la période et le taux d’intérêt retenu pour justifier son calcul, il convient de déduire la somme de 498,05 € du montant de la créance cause de la saisie. [D] [K] conteste des frais inhérents à quatre saisies-attribution pratiquées entre le 2 décembre 2020 et le 4 janvier 2021, qui ne sont pas imputés dans le dernier décompte du 18 décembre 2023 produit en pièce 10 par le défendeur au soutien de sa demande reconventionnelle de cantonnement de la saisie à la somme de 3.720,14 €. Par jugement contradictoire du 21 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON a notamment dit que : - les saisies-attribution pratiquées le 6 mai 2022 à l'encontre de [D] [K] à la requête du SDC de l'immeuble sis [Adresse 1] étant valables pour recouvrement de la somme en principal de 34.265,98 €, outre les frais et intérêts recalculés par l'huissier compte tenu du principal retenu, arrêtés au jour de la saisie pratiquée ; - les dépens étaient dus par moitié par [D] [K] et le SDC sis [Adresse 1] et les condamne à paiement en tant que de besoin. Dès lors, il s’ensuit que [D] [K] est bien fondé à demander que les frais du 24 avril 2023 de signification de cette décision de 143,66 € soient comptabilisés uniquement à hauteur des 50% à sa charge, soit à hauteur de la somme de 71,83 €. Il y a donc lieu de retrancher la somme de 71,83 € au montant de la créance cause de la saisie. C’est à bon droit que [D] [K] fait valoir que les frais afférents à la saisie contestée de 203,58 € (115,22+88,36) ne devraient pas figurer dans le décompte des dépens. Il y a donc lieu de retrancher la somme de 203,58 € au montant de la créance cause de la saisie. Enfin, si le défendeur fait état de l’arrêt de la cour d’appel de LYON du 4 juillet 2023 ayant condamné [D] [K] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette décision de justice, pour avoir été rendue le jour de la saisie-attribution contestée et ne pas avoir été signifiée lors de son émission, ne saurait justifier le quantum de la créance fondant la saisie. En conséquence, il y a lieu de déclarer la saisie-attribution valable pour la somme de 2.035,36 € (3.720,14 – 911,32 – 498,05 – 71,83) et d'ordonner sa mainlevée partielle à hauteur du surplus. Sur la demande de dommages-intérêts L’article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage. Il convient de rappeler qu'une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu'à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution. En l'espèce, il n'est pas démontré que la saisine du juge de l'exécution procède d'une intention de nuire ou d'une quelconque légèreté blâmable, et ce d'autant, au vu de la solution donnée au présent litige, qu'il est fait droit partiellement aux demandes du défendeur. Au surplus, alors même que [D] [K] n’a été dessaisi d’aucune somme au vu de la saisie-attribution contestée, il ne justifie d’aucun préjudice financier. En conséquence, il y a lieu de débouter [D] [K] de sa demande en dommages- intérêts, en réparation du préjudice financier subi. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Compte tenu du jugement de mainlevée partielle rendue, il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié entre [D] [K] et le SDC de l'immeuble sis [Adresse 1] qui seront condamnés à leur paiement. Chacune des parties sera en conséquence déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclare [D] [K] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 4 juillet 2023 qui lui a été dénoncée le 10 juillet 2023 ; Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2023 à son encontre entre les mains de la SA LA BANQUE POSTALE à la requête de le SDC sis [Adresse 1] pour recouvrement de la somme de 2.035,36 € et ordonne sa mainlevée pour le surplus ; Déboute [D] [K] de sa demande de dommages-intérêts ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Déboute [D] [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de leurs demandes formées par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Dit que les dépens sont dus par moitié par [D] [K] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et les condamne à paiement en tant que de besoin ; Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière,La juge de l’exécution,
Articles de loi cités
article L121-2 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 1347 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle L211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
65bd3f2946d547e419ff1ad7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA