Tribunal JudiciaireTECH SEC. SOC: IN
Tribunal Judiciaire · TECH SEC. SOC: IN — 2 février 2024
- ECLI
- 65bd401246d547e419ff378b
- Date
- 2 février 2024
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°23/05563 DU 02 Février 2024 Numéro de recours: N° RG 23/00715 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FRR AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [V] [F] né le 18 Février 1964 1010, AVENUE JEAN MOULIN CALAS 13480 CABRIES non comparant, ni représenté C/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * 13421 MARSEILLE CEDEX 20 non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET Marie-Claude Assesseurs : GIRAUD Sébastien BUILLES Jacques Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène, A l'issue de laquelle, le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Février 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Monsieur [V] [F], né le 18 février 1964, a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône. Par décision du 10 juin 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône a estimé qu’à la date du 9 mai 2022, Monsieur [V] [F] présentait une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain et lui a accordé une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 9 mai 2022. Monsieur [V] [F] estimant que son état de santé justifiait une pension d’invalidité de catégorie 2, a saisi d’un recours la commission médicale de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie qui, lors de sa séance du 5 janvier 2023, a confirmé la décision et a maintenu sa pension d’invalidité en 1ère catégorie. Par courrier daté du 6 mars 2023, Monsieur [V] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester la décision du 5 janvier 2023 de la Commission médicale de recours amiable, lui attribuant la pension d’invalidité de 1ère catégorie. Le Tribunal a alors ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [N], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’invalidité dont Monsieur [V] [F] demeurait atteint, à la date impartie pour statuer soit à la date du 9 mai 2022, au vu des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône et en regard du guide barème en vigueur. Il a ainsi été expressément demandé au Docteur [N], médecin consultant - d'examiner Monsieur [V] [F] ainsi que l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et ceux qui lui seraient présentés par l'intéressé ; - dire si à la date du 9 mai 2022, Monsieur [V] [F] présentait un état d’invalidité, et si cet état le rendait absolument incapable d'exercer une profession quelconque, - et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de la demanderesse. Cette mesure a été exécutée le 15 juin 2023 et a donné lieu à un rapport écrit qui a été notifié aux parties le 10 juillet 2023. Puis les parties ont été convoquées à l’audience du Pôle social du 12 septembre 2023. Monsieur [V] [F] ne s’est pas présenté à cette audience mais a produit un arrêt de travail pour expliquer son absence. L’audience a été reportée au 12 décembre 2023. A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, Monsieur [V] [F] est non comparant, sans explication. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des documents relatifs aux situations socioprofessionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Par courrier du 24 avril 2023 elle a sollicité la confirmation de l’attribution de la catégorie 1 d’invalidité. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article 468 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera contradictoire. Au fond À titre liminaire, le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [V] [F] à la date impartie pour statuer soit en l’espèce, au 9 mai 2022. En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie à laquelle le requérant sera affilié. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date impartie, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. VU les articles L 341-1, L 341-3 et L 341-4 du Code de la Sécurité Sociale. VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; Vu l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ; Aux termes des articles L. 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la date de l’arrêt de travail ayant entraîné l’état d’invalidité. L'article L. 341-4 du même code dispose enfin qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3° catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. La situation de Monsieur [V] [F] sera appréciée sur pièces. Dans son rapport de consultation médicale préalable, qui a été communiqué aux deux parties, le Docteur [N], médecin consultant, conclut que Monsieur [V] [F] est absolument incapable d’exercer une profession quelconque. Au vu des éléments soumis à l’appréciation du Tribunal et notamment du rapport médical du Docteur [N] dont le tribunal adopte les conclusions, il résulte qu’à la date du 9 mai 2022, Monsieur [V] [F] non seulement présentait une réduction de ses capacités de travail ou de gain des deux tiers mais en outre se trouvait dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque. En conséquence, le Tribunal fait droit à sa demande et lui attribue une pension d’invalidité de 2e catégorie à compter du 9 mai 2022. .../... Sur les dépens Le recours de Monsieur [V] [F] ayant été déclaré bien fondé, les dépens seront mis à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire, réuni en audience publique à Marseille, le 12 décembre 2023, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 2 février 2024 DÉCLARE le recours de Monsieur [V] [F] bien fondé ; DIT qu’à la date impartie pour statuer, soit à la date du 9 mai 2022, Monsieur [V] [F] présentait un état d’invalidité le rendant absolument incapable d'exercer une profession quelconque, justifiant l’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à compter du 9 mai 2022 sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires ; RAPPELLE qu’une pension d’invalidité est toujours attribuée à titre temporaire et peut être supprimée ou modifiée par la Caisse primaire d’assurance maladie après réexamen de la situation de l’intéressé ; LAISSE les dépens à la charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ; RAPPELLE que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. L’Agent du greffe, La Présidente, H. DISCAZAUX MC. FRAYSSINET
Articles de loi cités
article L.142-11 du Code de la Sécurité Socialearticle 468 du Code de Procédure Civilearticle L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC. SOC: IN
- Date
- 2 février 2024
Référence
65bd401246d547e419ff378b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA