Tribunal JudiciaireTECH SEC. SOC: HA
Tribunal Judiciaire · TECH SEC. SOC: HA — 2 février 2024
- ECLI
- 65bd401246d547e419ff378d
- Date
- 2 février 2024
- Condamnation
- 86 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°24/00052 DU 02 Février 2024 Numéro de recours: N° RG 23/00510 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3DEY Ancien numéro de recours: AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [G] [N] NEE [T] née le 23 Octobre 1965 à ANNABA 287, BOULEVARD CHAVE 13004 MARSEILLE comparante en personne assistée de Me Julie STIOUI, avocat au barreau de MARSEILLE C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE 4, QUAI D’ARENC CS 80096 13304 MARSEILLE CEDEX 02 non comparante, ni représentée Appelé en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE 215, CHEMIN DE GIBBES 13348 MARSEILLE CEDEX 20 non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET Marie-Claude Assesseurs : PFISTER Laurent TOMAO Jean-Claude Greffier lors des débats : LAINE Aurélie, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Février 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [G] [T] épouse [N], née le 23 octobre 1965, a sollicité le 16 juin 2022, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 15 novembre 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée. Madame [G] [N] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui, dans sa séance du 15 décembre 2022, a confirmé la décision initiale. Le 20 février 2023, Madame [G] [N] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de sa demande. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [D], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 16 juin 2022, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés. Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 7 juillet 2023 et a rendu un rapport médical le même jour qui a été adressé aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes. Madame [V] [K] se présente en personne à l’audience. Madame [G] [N] a comparu à l’audience, assistée de son conseil. Elle a expliqué qu’elle avait été scolarisée en Algérie jusqu’à l’âge de 13 ans ; qu’elle avait commencé à travailler en France à l’âge de 17 ans, en qualité de femme de ménage chez des particuliers puis en qualité d’employée de maison, de garde malade, d’aide à la personne et d’aide documentaliste ; qu’elle avait cessé de travailler il y a 5 ans, en 2018 alors qu’elle était auxiliaire de vie scolaire. Elle a précisé qu’elle bénéficiait d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie à la suite d’une hernie cervicale ; qu’ainsi, elle percevait environ une somme de 860 € par mois au titre de la pension d’invalidité complètée par l’allocation supplémentaire d’invalidité (l’ASI). Elle a maintenu sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé, en estimant que sa situation avait mal été évaluée. Elle a enfin sollicité la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 9 octobre 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision initiale rejetant la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé. La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 2 février 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur le fond À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [G] [N] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 16 juin 2022. En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressée e formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2. VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En application des dispositions du décret du 16 août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée. Le Docteur [D], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [G] [N], âgé de 58 ans lors de la consultation médicale, présentait à la date du 16 juin 2022, date impartie pour statuer, des déficiences de l’appareil locomoteur en raison d’une polyarthrose généralisée entraînant des déficiences mécaniques des membres ainsi que des déficiences viscérales et générales en raison d’une hypertension artérielle, de troubles du rythme, d’un asthme et d’apnées du sommeil ainsi que d’une obésité morbide. Le médecin consultant conclut qu’au regard du guide barème, son taux d’incapacité est compris entre 50% et 79% et entraîne une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de porter le taux d’incapacité de Madame [G] [N] à un taux compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi étant précisé que l’état de santé de Madame [G] [N] qui a toujours occupé des emplois physiques ne lui permet manifestement plus de les exercer, alors qu’une reconversion professionnelle au regard de l’âge de l’intéressée et de son cursus scolaire apparaît illusoire et alors que dans le cadre de la procédure relative à son invalidité ayant abouti à l’attribution d’une pension d’invalidité de 2ème catégorie, elle a déjà été reconnue comme étant absolument incapable d’exercer une profession quelconque. Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er juillet 2022 (premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale), pendant une durée de 5 ans, cette allocation prenant néanmoins fin à partir de l’âge minimum légal de départ à la retraite. Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens : L’équité ne commande pas de faire droit à la demande présentée par Madame [G] [N] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est débouté de ce chef de demande. Par ailleurs, le recours de Madame [G] [N] ayant été déclaré bien fondé, les dépens seront mis à sa charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 2 février 2024 , AU FOND, déclare le recours de Madame [G] [T] épouse [N] bien fondé ; DIT QUE Madame [G] [T] épouse [N], qui présentait à la date impartie pour statuer du 16 juin 2022, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er juillet 2022 pendant une durée de 5 ans, cette allocation prenant néanmoins fin à partir de l’âge minimum légal de départ à la retraite et sous réserve de remplir les conditions administratives et réglementaires ; DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ; RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La greffière,La Présidente, A LAINÉM-C. FRAYSSINET
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC. SOC: HA
- Date
- 2 février 2024
Référence
65bd401246d547e419ff378d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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