Tribunal JudiciaireTECH SEC. SOC: HA
Tribunal Judiciaire · TECH SEC. SOC: HA — 2 février 2024
- ECLI
- 65bd401346d547e419ff37a4
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74 JUGEMENT N°24/00045 DU 02 Février 2024 Numéro de recours: N° RG 23/00183 - N° Portalis DBW3-W-B7H-27AV Ancien numéro de recours: AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [P] [B] née le 03 Août 1966 à LOU GABIAN BATIMENT C15 RUE DE LA REPUBLIQUE 13130 BERRE L’ETANG comparante en personne assistée de Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE C/ DEFENDERESSE Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE 4, QUAI D’ARENC CS 80096 13304 MARSEILLE CEDEX 02 non comparante, ni représentée Appelé(s) en la cause: Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE 215, CHEMIN DE GIBBES 13348 MARSEILLE CEDEX 20 non comparante, ni représentée DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Décembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : FRAYSSINET Marie-Claude Assesseurs : PFISTER Laurent TOMAO Jean-Claude Greffier lors des débats : LAINE Aurélie, A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Février 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [P] [B], née le 3 août 1966, a sollicité le 27 juin 2021, le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés qui arrivait à échéance le 1er mars 2022 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône. La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 13 janvier 2022, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée. Par courrier expédié le 1er mars 2022 reçu par la Maison Des Personnes Handicapées le 3 mars 2022, Madame [P] [B] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui, n’ayant pas statué, a ainsi fait naître une décision de rejet implicite de la demande. Le 20 janvier 2023, Madame [P] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet de sa demande. Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [F], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 27 juin 2021, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés. Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 21 juin 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux. À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes. Madame [J] [U] se présente en personne à l’audience. Madame [P] [B] a comparu à l’audience, assistée de son conseil. Elle a indiqué que son recours était recevable alors que le délai de 2 mois pour saisir le tribunal ne lui avait pas été communiqué dans l’accusé de réception de son recours administratif préalable obligatoire ayant abouti à une décision implicite de rejet et ce, contrairement aux termes de l’article R 142-1 A du code de la sécurité sociale. Au fond, elle a maintenu sa demande et a expliqué n’avoir jamais travaillé car elle était dans l’incapacité de travailler et ce, depuis son très jeune âge car elle était atteinte de la poliomyélite depuis l’âge de 4 ans ; qu’en outre son état de santé n’a cessé de se dégrader. La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience. Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 9 octobre 2023 aux termes duquel elle a demandé au tribunal de -Déclarer irrecevable le recours formé par Madame [P] [B] au motif que le délai de 2 mois à compter de la décision implicite de rejet née le 3 mai 2022, pour saisir le tribunal d’un recours contentieux, n’avait pas été respecté ; - Subsidiairement rejeter le recours et confirmer la décision initiale rejetant la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé. La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 2 février 2024, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de la demande. Il peut être observé que Madame [P] [B] a saisi le 3 mars 2022 d’un recours administratif provisoire obligatoire la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a rendu une décision implicite de rejet le 3 mai 2022 en raison du silence gardé pendant deux mois par la Commission (en application de l’article R 241-41 du code de l’action sociale et des familles) ; que Madame [P] [B] disposait alors d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal d’un recours contentieux (en application de l’article R 142-1-1 du code de la sécurité sociale) ; que ce délai de deux mois expirait donc le 3 juillet 2022, date avant laquelle elle aurait dû saisir le Pôle Social de sa contestation alors qu’elle n’a saisi le Pôle Social que le 20 janvier 2023. Cependant l’article R 142-1-A du code de la sécurité sociale dispose que “.... Les délais de recours préalable et contentieux ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande.” Or la Maison Départementale des Personnes Handicapées n’apporte aucune preuve que le délai de recours pour saisir le Pôle Social en cas de décision implicite de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, ait été notifié à Madame [P] [B] dans l’accusé de réception de sa demande de recours administratif provisoire obligatoire ou dans tout autre acte. En conséquence, le délai de deux mois qui est reproché à Madame [P] [B] de n’avoir pas respecté, ne lui est pas opposable. Son recours est en conséquence recevable. Sur le fond À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [P] [B] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 27 juin 2021. En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépendra. Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération. Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale. VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2. VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées. L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. En application des dispositions du décret du 16 août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée. Le Docteur [F], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [P] [B], âgée de 57 ans lors de l’audience, présentait à la date du 27 juin 2021, date impartie pour statuer, des déficiences de l’appareil locomoteur ; qu’elle présente en effet des séquelles modérées de poliomyélite de l’enfance, parésie flasque du membre inférieur droit non appareillée entraînant un trouble de la marche et retentissant que la statique rachidienne avec hernie discale L5 S1 opérée; qu’elle est également atteinte d’un diabète insulinorequérant mal équilibré sans signes de complications dégénératives et d’une hypertension artérielle sans retentissement cardiaque; qu’elle a une totale autonomie et fait elle-même ses injections d’insuline. Le médecin consultant conclut que cet état de santé justifie un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ; qu’en outre, compte tenu de l’âge de Madame [P] [B] et de l’ancienneté de la prise en charge par l’allocation d’adulte handicapé, il paraît illusoire de proposer une formation professionnelle et une recherche d’emploi si bien que le handicap entraîne une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [P] [B] à un taux compris entre 50% et 79% mais avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2022, avec un taux compris entre 50% et 79% et avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Dès lors, le Tribunal fait droit à sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er mars 2022 (date de l’échéance de sa précédente Allocation d’Adulte Handicapé) pendant une durée de 5 ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives réglementaires. Sur les dépens : L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 2 février 2024, DÉCLARE recevable le recours formé devant le pôle social par Madame [P] [B] ; DÉCLARE bien fondé le recours et dit que Madame [P] [B] qui présentait à la date impartie pour statuer du 27 juin 2021, un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, peut prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er mars 2022 pendant une durée de 5 ans, sous réserve de remplir les conditions administratives règlementaires; LAISSE les dépens à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ; RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion. La greffière,La Présidente, A LAINÉM-C. FRAYSSINET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TECH SEC. SOC: HA
- Date
- 2 février 2024
Référence
65bd401346d547e419ff37a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA