Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 1 février 2024
- ECLI
- 65bd404e46d547e419ff38b0
- Date
- 1 février 2024
- Condamnation
- 977 251 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/06204 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PX5 AFFAIRE : [I] [R] [T] / [Z] [O] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 01 FEVRIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame KELLER, Greffier DEMANDEUR Monsieur [I] [R] [T] né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3] (Comores), demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Rachid NASR de la SELARL CABINET RACHID NASR & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [Z] [O], domicilié [Adresse 1] représenté par Me Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE NATURE DE LA DECISION : Contradictoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Décembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance de référé en date du 8 octobre 2020, le pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE a jugé: “CONSTATONS la résiliation du bail en date du 03 juin 2019 entre Monsieur [Z] [O] et Monsieur [I] [R] [T] à compter du 11 novembre 2019 ; ORDONNONS l'expulsion de Monsieur [I] [R] [T] ainsi que tous occupants de son chef du logement sis [Adresse 4]), avec, si besoin est, le concours dela force publique ; DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expuIsion non exécutée à la date du 1€' novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant I'unité et les besoins de la famille ; DISONS que Monsieur [I] [R] [T] est redevable à l'égard de Monsieur [Z] [O] d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux d'un montant actualisé égal au loyer et aux charges ; CONDAMNONS Monsieur [I] [R] [T] à payer à Monsieur [Z] [O] une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement à la somme de 733,40 euros à compter du 11 novembre 2019, avec intérêts au taux légal et non majoré; CONDAMNONS Monsieur [I] [R] [T] à payer à Monsieur [Z] [O] une indemnité provisionnelle de 9. 772,51 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 07 septembre 2020, échéance de mai incluse, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de I'assignation ; CONDAMNONS Monsieur [I] [R] [T] à payer à Monsieur [Z] [O] la somme de700, 00 euros au titre des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal non majoré ; CONDAMNONS Monsieur [I] [R] [T] aux dépens, en ce compris les frais du commandement délivré le 10 septembre 2019". Cette ordonnance a été signifiée le 29 octobre 2020. Par jugement du 22 novembre 2021, le tribunal judiciaire de TARASCON a autorisé une saisie sur les salaires de [I] [R] [T] à hauteur de 16.793,01 €. Depuis le 6 mars 2023, la saisie sur salaires a pris effet auprès de son employeur pour un règlement total de 4 910 euros. Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, [I] [R] [T] a assigné [Z] [O] à comparaître devant le juge de l’exécution de MARSEILLE en vue de l’octroi de: “ACCORDER à Monsieur [T] un délai de grâce en application des dispositions de l'article l343-5 du Code Civil; SUSPENDRE la procédure de saisie sur salaire engagée par les défendeurs à l'encontre de Monsieur [T] sur le fondement des dispositions de l'article l343-5 du code Civil et de l'article 510 et suivants du Code Procédure Civile; DIRE N'Y AVOIR LIEU à écarter l'exécution provisoire; CONDAMNER solidairement monsieur [O] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure”. [I] [R] [T] soutient que le décompte produit par le défendeur est erroné et qu’il a saisi une juridiction au fond pour en contester le montant, qu’il avait mis en place un échéancier pour un montant de 9 772,51 euros et que désormais il lui est demandé plus du double. Il soutient qu’il travaille et qu’il peut donc régler sa dette sur la base d’un échéancier. Il sollicite le report de sa dette par l’octroi d’un délai de grace et la suspension des mesures d’exécution. En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 14 décembre 2023, [Z] [O] fait valoir qu’auune procédure n’est actuellement pendante au fond concernant le montant de la dette du demandeur. Il ajoute que celui-ci est salarié et en mesure de régler un échéancier et que la saisie sur salaire constitue une garantie de règlement de sa dette. [Z] [O] sollicite le paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers de la procédure. A l’audience du 21 décembre 2023, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 1er février 2024. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la demande de délais de paiement : L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations. L'octroi du délai doit être motivé. En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, [I] [R] [T] sollicite l’octroi d’un délai de grace et la suspension des mesures d’exécution. Il ne demande pas la mise en place d’un échéancier. Or, il ne justifie ni dans ses écritures, ni au travers de ses pièces, cette demande de report du paiement de sa dette. S’il produit ses derniers bulletins de salaire et ses charges, il ne sollicite pas l’échelonnement de sa dette. Dans ces conditions, [I] [R] [T] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Eu égard à la nature du litige et à la situation du débiteur, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute Monsieur [I] [R] [T] de sa demande de délai de grace et de suspension des mesures d’exécution provisoire; Dit n’y avoir avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 467 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle l343-5 du code Civil et de larticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 1 février 2024
Référence
65bd404e46d547e419ff38b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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